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12/12/2013 | FRANCE | N°12-23891

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-23891


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la procédure de liquidation judiciaire de la société Massalia transports express a été ouverte le 19 mars 2005 ; que M. X..., salarié de la société, victime d'un accident du travail le 15 mars 2005, été licencié le 30 septembre 2005, pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir, à titre principal, le prononcé de la nullité de son licenciement, à titre subsidiaire qu'il soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, et la fixa

tion de sa créance de dommages-intérêts au titre de la rupture, d'indemnité d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la procédure de liquidation judiciaire de la société Massalia transports express a été ouverte le 19 mars 2005 ; que M. X..., salarié de la société, victime d'un accident du travail le 15 mars 2005, été licencié le 30 septembre 2005, pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir, à titre principal, le prononcé de la nullité de son licenciement, à titre subsidiaire qu'il soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, et la fixation de sa créance de dommages-intérêts au titre de la rupture, d'indemnité de congés payés sur préavis et d'indemnités journalières, au passif de la procédure collective de la société ;
Sur la seconde branche du moyen, dirigée contre la disposition relative aux indemnités de préavis et de congés payés :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le déclarer forclos en sa demande de fixation de sa créance au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, alors, selon le moyen, que le salarié dont la créance ne figure pas, en tout ou en partie, sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité dudit relevé ; que le représentant des créanciers informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances et lui rappelle que le délai de forclusion prévu court à compter de la publication du relevé ; que le délai de forclusion ne court pas lorsque le représentant des créanciers n'a pas informé le salarié de son existence et de son point de départ ; qu'en se bornant, en l'espèce, pour dire le salarié forclos à contester le relevé de créances établi par le mandataire liquidateur, à faire état d'une simple présomption selon laquelle, d'une part, la lettre simple du 14 février 2006 était supposée avoir touché son destinataire sans mentionner, au demeurant, qu'elle indiquait un délai de 2 mois à peine de forclusion et, d'autre part, que, lors de la réunion du personnel tenue le 28 septembre 2005, le salarié avait reçu une notice explicative sans constater qu'il avait été informé de ce délai à peine de forclusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 625-125 du code de commerce et 78, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été informé par lettre du liquidateur judiciaire du délai de forclusion de deux mois dans lequel devait être saisie la juridiction prud'homale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la première branche du moyen, portant sur les demandes de dommages-intérêts :
Vu les articles L.1411-1 du code du travail et L.621-125 du code de commerce alors applicable ;
Attendu que, pour juger l'action du salarié forclose, l'arrêt retient que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 26 mai 2009, après le délai de 2 mois lui permettant de contester le relevé des créances salariales, publié le 4 février 2006, et après l'expiration du délai d'un an lui permettant d'être relevé de la forclusion ;
Attendu, cependant, que le salarié qui demande devant le conseil de prud'hommes, conformément à l'article L. 1411-1 du code du travail, la réparation du préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de forme de la procédure de licenciement et dont l'action est ainsi distincte de celle ouverte par l'article L. 621-125 ancien du code de commerce, ne peut se voir opposer la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue par ce second texte ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que si la créance relative à l'indemnité de préavis était atteinte par la forclusion, tel n'était pas le cas pour la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour perte des compléments de salaires au titre de l'accident du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le salarié forclos en sa demande de fixation de sa créance au titre dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour perte des compléments de salaires au titre de l'accident du travail au passif de la liquidation judiciaire de la société Massalia transports express, l'arrêt rendu le 9 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y... ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Y..., ès qualités à payer à la SCP Hémery et Thomas-Raquin la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le salarié forclos en son action ;
AUX MOTIFS QU' « embauché à compter du 1er mars 2003, en qualité de chauffeur livreur, M. X... a été licencié par une lettre du 30 septembre 2005 ainsi rédigée : " Je vous écris en ma qualité de liquidateur de l'entreprise Massilia transports express déclarée en état de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Salon en date du 19/09/2005 ; que toute possibilité de redressement de l'entreprise étant impossible, toutes mesures de reclassement interne et externe n'ayant pu aboutir dés avant ce jour, je me vois contraint de procéder à votre licenciement pour le motif économique suivant : L'entreprise MASSILIA TRANSPORT EXPRESS n'ayant pas été autorisée à poursuivre son activité et en l'état de la suppression de votre poste, votre contrat de travail se trouve rompu. " ; que, sur la forclusion de l'action du salarié, faute pour lui d'avoir contesté l'état des créances dans le délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité, le moyen est fondé puisque le mandataire liquidateur justifie avoir adressé à ce salarié une lettre simple datée du 14 février 2006 ayant pour objet de parfaire son information individuelle ; que cette correspondance lui indiquait qu'il disposait d'un délai de 2 mois à compter de la date de publication du dépôt au greffe des relevés des créances salariales faite le 4 février 2006 dans le journal d'annonces légales " Nouvelles publications" pour, s'il estimait ne pas être rempli de ses droits, saisir le bureau de jugement du conseil de prud'hommes , avec mise en cause des AGS ; que M. X... soutient qu'il n'a pas été destinataire de cette lettre simple, ce qui est fort surprenant puisque l'adresse était exacte, l'intéressé ayant bien reçu à la même adresse , au 28 rue Bonnefoy, 13006, Marseille, un chèque tiré à son profit sur la Caisse des dépôts et consignations et son acte de sa saisine du conseil de prud'hommes indiquait la même domiciliation ; qu'il n'y a donc lieu de retenir que M. X... n'a pas reçu cette correspondance, laquelle n'a pas été retournée à son expéditeur pour un quelconque motif ; que quant au défaut d'information personnelle que M. X... invoque la cour relève qu'une réunion du personnel s'est tenue le 28 septembre 2005, à laquelle il participait comme en fait foi sa signature, le procès-verbal de cette réunion mentionnant que le mandataire liquidateur avait remis une notice explicative à chaque salarié à l'occasion d'un entretien individuel, M. X... ayant été reçu individuellement par ce mandataire le même jour comme en fait foi une attestation par lui signée ; qu'il ne peut donc sérieusement persister en sa position ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes le 26 mai 2009, après le délai de 2 mois lui permettant de contester le relevé des créances salariales, publié le 4 février 2006, et après l'expiration du délai d'un an lui permettant d'être relevé de la forclusion, ce qu'il ne réclame d'ailleurs pas : qu'en conséquence, la cour le déclare forclos en son action » (cf. arrêt, p. 3 § 6 à p. 4 § 5) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'action des salariés tendant à la réparation du préjudice causé par l'irrégularité de leur licenciement est distincte de l'action en contestation ouverte aux salariés dont les créances ne figurent pas sur le relevé des créances résultant du contrat de travail, établi par le représentant de créanciers ; qu'en l'espèce, Monsieur Jean X... avait saisi le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE de demandes indemnitaires fondées, à titre principal, sur la nullité de son licenciement et, à titre subsidiaire, sur son absence de cause réelle et sérieuse ; qu'en déclarant Monsieur Jean X... forclos en son action, en raison de la saisine du Conseil de prud'hommes après le délai de 2 mois lui permettant de contester le relevé des créances salariales, publié le 4 février 2006, la Cour d'appel a violé les articles L. 1411-1 du Code du travail et L. 621-125 du Code de commerce ;
ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT QUE le salarié dont la créance ne figure pas, en tout ou en partie, sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité dudit relevé ; que le représentant des créanciers informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances et lui rappelle que le délai de forclusion prévu court à compter de la publication du relevé ; que le délai de forclusion ne court pas lorsque le représentant des créanciers n'a pas informé le salarié de son existence et de son point de départ ; qu'en se bornant, en l'espèce, pour dire Monsieur Jean X... forclos à contester le relevé de créances établi par le mandataire liquidateur, à faire état d'une simple présomption selon laquelle, d'une part, la lettre simple du 14 février 2006 était supposée avoir touché son destinataire sans mentionner, au demeurant, qu'elle indiquait un délai de 2 mois à peine de forclusion et, d'autre part, que, lors de la réunion du personnel tenue le 28 septembre 2005, Monsieur Jean X... avait reçu une notice explicative sans constater qu'il avait été informé de ce délai à peine de forclusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 625-125 du Code de commerce et 78, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-23891
Date de la décision : 12/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2013, pourvoi n°12-23891


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23891
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