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11/12/2013 | FRANCE | N°13-50020

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 décembre 2013, 13-50020


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 13 modifié de l'ordonnance du 10 septembre 1817 ;

Vu l'avis émis le 10 mai 2012 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui a écarté la responsabilité civile professionnelle de la SCP X... et Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Vu la requête présentée par les époux Z... le 18 avril 2013 ;

Attendu que la Banque populaire du Var, aux droits de laquelle se trouve la Banque populaire de la Côte d'Azur,

a consenti aux époux Z..., par acte du 4 décembre 1975, un prêt remboursable en quinz...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 13 modifié de l'ordonnance du 10 septembre 1817 ;

Vu l'avis émis le 10 mai 2012 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui a écarté la responsabilité civile professionnelle de la SCP X... et Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Vu la requête présentée par les époux Z... le 18 avril 2013 ;

Attendu que la Banque populaire du Var, aux droits de laquelle se trouve la Banque populaire de la Côte d'Azur, a consenti aux époux Z..., par acte du 4 décembre 1975, un prêt remboursable en quinze ans par versements périodiques au taux effectif global de 12, 38 % ; que la banque a prononcé la déchéance du terme le 20 décembre 1984 et a assigné les emprunteurs en paiement du solde, par acte du 19 septembre 1994 ; que par jugement du 23 janvier 2003, le tribunal de grande instance de Toulon a condamné les époux Z... à payer à la banque la somme de 59 318, 84 euros, avec intérêts au taux de 11, 884 % à compter du 1er janvier 1999 ; que par arrêt du 11 janvier 2005, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la décision ; que par arrêt du 13 février 2007 (pourvoi n° 05-20. 198), la Cour de cassation a cassé la décision au visa de l'article 16 du code de procédure civile ; que par arrêt du 3 avril 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, a infirmé partiellement le jugement du 23 janvier 2003 et a condamné les emprunteurs à payer à la banque la somme de 18 588, 04 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 11, 884 % sur la somme de 37 736, 55 euros à compter du 19 septembre 1989 ; que par arrêt du 2 octobre 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rectifié le dispositif de la décision du 3 avril 2008 et a condamné les époux Z... au paiement d'une somme de 18 588, 04 euros outre intérêts au taux conventionnel de 11, 884 % sur cette somme à compter du 1er janvier 1999 jusqu'au complet paiement ; qu'admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par décision du 25 mars 2009, les époux Z... ont chargé la SCP X... et Y... de former un pourvoi à l'encontre des arrêts des 3 avril et 2 octobre 2008 ; que le pourvoi, diligenté contre la seule décision du 2 octobre 2008, a été rejeté par arrêt du 15 avril 2010 (pourvoi n° 09-14. 526) ;

Attendu que les époux Z... reprochent à la SCP X... et Y... d'avoir commis une faute les privant de la possibilité d'obtenir la censure de l'arrêt du 3 avril 2008 ; qu'il convient d'apprécier la pertinence des moyens qu'ils souhaitaient voir examiner ;

Attendu que les intéressés critiquent l'arrêt en ce qu'il alloue à la banque, après rectification, des intérêts moratoires au taux conventionnel de 11, 884 % sur la somme de 18 588, 04 euros à compter du 1er janvier 1999 jusqu'à complet paiement ; qu'ils ne contestent pas le montant de la condamnation en principal ; qu'ils soutiennent que la créance d'intérêts était prescrite « dans son ensemble » en l'absence d'acte interruptif entre la date de la déchéance du terme, le 20 décembre 1984, et l'assignation délivrée le 19 septembre 1994 ; qu'ils en déduisent qu'aucun intérêt moratoire ne pouvait être mis à leur charge ;

Mais attendu qu'en application de l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, les actions en paiement des intérêts de retard, qui constituent des créances périodiques, se prescrivent par cinq ans à compter de leur échéance ; qu'en vertu de l'article 2244 ancien du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription ; que la prescription acquise pour une certaine période ne saurait priver un créancier du droit aux intérêts moratoires sur la période non couverte par la prescription ; qu'en assortissant la condamnation des intérêts au taux conventionnel à compter du 1er janvier 1999 jusqu'au complet paiement, la cour d'appel a fait des textes précités une exacte application ;

Que le moyen invoqué n'avait dès lors aucune chance d'être accueilli ;

D'où il suit que l'action en responsabilité de la SCP X... et Y... n'est pas fondée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-50020
Date de la décision : 11/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, 10 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 déc. 2013, pourvoi n°13-50020


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.50020
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