La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2013 | FRANCE | N°11-27797

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 11-27797


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis de la deuxième chambre civile du 18 avril 2013 :
Vu les articles L. 242-3, R. 242-7 à R. 242-12 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., engagée le 8 septembre 1997 en qualité de professeur d'anglais par la société Institut supérieur d'optique à temps partiel, a été licenciée par lettre du 15 septembre 2005 ; qu'elle travaillait également à temps partiel pour deux autres instituts ;
Attendu que pour

débouter la salariée de sa demande en paiement d'un capital compensatoire de la p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis de la deuxième chambre civile du 18 avril 2013 :
Vu les articles L. 242-3, R. 242-7 à R. 242-12 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., engagée le 8 septembre 1997 en qualité de professeur d'anglais par la société Institut supérieur d'optique à temps partiel, a été licenciée par lettre du 15 septembre 2005 ; qu'elle travaillait également à temps partiel pour deux autres instituts ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un capital compensatoire de la perte d'une partie de ses droits à la retraite de base de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, l'arrêt retient par motifs propres que depuis le décret du 21 décembre 1985 l'employeur peut déterminer la part de cotisations à sa charge comme si le salarié travaillait à temps complet et proratiser le plafond de la sécurité sociale en fonction du rapport entre la durée contractuelle et la durée légale du travail, le propos consistant à neutraliser le supplément de cotisations plafonnées dont la rémunération ramenée à un temps plein dépasserait le plafond de la sécurité sociale, que l'employeur a fait l'objet d'un contrôle URSSAF en 2005 qui n'a pas contesté le mode de détermination du plafond applicable, et par motifs adoptés que l'abattement litigieux était possible sinon obligatoire pour l'employeur et le préjudice allégué par la salariée réparé ou non imputable à l'employeur ;
Attendu cependant que l'abattement prévu par les articles L. 242-3, L. 242-8 et R. 242-7 à R. 242-12 du code de la sécurité sociale ne peut être effectué par l'employeur que pour autant que la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait occupé son poste ou son emploi à temps plein aurait été supérieure au plafond applicable, pour la période considérée, au calcul des cotisations de sécurité sociale ;
Qu'en statuant comme elle a fait sans rechercher si cette condition était remplie, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement de la somme de 38 586 euros à titre de capital compensatoire de la perte d'une partie de ses droits à la retraite de base de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, l'arrêt rendu le 11 octobre 2011, rectifié le 10 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Institut supérieur d'optique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Institut supérieur d'optique et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de sa demande en paiement d'une somme de 38.586 € à titre de capital compensatoire en réparation du préjudice subi du fait de la perte d'une partie de ses droits à la retraite de base de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les demandes au titre de l'assurance vieillesse, Madame X... estime que la proratisation à laquelle a procédé son employeur sur l'assiette des cotisations en fonction de la durée du travail accompli au service de l'Institut supérieur d'optique entraîne à son détriment un manque à gagner mensuel qu'elle évalue à 162,34 €, soit un préjudice total de 45.779 € en tenant compte d'une espérance de vie de 83,5 ans ; que la SARL ISO soutient que, depuis le décret du 21 décembre 1985, l'employeur peut déterminer la part de cotisations à sa charge comme si le salarié travaillait à temps complet et proratiser le plafond de la sécurité sociale en fonction du rapport entre la durée contractuelle et la durée légale du travail, le propos consistant à neutraliser le supplément de cotisations plafonnées dont la rémunération ramenée à un temps plein dépasserait le plafond de la sécurité sociale ; que l'établissement d'enseignement ajoute qu'il a fait l'objet d'un contrôle URSSAF en 2005 qui n'a pas contesté le mode de détermination du plafond applicable ; que le juge départiteur, en décidant que l'abattement litigieux était possible, sinon obligatoire, et en jugeant que le préjudice allégué par Madame X... était soit réparé, soit non imputable à l'employeur, a fait une exacte application des faits de la cause et des droits des parties, par des moyens pertinents que la cour adopte, en l'absence d'éléments nouveaux ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Martine X... fait état d'un préjudice tenant à ce la SARL I.S.O. n'a, par définition, pas cotisé sur la totalité du salaire dû, et à ce qu'elle aurait procédé à des abattements diminuant le montant des cotisations ; que, s'agissant du premier point, il sera observé que le préjudice est réparé pour la période non prescrite dès lors que la S.A.R.L I.S.O. est condamnée à régler le rappel de salaire ; que l'attribution de dommages et intérêts ne doit pas avoir pour objet de contourner les règles relatives à la prescription quinquennale ; que s'agissant du deuxième point, il sera observé qu'à compter de la loi du 21 6 décembre 2001, soit sur toute la durée de la période non prescrite, si l'abattement litigieux, comme l'avance Martine X..., n'était pas obligatoire, il était possible ; qu'aucun comportement fautif n'est donc imputable à la S.A.R.L. I.S.O. qui fait justement remarquer qu'elle n'a fait l'objet d'aucun redressement par l'URSSAF ; que le préjudice invoqué étant soit réparé, soit non imputable à l'employeur, il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande présentée à cet égard ;
1) ALORS QUE pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L.212-4-2 du code du travail, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l'article L.241-3, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet ; que cet abattement ne peut cependant être pratiqué, en application de l'article R.242-7 du code de la sécurité sociale, que dans les cas où la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait occupé son emploi à temps complet aurait été supérieure au plafond applicable au calcul des cotisations de sécurité sociale ; qu'en déclarant régulier l'abattement effectué par l'employeur lors du calcul des cotisations de retraite de madame X... sans vérifier, comme elle y était invitée, si le salaire réel de l'intéressée aurait dépassé le plafond applicable de la sécurité sociale dans l'hypothèse d'un travail à temps plein, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.242-8 et R.242-7 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QU'en jugeant régulier l'abattement pratiqué par l'employeur lors du calcul des cotisations de retraite sans répondre aux conclusions d'appel de madame X... selon lesquelles l'abattement de cotisations sociales ne pouvait lui être appliqué dans la mesure où son salaire réel n'aurait pas dépassé le plafond applicable de la sécurité sociale si elle avait travaillé à temps plein, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le mécanisme d'abattement sur l'assiette des cotisations des salariés à temps partiel prévu par l'article L.242-8 du code de la sécurité sociale, n'est pas applicable lorsque le salarié à temps partiel travaille parallèlement pour le compte de plusieurs employeurs ; qu'en jugeant régulier l'abattement effectué par l'employeur lors du calcul des cotisations de retraite de madame X... quand il résulte de ses propres constatations que la salariée avait la qualité de « salariée multi employeurs » travaillant également pour le compte de l'IUP de Ville d'Avray (Université de Nanterre) et de l'Ecole AEPO (arrêt p. 4 § 6 et p. 6 § 4 et 5) la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence de ses propres constatations, a violé les articles L.242-8, L.242-9, L.242-10 2° et L.242-3 du code de la sécurité sociale ;
4) ALORS QUE le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse a droit à la réparation de l'intégralité des dommages subis ; qu'en refusant d'indemniser le préjudice résultant pour madame X... de la perte de ses droits à la retraite, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale ensemble les articles L.1221-1 du code du travail et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-27797
Date de la décision : 12/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2013, pourvoi n°11-27797


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27797
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award