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11/12/2013 | FRANCE | N°12-86296

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2013, 12-86296


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Daniel X..., - Mme Edith Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 2011, qui, pour banqueroute et abus de biens sociaux, a condamné le premier à un an d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer et la seconde à dix mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à

l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Mado...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Daniel X..., - Mme Edith Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 2011, qui, pour banqueroute et abus de biens sociaux, a condamné le premier à un an d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer et la seconde à dix mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs, en demande, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. X...et Mme Y... et pris de la violation des articles préliminaire, 75-1, 593 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de procédure soulevées in limine litis par M. X...et par Mme Y...

" aux motifs que « les prévenus font observer que l'enquête dont ils ont été l'objet, d'une durée qu'ils fixent à six années pour ce faire, ils incluent dans la durée de l'enquête la période ayant séparé la terminaison du rapport de synthèse auquel l'enquête a donné lieu (4 juillet 2006) et l'émission de la cédule de citation aux fins de comparution devant le tribunal correctionnel (4 février 2008), et qu'elle a, en tout cas, dépassé de loin le délai de 6 mois dont il est question à l'article 75-1 du code de procédure pénale et dans les passages de la circulaire CRIM 00-13 du 4 décembre 2000 se rapportant à ce texte ; qu'ils soutiennent que le fait, pour le parquet, de n'avoir pas requis l'ouverture d'une information préparatoire à l'expiration du délai de 6 mois en question, l'a été dans le but de porter atteinte à leurs droits et qu'il s'est agi d'un détournement et d'un abus de pouvoir ; qu'ils font valoir qu'en ayant été l'objet d'investigations menées unilatéralement par la police, au lieu d'être sous la direction d'un juge d'instruction, le principe de l'égalité des armes a, de toute façon, été violé, et qu'il a été, par voie de conséquence, porté atteinte à leur droit à un procès équitable ; qu'il se plaignent encore de ne pas avoir été interrogés, pendant leur garde à vue, sur " tous les points constitutifs des infractions (à eux) reprochées dans la citation du parquet " ; qu'ils mettent en avant enfin le caractère à eux préjudiciable de l'atteinte faite à leur droit d'être jugés dans un délai raisonnable ; que sur ce dernier point, de l'atteinte au droit d'être jugé dans un délai raisonnable, les prévenus se bornent à faire état de ce que la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que le dépassement du délai raisonnable " préjudiciait " aux justiciables ; qu'il n'explicitent pas toutefois en quoi, à supposer dépassé, dans la présente affaire, le délai raisonnable, une juste réparation du préjudice causé impliquerait l'annulation de la procédure ; que la lecture de l'arrêt De Clerck c/ Belgique du 25 septembre 2007 auxquels ils renvoient et dont ils joignent la copie dans les pièces versées par eux en annexe à leurs écrits n'autorise pas d'extrapolation en ce sens ; qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de se substituer aux prévenus dans le développement et dans l'articulation de leurs moyens de nullité ; que le grief sera donc écarté comme dépourvu de toute portée ; que le détournement de procédure imputé à l'organe de poursuite n'est, quant à lui, pas démontré ; qu'aucune disposition légale, ni aucun principe général de droit, n'impose en France d'ouvrir une information préparatoire dès lors qu'il y a matière à continuer des investigations au-delà de 6 mois d'enquête préliminaire ; que la circulaire du 4 décembre 2000 que les prévenus citent insiste d'ailleurs, de façon répétées, sur le fait que le dépassement du délai de 6 mois " ne (constitue) évidemment pas une cause de nullité de l'enquête " (le mot souligné l'est par la cour) ; qu'il ne peut donc être utilement soutenu qu'en ne requérant pas la saisine d'un juge d'instruction, le Ministère public aurait délibérément voulu " frustrer " les prévenus du statut de mis en examen, voire de témoin assisté ; que reste le moyen qui s'appelle : " j'ai été l'objet d'une quasi instruction et je n'ai pas bénéficié de droits propres à rétablir, face aux investigations menées par les enquêteurs, l'égalité des armes garantie, comme découlant du droit à un procès équitable et par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article préliminaire du code de procédure pénale français " ; qu'étant fait observer que les prévenus n'expliquent à cet égard pas en quoi le fait de ne pas avoir été interrogés, lors de leur garde à vue, sur " tous les points constitutifs des infractions " à eux finalement reprochés, aurait fait grief à tel de leurs droits et que, sur ce point aussi, il n'appartient pas à la cour de se substituer à eux et de deviner en quoi, à supposer établies les lacunes invoquées par eux, celles-ci leur aurait causé préjudice, il sera opposé aux intéressés, que l'appréciation du respect, ou du non respect du principe de l'égalité des armes et d'une atteinte éventuellement faite à leur droit à un procès équitable ne peut se faire qu'en prenant en compte l'ensemble des phases de la procédure pénale et qu'aucune disposition de droit conventionnel et de droit pénal interne n'est de nature à fonder la thèse selon laquelle il ne faudrait prendre en considération que la phase comprise entre le premier acte d'enquête et l'émission de l'acte de poursuite proprement dit, en excluant la phase du procès lui-même ; que dans cette perspective, les prévenus, qui au demeurant, ont pris garde de ne pas interroger le procureur de la République de Metz, au lendemain de leurs gardes à vue, sur les suites données, " ou susceptibles d'être données ", à la procédure les concernant, ne sauraient prétendre qu'avant d'être jugés, ils n'ont pas bénéficié de l'assistance d'un avocat, et qu'il ne leur a pas été loisible de faire des demandes d'actes-la seule demande d'acte formulée par eux, d'expertise comptable portant sur les dates de cessation des paiements, n'est d'ailleurs pas reprise par eux devant la cour ;
" alors que toute personne a droit d'être jugée dans un délai raisonnable ; qu'en matière pénale, le point de départ du délai à apprécier se situe à la date à laquelle « l'accusation » est portée, c'est-à-dire au moment de la notification officielle émanant de l'autorité compétente du reproche d'avoir accompli une infraction pénale ; que M. X...et Mme Y... soutenaient devant la cour d'appel que la poursuite de l'enquête préliminaire pendant six ans les avaient privés de l'exercice de leurs droits de la défense, dès lors que la police judiciaire avait, sans contrôle, enquêté sur leurs activités, sans qu'ils n'aient pu avoir accès au dossier, alors même qu'aucune véritable instruction n'avait été menée faute de saisine d'un juge d'instruction, et sans qu'ils aient pu bénéficier des droits reconnus aux personnes mises en examen ou aux témoins assistés ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure, que les prévenus n'explicitaient pas en quoi le dépassement du délai raisonnable impliquerait l'annulation de la procédure, quand il ressort des conclusions des prévenus que l'instruction, menée par les policiers de manière informelle et en dehors de toute mise en examen par un juge d'instruction, avait eu pour effet d'empêcher qu'une « accusation » soit portée à leur encontre par les autorités compétentes et qu'ils puissent ainsi bénéficier des droits des personnes mises en examen, ce qui avait prolongé de manière excessive la phase d'enquête, au mépris du droit à être jugé dans un délai raisonnable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure, invoquée par les prévenus, tirée de la méconnaissance d'un procès équitable et du droit à être jugé dans un délai raisonnable, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que d'une part, le choix de la procédure de l'enquête préliminaire est laissé à la libre disposition du procureur de la République, d'autre part, si la méconnaissance du délai raisonnable peut ouvrir droit à réparation, elle est sans incidence sur la validité des procédures, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour M. X...et pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, L. 654-2 2° du code de commerce et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de banqueroute par détournement et dissimulation de tout ou partie de l'actif, au préjudice des sociétés DK Interim et Qualité Inter, et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction de gérer pendant cinq ans ;
" aux motifs que la prévention qui vise M. X...uniquement est, en l'espèce, ainsi libellée : " d'avoir à Metz et en tout cas sur le territoire national, le 31 décembre 2003 et depuis temps n'emportant pas prescription, étant dirigeant de droit d'une personne morale de droit privé en l'espèce la SA DK Interim faisant l'objet d'une liquidation judiciaire, commis le délit de banqueroute, en détournant ou en dissimulant tout ou partie de l'actif, en l'espèce en passant un contrat de location gérance libre de fonds de commerce avec la société DK France TT, société dirigée par Mme Y..." ; que M. X...a été relaxé de ce chef ; que les motifs de la relaxe sont que la date de cessation des paiements a été fixée par la chambre commerciale, lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire, au 1er janvier 2004, que, nonobstant les conclusions de l'enquête préliminaire, aucun élément de preuve ne permet de ramener la date de cessation des paiements au 1er janvier 2003, qu'il n'y a pas lieu de suppléer la carence dans la preuve de cette assertion émanant des services de police en ordonnant une expertise comptable, dès lors, le prévenu ne peut qu'être relaxé ; que M. X...conclut à la confirmation de cette motivation ; que surabondamment, l'intéressé fait valoir que la mise en location ¿ gérance d'un fonds de commerce ne peut en aucun cas constituer un acte de détournement ou de dissimulation de l'actif d'une société, qu'en effet, lorsqu'une société procède à la location-gérance de son fonds, elle en reste propriétaire et le fonds demeure inscrit à l'actif de son bilan, que les textes pénaux sont d'interprétation stricte et que l'infraction reprochée au prévenu X...n'est pas constituée ; qu'il rajoute qu'au demeurant, il est établi à la procédure que le fonds dont s'agit a été donné en location-gérance à la société DK France TT moyennant une redevance mensuelle de 5 400 euros HT qui a effectivement été réglée chaque mois à la SA DK Interim, que le bien donné en location-gérance a fait l'objet d'un inventaire et qu'un état des inscriptions a été levé, que surtout, la redevance convenue entre les parties, en l'occurrence 64 800 euros hors taxes par an (5400 x12) était supérieure aux bénéfices de 46 977 euros réalisés par la SA DK Interim au cours de l'exercice 2002, qu'ainsi le fonds n'a pas été donné en location-gérance pour une somme dérisoire mettant en péril les intérêts financiers de DK Interim mais pour un montant supérieur aux bénéfices réalisés par la société DK Interim au cours de l'exercice précédent et sans que la société DK Interim n'ait à couvrir les charges afférentes à l'exploitation de ce fonds ; qu'en réponse à cette argumentation, la cour ne saurait adhérer à la solution adoptée par le tribunal, lequel a, à tort cru bon de se positionner comme si le contrat de location-gérance avait été passé le 1er janvier 2003 et a considéré que les faits avaient été commis antérieurement à la date de cessation des paiements, alors que le contrat litigieux a, en fait, été passé le 31 décembre 2003 pour prendre effet à compter du 1er janvier 2004, et alors, précisément que la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a, dans le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SA DK Interim du 13 octobre 2004, fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2004 ; que des constatations faites par le commissaire aux comptes M. A..., qui a souligné, entre autres, que les capitaux propres étaient, au 31 décembre 2003, d'un montant négatif de 988 282 euros et des indications fournies par Me D..., le liquidateur judiciaire, qui a rajouté qu'à la fin 2003, la perte globale d'exploitation s'était élevée à 1 461 696 euros soit 42 % du chiffre d'affaires ou près de huit fois le capital social, il ressort, de façon grave, précise et concordante, que la société DK Interim était bien en état de cessation des paiements à la date de conclusion de ce contrat de location-gérance ; que M. X...soutient qu'en tout état de cause, la mise en location-gérance d'un fonds de commerce ne pourrait constituer un acte de détournement ou de dissimulation de l'actif d'une société, dans la mesure où la société bailleresse demeure propriétaire de son fonds de commerce et que fonds de commerce demeure inscrit à l'actif du bilan, et dès lors qu'en plus, il a été prévu le paiement, par le locataire gérant d'une redevance d'un montant en adéquation avec le bénéfice qu'elle avait tiré de son exploitation quand elle l'avait assurée elle-même ; que la cour ne partage pas la vision de la défense de M. X...qui, sous prétexte d'une interprétation stricte de la loi pénale, s'en tient, de matière abstraite et en se plaçant hors du temps, au seul aspect du sort fait au droit de propriété stricto sensu sur le fonds de commerce à l'expiration du bail et au caractère en principe temporaire et réversible de la location gérance, l'éventuelle adéquation du montant de la redevance à celui d'un bénéfice d'exploitation qui aurait été auparavant réalisé par la société bailleresse, circonstance au demeurant invoquée de façon surabondante, ne pouvant suffire à tenir cette redevance comme correspondant à une juste et équitable contrepartie au regard de l'étendue des avantages et prérogatives consentis au locataire gérant ; que, dans la réalité, la mise en location-gérance, dans un cas semblable à celui de la cause, entraîne le transfert immédiat au locataire gérant du fichier clients et des contrats passés avec la clientèle, ensemble les créances et bénéfices qui y sont attachés, et il s'agit bel et bien d'autant d'élément du patrimoine social et qui se trouvent soustraits au gage des créanciers de l'entreprise bailleresse ; que, selon la formule imagée employée par le commissaire aux comptes, M. A..., DK Interim s'est trouvée immédiatement privée de " toute subsistance " ; qu'il sera fait observer au surplus que ¿ quoiqu'après coup, M. X...s'en défende, le contrat de location-gérance a été conclu sans la moindre idée, dans l'esprit de ses concepteurs, d'un retour du fonds loué dans le patrimoine de DK Interim,- à la différence des clause figurant habituellement dans les contrats de location gérance, le contrat signé le 31 décembre 2003 ne comporte pas certaines des clauses essentielles à la protection des intérêts de la société bailleresse, notamment quant au sort à faire aux signes habituels de ralliement de la clientèle, et il ne prévoit aucun engagement de non concurrence à la charge du locataire gérant ¿ l'absence de ces clauses est un signe supplémentaire de ce que le contrat de location gérance n'était pas prévu pour prendre fin par un retour du fonds dans le giron de la société bailleresse ¿ il ne peut être omis non plus que l'opération concernant la mise en location gérance du fonds de DK Interim au profit de DK France TT a été couplée avec la mise en location gérance du fonds de Qualité Inter ; que, lors de sa garde à vue, M. X...a clairement expliqué avoir eu le projet de " fusionner l'exploitation des différents fonds de commerce "- aucun inventaire des clientèles respectives des deux entités n'a été dressé, de sorte qu'en cas de " retour " du fonds entre ses mains, la bailleresse ne pouvait être assurée de l'intégrité de ce qui lui serait restitué, le fonds ayant perdu toute individualité et ayant été dissout dans une masse commune avec celui de l'autre fonds mis en location gérance ; qu'il sera encore rajouté que ¿ lors de la troisième audition de M. X..., l'enquêteuse lui a posé la question suivante : Est-il exact, comme le dit Mme Y..., que vous avez mis en location gérance les fonds de DK Interim et de Qualité Inter pour retirer de ces deux sociétés votre outil de travail essentiel (fichier client) et continuer à travailler dans un autre cadre sachant que ces deux sociétés n'étaient plus viables ? ¿ Daniel X...a symptomatiquement répondu : " Oui, pour travailler dans un autre cadre avec l'espoir que DK France TT trouve l'équilibre. A ce moment là, je savais que les passifs de DK Interim et de Qualité Inter n'auraient jamais été apurés dans une démarche de cession "- lors de la quatrième audition du prévenu, la question lui a été reposée : Mme Y... nous a dit que le but de la location gérance était de sauvegarder votre outil de travail qui était la clientèle de DK Interim et de Qualité Inter, maintenez vous ces dires ? ¿ réponse de M. X...: " Oui, je confirme " ¿ Il est, dans ces conditions, artificiel, et en tout cas totalement fallacieux d'opposer aux poursuites l'idée d'une propriété conservée par la société bailleresse de son fonds de commerce ; qu'il sera également relevé que :- il était contraire aux intérêts de la société de la priver de toute perspective de relance et de lui imposer de se contenter d'une redevance sans rapport avec les dettes auxquelles elle avait à faire face ¿ aucune clause d'indexation de la redevance ; qu'il sera insisté enfin sur la particulière discrétion avec laquelle l'opération a été menée, les mesures de publicité prévues par la loi, loin d'être accomplies dans les 15 jours à compter de la signature du contrat, ne l'ayant été qu'au moins d'avril 2004, et les autres actionnaires n'ayant pas été informés ; qu'en l'état, le délit reproché à M. X..., commis en toute connaissance de cause, est constitué en tous ses éléments et il y a lieu à infirmation du jugement ;
" et aux motifs que le délit, qui est ici reproché à Mme Y..., prise en sa qualité de dirigeant de droit de la société Qualité Inter, et à M. X..., tenu comme le dirigeant de fait, est articulé à l'encontre des intéressés dans les mêmes termes que pour la société DK Interim ; qu'il y a lieu à confirmation du jugement de condamnation pour les mêmes motifs que ceux employés dans le présent arrêt au titre de DK Interim et à la lecture desquels il est expressément renvoyé ; qu'il sera rajouté, pour répondre aux moyens spécifiques opposés pour le compte de M. X...et de Mme Y... ; que sur la qualité de dirigeant de fait de Daniel X...¿ l'intéressé avait la signature sur l'ensemble des comptes bancaires de la société,- il a précisé que, si la gestion quotidienne était surtout le fait de Mme Y..., celle-ci lui rendait compte ¿ les modalités et les résultats de cette gestion devant forcément correspondre aux choix faits par lui et aux décisions qu'il avait prises en ce qui la concernait, comme en ce qui concernait les autres sociétés créées par lui ¿ soulignant que le rôle de sa compagne était de le seconder, il a répondu directement à M. B..., le commissaire aux comptes de la société Qualité Inter, après que celui-ci avait écrit sa lettre du 17 juin 2002, en insistant sur le fait qu'il avait un " réel souci, étant le principal bailleur de fonds de Qualité Inter par mes apports en capital et compte courant, mes cautions de contre garant à la Socamett et Factocic, de mettre tout en oeuvre pour pérenniser l'avenir de la SA Qualité Inter "- il y a donc un ensemble d'indices, graves, précis et concordants, suffisants pour tenir M. X..., comme ayant co-dirigé la société Qualité Inter avec Mme Y... ; que sur le fait que l'opération de mise en location gérance " opération de gestion aux implications juridiques " a été élaborée " par un professionnel du droit, conseil de la société Qualité Inter, qui n'aurait jamais conseillé aux dirigeants un tel montage s'il avait comporté un risque pénal " ¿ ce n'était en l'occurrence pas une simple opération de gestion, mais une décision stratégique (cf les motifs de la requête déposée aux fins d'obtenir la dispense de la condition relative à la durée de l'activité commerçante par la société bailleresse et prévue à l'article L. 144-3 du code de commerce : " dans le cadre d'une stratégie économique et financière, il a été préconisé une location gérance des deux principaux fonds ¿ "- ce n'est pas parce que Me E... a " élaboré l'opération " de mise en location gérance, qu'il n'a pas, préalablement, attiré l'attention des dirigeants des sociétés concernées sur le risque pénal encouru par eux pour le cas où ils persévéreraient dans cette voie ¿ l'argument est sans emport ; que sur la question d'une " autorisation " de procéder à la mise en location gérance qui avait été donnée par le président du tribunal de grande instance de Metz, sur avis favorable du parquet, et sur celle d'une redevance locative autorisée dans les mêmes conditions,- il n'y a pas eu d'" autorisation " donnée à la mise en location gérance, ni d'approbation par aucune autorité judiciaire des termes du contrat de location gérance et du montant de la redevance ¿ ce qui était en cause était uniquement la dispense de la condition énoncée à l'époque à l'article L144-3 du code de commerce, selon laquelle le bailleur du fonds devait avoir été commerçant depuis au moins sept ans ¿ le contrat ne faisait d'ailleurs pas partie des pièces jointes à la requête de Me E...-il ne peut dès lors être tiré, du succès de cette requête, aucun élément utile à la défense des prévenus ; qu'en l'état, le délit reproché à M. X...et à Mme Y..., commis par chacun d'eux en toute connaissance de cause, est constitué en tous ses éléments et il y a lieu à confirmation du jugement ;
" 1°) alors que le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose, pour être constitué à l'égard d'un dirigeant social, la dissipation volontaire d'un élément du patrimoine d'une société en état de cessation des paiements ; que ne commet pas ce délit le dirigeant d'une société signataire d'un contrat de location gérance, dès lors que la clientèle attachée au fonds de commerce est demeurée la propriété exclusive de la société bailleresse ; qu'en décidant néanmoins que la conclusion d'un contrat de location gérance au profit de la société DK France TT avait eu pour effet de transférer au locataire gérant le fichier client des sociétés DK Interim et Qualité Inter ainsi que les contrats passés avec la clientèle et plus généralement les créances et bénéfices qui y étaient attachés, pour en déduire que les éléments du patrimoine social de cette société avaient été soustraits au gage des créanciers des sociétés bailleresses, quand le fonds de commerce et la clientèle qui y était attachée demeuraient la propriété des sociétés DK Interim et Qualité Inter, la cour d'appel a méconnu le principe d'interprétation stricte de la loi pénale et a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que le gérant de fait est celui qui en toute souveraineté et indépendance exerce une activité positive de gestion ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que M. X...était le gérant de fait de la société Qualité Inter, qu'il avait la signature sur l'ensemble des comptes bancaires de la société, que Mme Y... assumait la gestion quotidienne de la société tout en lui rendant compte de ses décisions qui devaient correspondre aux choix faits par lui, sans constater que M. X...exerçait une activité positive de gestion et de direction en toute souveraineté et indépendance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour M. X...et pris de la violation des articles L. 242-6 3° du code de commerce et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'abus de biens sociaux et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs qu'il est reproché à M. X...d'avoir à Metz et en tout cas sur le territoire national, entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002 et depuis temps non couvert par la prescription, étant président de la SA DK Interim, fait de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l'espèce en payant à la SCI DK Evasion dont il était le dirigeant des frais de réception et de location d'un étang correspondant en réalité à un usage strictement personnel ; que, pour entrer en voie de relaxe, sur ce point, et au bénéfice du doute, le tribunal a retenu qu'il n'était pas démontré avec certitude que les frais de réception et de location d'un étang avaient été exclusivement exposé pour un usage personnel, des réceptions de personnel ayant bien eu lieu et l'assertion, selon laquelle les salariés pouvaient se rendre, sur demande, à l'étang, n'ayant pas été vérifiée ; que, pour conclure à la confirmation, la défense de M. X...persiste à affirmer que la clé d'accès à l'étang était laissée en permanence dans les locaux de la société DK Interim et qu'il appartenait aux salariés désireux de profiter de l'étang en dehors de leurs heures de travail d'en simplement demander le prêt à leur supérieur hiérarchique et elle argue de ce que des salariés auraient reconnu que l'étang n'avait jamais été réservé à un usage strictement personnel de M. X...; qu'il est rajouté au soutien des intérêts du prévenu que les frais de réception de cet étang pour les années 2000 à 2002 se seraient établis à la somme de 7 000 francs, l'an soit 1 100 euros soit 0, 13 % du chiffre d'affaires ; que la cour ne saurait confirmer la relaxe ; que contrairement aux affirmations de la défense de M. X..., les salariés de DK Interim qui ont été entendus ont contesté avoir eu à leur disposition les clés permettant d'accéder à l'étang loué par la SCI DK Evasion et même avoir su, ou entendu qu'ils auraient eu le droit d'y avoir accès pour aller s'y détendre ; que, d'ailleurs, l'intéressé a confirmé qu'il n'y avait pas de note de service et qu'il était seul à avoir la clé d'accès litigieuse ; que si certains cadres permanents de l'entreprise ont été invités à se rendre à l'étang, cela ne l'a été qu'à l'occasion de " pots " organisés en l'honneur personnel du prévenu ; qu'il sera fait observer que les montants versés par DK Interim se sont élevés en 2000 à 10 976 euros (loyer annuel de 72 000 francs), en 2001 à 12 176 euros (loyer annuel de 80 000 francs), en 2002 à 23 116 euros (voir détail du compte de résultats pour l'exercice 2002 ; à rapprocher des constatations effectuées par l'administration fiscale : 12 176 euros, plus prise en charge d'une facturation faite par SCI DK Evasion à DK Interim d'une somme de 10 919, 97 euros à titre de " dotation complémentaire ", soit au total 23 095, 97 euros ; que, pour ce qui est des frais de réception, la défense de M. X...se borne à faire valoir qu'ils n'ont été que de 1 100 euros par an au cours de la période considérée ; que cette assertion est contredite par le dossier, la SCI DK Evasion s'étant notamment fait régler en 2002 une facture d'un montant de 23 188, 15 euros pour " frais de réception ", montant sans commune mesure avec les 1 100 euros reconnus et facturés sans le moindre détail et sans pièce justificative ;
" 1°) alors que constitue le délit d'abus de biens sociaux, le fait pour les dirigeants d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédits de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; que l'acte incriminé doit avoir fait courir à l'actif social un risque auquel il ne devait pas être exposé ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer M. X...coupable d'abus de biens sociaux, qu'il avait fait supporter par la société DK Interim des frais de réception et de location d'un étang à des fins personnelles, sans constater que cette opération avait fait courir à l'actif social un risque auquel il ne devait pas être exposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" et aux motifs que les " prêts " en question ont été, dans le cas de DK Interim, des prêts de 150 000 francs consentis le 28 août 2001, et de 100 000 francs consentis le 31 août 2001 (total en euros : 38 112, 50 euros), dans celui de Qualité Express, de 250 000 franc consenti le 28 août 2001, et dans le cas de DK Evasion de 70 000 francs consenti le 15 octobre 2001 (après que Qualité Inter avait emprunté à la SCI un montant de 42 000 francs, d'où un solde de 28 000 francs, ou 4 268, 57 euros) ; que les contestations des prévenus doivent être écartées ; qu'il n'est d'abord, au dossier, aucun élément comme quoi ces prêts auraient été faits dans l'intérêt du groupe, groupe au demeurant informel et animé d'aucune politique qui aurait été élaborée pour l'ensemble du groupe ; qu'il est également faux de dire que Qualité Inter n'aurait subi aucun préjudice, alors que la société s'est trouvée privée d'une partie de sa trésorerie à une période où elle avait un découvert bancaire conséquent générateur d'importants agios, et alors qu'en outre, ces prêts ont été réalisés sans contrepartie équitable ; que certes, selon les documents comptables produits, les sociétés DK Interim et Qualité Express auraient remboursé ce qui leur avait été avancé, la première le 27 février 2002 et la seconde, dès le 19 novembre 2001, celle-ci sans intérêt et celle-là avec des intérêts calculés à un taux manifestement inférieur au taux effectif moyen pratiqué à l'époque pour les prêts à taux variables consentis aux entreprises ; que par contre DK Evasion ne s'est jamais acquittée de sa dette ; qu'il y a donc bien eu préjudice pour Qualité Inter à se voir imposer des pratiques contraires à ses intérêts ; qu'il est, d'autre part, faux de dire que le rapport établi par le commissaire aux comptes B...aurait relevé que les comptes annuels de la société Qualité Inter ne comportait pas d'anomalie significative et que toutes les opérations auraient été régularisées, alors que, s'il est vrai que M. B...a certifié que les comptes annuels étaient réguliers, il l'a fait sous cette réserve expresse que les prêts litigieux n'étaient précisément pas réguliers, car ils n'étaient pas intervenus " entre sociétés ayant des liens de capital conférant à l'une des entreprises un pouvoir effectif sur les autres " ; que l'examen des pièces comptables et des pratiques observées dans l'entreprise donne d'ailleurs à penser que les remboursements en cause ne sont apparus qu'après l'intervention de M. B...et après que celui-ci avait averti ses interlocuteurs de ce qu'il saisirait le procureur de la République du contenu de ses constatations (le commissaire au compte révélera à l'enquêteuse :
" Normalement le logiciel habituellement utilisé dans les entreprises permet de travailler sur deux mois, N et N + 1, mais quand on passe à N + 2, on ne peut revenir sur les écritures de N. Ce n'est pas le cas du logiciel utilisé par Qualité Inter qui permet d'effectuer les écritures antérieurs " ; qu'il y a eu abus de biens sociaux commis délibérément et de mauvaise foi ;
" 2°) alors que constitue le délit d'abus de biens sociaux, le fait pour les dirigeants d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; que l'acte incriminé doit avoir fait courir à l'actif social un risque auquel il ne devait pas être exposé ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer M. X...coupable d'abus de biens sociaux, qu'il avait fait accorder des prêts sans intérêts aux sociétés DK Interim, Qualité Express et DK Evasion au préjudice de la société Qualité Inter, sans rechercher si cette opération avait fait courir à l'actif social un risque auquel il ne devait pas être exposé, après avoir constaté que la majeure partie de ces prêts avait été remboursée, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale ;
" et aux motifs qu'il est constant que la société Qualité Inter a, à la fin de l'année 2001, transféré à la société Qualité Express une somme totale de 650 000 francs, et ce, par deux virements, l'un de 500 000 francs, en date du 15 novembre 2001, et l'autre de 150 000 francs, en date du 21 décembre 2001 ; que les deux prévenus allèguent de ce que ce transfert aurait été fait par le comptable et de ce que ce transfert aurait été " régularisé " ; que le premier moyen de défense, conçu pour les seuls besoins de leur cause, est dépourvu de vraisemblance et l'on retiendra tout le seul contenu dans cette explication, donnée par M. X...en réponse à un courrier du 26 juin 2002 de M. B..., et selon laquelle le comptable aurait " pensé effectuer une opération de routine sans intention de porter préjudice à l'une ou l'autre entité. La trésorerie de la SA Qualité Inter le permettant, il lui a semblé logique de soutenir les besoins en fonds de roulement de Qualité Express " ; qu'il n'y a plus eu de " régularisation ", en ce sens que Qualité Express n'a pas eu à restituer à Qualité Inter la somme indûment perçue ; qu'il n'y a eu de régularisation comptable ; qu'en effet, pour donner une apparence légitime à ce transfert, avait été frauduleusement passé un ensemble d'écritures comptables aux fins de faire apparaître la société Qualité Express comme créancière de la société Qualité Inter, et corrélativement, le financement de ce transfert avait été réalisé par suppression de factures clients, le chiffre d'affaires éludé permettant ainsi de diminuer la dette de TVA de Qualité Inter ; que cette fraude ayant été détectée par le commissaire aux comptes, M. B..., qui a fait état de sa découverte dans sa lettre du 17 juin 2002, les dirigeants de Qualité Inter ont, à réception de cette lettre, corrigé le montant du chiffre d'affaires taxable et conféré à Qualité Express le statut de débitrice de 650 000 francs, mais le transfert des 650 000 francs à Qualité Express n'a en tant que tel aucunement été remis en cause ; qu'il sera rajouté que, lors de son audition par l'enquêteuse, l'ancien comptable, M. C...a produit un extrait de plusieurs pages de la balance générale provisoire de Qualité Inter, édictée par lui le 15 février 2002, et sur l'une des pages duquel apparaissait le transfert des 650 000 francs au profit de Qualité Express (ainsi d'ailleurs qu'un transfert d'une somme de 350 000 francs opéré au profit de DK Interim) ; que sur le recto, EDP avait entouré ces deux sommes et tracé une flèche invitant M. C...à se reporter au verso de la page en question ; qu'au dos de cette page, figurait cette mention : " EDP à JPL : ces deux avances de trésorerie ne seront pas justifiables vis-à-vis du CAC. Je serais pénalement responsable et risque 1 poursuite pour détournement de fonds. Faire le nécessaire pour rembourser avant la venue du CAC obligatoirement (note de la cour : le " obligatoirement " étant écrit en lettres-bâton et souligné deux fois). Merci " suivie de la signature " Edith " ; que cette pièce est mise en avant par la défense de Mme Y... comme propre à démontrer la régularisation qu'aurait entendu voir effectuer l'intéressée ; qu'il s'agit là d'une dénaturation de cette pièce, le remboursement demandé par cette dernière ayant au contraire précisément conduit à la passation des écritures comptables frauduleuses destinées à faire apparaître la société Qualité Inter comme débitrice de Qualité Express et dont la fausseté devait être détectée, puis dénoncée par M. B...; qu'en cet état, il y a lieu à confirmation de la déclaration de culpabilité formulée sur ce point par les premiers juges, les 650 000 francs transférés à Qualité Express l'ayant été sans cause légitime et de façon contraire aux intérêts de Qualité Inter ;
" 3°) alors qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer M. X...coupable d'abus de biens sociaux, qu'il avait fait procéder au transfert par la société Qualité Inter au profit de la société Qualité Express d'une somme de 650 000 francs sans cause légitime et qui n'avait pas été remboursée, sans constater que cette opération avait fait courir à l'actif social un risque auquel il ne devait pas être exposé, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Mme Y..., et pris de la Violation des articles L. 654-2 2° du code de commerce et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable de banqueroute par détournement et dissimulation de tout ou partie de l'actif, au préjudice de la société Qualité Inter, et l'a condamnée à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction de gérer pendant cinq ans ;
" et aux motifs que le délit, qui est ici reproché à Mme Y..., prise en sa qualité de dirigeant de droit de la société Qualité INTER, et à M. X..., tenu comme le dirigeant de fait, est articulé à l'encontre des intéressés dans les mêmes termes que pour la société DK Interim ; qu'il y a lieu à confirmation du jugement de condamnation pour les mêmes motifs que ceux employés dans le présent arrêt au titre de DK Interim et à la lecture desquels il est expressément renvoyé ; qu'il sera rajouté, pour répondre aux moyens spécifiques opposés pour le compte de M. X...et de Mme Y... ; que sur la qualité de dirigeant de fait de M. X...¿ l'intéressé avait la signature sur l'ensemble des comptes bancaires de la société,- il a précisé que, si la gestion quotidienne était surtout le fait de Mme Y..., celle-ci lui rendait compte ¿ les modalités et les résultats de cette gestion devant forcément correspondre aux choix faits par lui et aux décisions qu'il avait prises en ce qui la concernait, comme en ce qui concernait les autres sociétés créées par lui ¿ soulignant que le rôle de sa compagne était de le seconder, il a répondu directement à M. B..., le commissaire aux comptes de la société Qualité Inter, après que celui-ci avait écrit sa lettre du 17 juin 2002, en insistant sur le fait qu'il avait un " réel souci, étant le principal bailleur de fonds de Qualité Inter par mes apports en capital et compte courant, mes cautions de contre garant à la Socamett et Factocic, de mettre tout en oeuvre pour pérenniser l'avenir de la SA Qualité Inter "- il y a donc un ensemble d'indices, graves, précis et concordants, suffisants pour tenir M. X..., comme ayant co-dirigé la société Qualité Inter avec Mme Y... ; que sur le fait que l'opération de mise en location gérance " opération de gestion aux implications juridiques " a été élaborée " par un professionnel du droit, conseil de la société Qualité Inter, qui n'aurait jamais conseillé aux dirigeants un tel montage s'il avait comporté un risque pénal " ¿ ce n'était en l'occurrence pas une simple opération de gestion, mais une décision stratégique (cf les motifs de la requête déposée aux fins d'obtenir la dispense de la condition relative à la durée de l'activité commerçante par la société bailleresse et prévue à l'article L. 144-3 du code de commerce : " dans le cadre d'une stratégie économique et financière, il a été préconisé une location gérance des deux principaux fonds ¿ "- ce n'est pas parce que Me E... a " élaboré l'opération " de mise en location gérance, qu'il n'a pas, préalablement, attiré l'attention des dirigeants des sociétés concernées sur le risque pénal encouru par eux pour le cas où ils persévéreraient dans cette voie ¿ l'argument est sans emport ; que sur la question d'une " autorisation " de procéder à la mise en location gérance qui avait été donnée par le président du tribunal de grande instance de Metz, sur avis favorable du parquet, et sur celle d'une redevance locative autorisée dans les mêmes conditions,- il n'y a pas eu d'" autorisation " donnée à la mise en location gérance, ni d'approbation par aucune autorité judiciaire des termes du contrat de location gérance et du montant de la redevance ¿ ce qui était en cause était uniquement la dispense de la condition énoncée à l'époque à l'article L. 144-3 du code de commerce, selon laquelle le bailleur du fonds devait avoir été commerçant depuis au moins sept ans ¿ le contrat ne faisait d'ailleurs pas partie des pièces jointes à la requête de Me E...-il ne peut dès lors être tiré, du succès de cette requête, aucun élément utile à la défense des prévenus ; qu'en l'état, le délit reproché à M. X...et à Mme Y..., commis par chacun d'eux en toute connaissance de cause, est constitué en tous ses éléments et il y a lieu à confirmation du jugement ;
" alors que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le deuxième moyen de cassation, en ce que l'arrêt a déclaré M. X...coupable de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif, pour avoir passé un contrat de location gérance libre de fonds de commerce avec la société DK France TT, entraînera la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré Mme Y..., prise en sa qualité de gérante de droit de la société Qualité Inter, coupable de cette infraction, et ce en application des textes susvisés ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Mme Y... et pris de la violation des articles L. 242-6 3° du code de commerce et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable d'abus de biens sociaux et l'a condamnée à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs que les " prêts " en question ont été, dans le cas de DK Interim, des prêts de 150 000 francs consentis le 28 août 2001, et de 100 000 francs consentis le 31 août 2001 (total en euros : 38 112, 50 euros), dans celui de Qualité Express, de 250 000 franc consenti le 28 août 2001, et dans le cas de DK Evasion de 70 000 francs consenti le 15 octobre 2001 (après que Qualité Inter avait emprunté à la SCI un montant de 42 000 francs, d'où un solde de 28 000 francs, ou 4 268, 57 euros) ; que les contestations des prévenus doivent être écartées ; qu'il n'est d'abord, au dossier, aucun élément comme quoi ces prêts auraient été faits dans l'intérêt du groupe, groupe au demeurant informel et animé d'aucune politique qui aurait été élaborée pour l'ensemble du groupe ; qu'il est également faux de dire que Qualité Inter n'aurait subi aucun préjudice, alors que la société s'est trouvée privée d'une partie de sa trésorerie à une période où elle avait un découvert bancaire conséquent générateur d'importants agios, et alors qu'en outre, ces prêts ont été réalisés sans contrepartie équitable ; que certes, selon les documents comptables produits, les sociétés DK Interim et Qualité Express auraient remboursé ce qui leur avait été avancé, la première le 27 février 2002 et la seconde, dès le 19 novembre 2001, celle-ci sans intérêt et celle-là avec des intérêts calculés à un taux manifestement inférieur au taux effectif moyen pratiqué à l'époque pour les prêts à taux variables consentis aux entreprises ; que par contre DK Evasion ne s'est jamais acquittée de sa dette ; qu'il y a donc bien eu préjudice pour Qualité Inter à se voir imposer des pratiques contraires à ses intérêts ; qu'il est, d'autre part, faux de dire que le rapport établi par le commissaire aux comptes B...aurait relevé que les comptes annuels de la société Qualité Inter ne comportait pas d'anomalie significative et que toutes les opérations auraient été régularisées, alors que, s'il est vrai que M. B...a certifié que les comptes annuels étaient réguliers, il l'a fait sous cette réserve expresse que les prêts litigieux n'étaient précisément pas réguliers, car ils n'étaient pas intervenus " entre sociétés ayant des liens de capital conférant à l'une des entreprises un pouvoir effectif sur les autres " ; que l'examen des pièces comptables et des pratiques observées dans l'entreprise donne d'ailleurs à penser que les remboursements en cause ne sont apparus qu'après l'intervention de M. B...et après que celui-ci avait averti ses interlocuteurs de ce qu'il saisirait le procureur de la République du contenu de ses constatations (le commissaire au compte révélera à l'enquêteuse :
" Normalement le logiciel habituellement utilisé dans les entreprises permet de travailler sur deux mois, N et N + 1, mais quand on passe à N + 2, on ne peut revenir sur les écritures de N. Ce n'est pas le cas du logiciel utilisé par Qualité Inter qui permet d'effectuer les écritures antérieurs " ; qu'il y a eu abus de biens sociaux commis délibérément et de mauvaise foi ;
" et aux motifs qu'il est constant que la société Qualité Inter a, à la fin de l'année 2001, transféré à la société Qualité Express une somme totale de 650 000 francs, et ce, par deux virements, l'un de 500 000 francs, en date du 15 novembre 2001, et l'autre de 150 000 francs, en date du 21 décembre 2001 ; que les deux prévenus allèguent de ce que ce transfert aurait été fait par le comptable et de ce que ce transfert aurait été " régularisé " ; que le premier moyen de défense, conçu pour les seuls besoins de leur cause, est dépourvu de vraisemblance et l'on retiendra tout le seul contenu dans cette explication, donnée par M. X...en réponse à un courrier du 26 juin 2002 de M. B..., et selon laquelle le comptable aurait " pensé effectuer une opération de routine sans intention de porter préjudice à l'une ou l'autre entité. La trésorerie de la SA Qualité Inter le permettant, il lui a semblé logique de soutenir les besoins en fonds de roulement de Qualité Express " ; qu'il n'y a plus eu de " régularisation ", en ce sens que Qualité Express n'a pas eu à restituer à Qualité Inter la somme indûment perçue ; qu'il n'y a eu de régularisation comptable ; qu'en effet, pour donner une apparence légitime à ce transfert, avait été frauduleusement passé un ensemble d'écritures comptables aux fins de faire apparaître la société Qualité Express comme créancière de la société Qualité Inter, et corrélativement, le financement de ce transfert avait été réalisé par suppression de factures clients, le chiffre d'affaires éludé permettant ainsi de diminuer la dette de TVA de Qualité Inter ; que cette fraude ayant été détectée par le commissaire aux comptes, M. B..., qui a fait état de sa découverte dans sa lettre du 17 juin 2002, les dirigeants de Qualité Inter ont, à réception de cette lettre, corrigé le montant du chiffre d'affaires taxable et conféré à Qualité Express le statut de débitrice de 650 000 francs, mais le transfert des 650 000 francs à Qualité Express n'a en tant que tel aucunement été remis en cause ; qu'il sera rajouté que, lors de son audition par l'enquêteuse, l'ancien comptable, M. C...a produit un extrait de plusieurs pages de la balance générale provisoire de Qualité Inter, édictée par lui le 15 février 2002, et sur l'une des pages duquel apparaissait le transfert des 650 000 francs au profit de Qualité Express (ainsi d'ailleurs qu'un transfert d'une somme de 350 000 francs opéré au profit de DK Interim) ; que sur le recto, EDP avait entouré ces deux sommes et tracé une flèche invitant M. C...à se reporter au verso de la page en question ; qu'au dos de cette page, figurait cette mention : " EDP à JPL : ces deux avances de trésorerie ne seront pas justifiables vis-à-vis du CAC. Je serais pénalement responsable et risque 1 poursuite pour détournement de fonds. Faire le nécessaire pour rembourser avant la venue du CAC obligatoirement (note de la cour : le " obligatoirement " étant écrit en lettres-bâton et souligné deux fois). Merci " suivie de la signature " Edith " ; que cette pièce est mise en avant par la défense de Mme Y... comme propre à démontrer la régularisation qu'aurait entendu voir effectuer l'intéressée ; qu'il s'agit là d'une dénaturation de cette pièce, le remboursement demandé par cette dernière ayant au contraire précisément conduit à la passation des écritures comptables frauduleuses destinées à faire apparaître la société Qualité Inter comme débitrice de Qualité Express et dont la fausseté devait être détectée, puis dénoncée par M. B...; qu'en cet état, il y a lieu à confirmation de la déclaration de culpabilité formulée sur ce point par les premiers juges, les 650 000 francs transférés à Qualité Express l'ayant été sans cause légitime et de façon contraire aux intérêts de Qualité Inter ;
" 3°) alors que la cassation qui ne manquera d'intervenir sur le troisième moyen de cassation, en ce que l'arrêt a déclaré M. X...coupable d'abus de biens sociaux, pour avoir consenti des prêts sans intérêts aux sociétés DK Interim, Qualité Express et DK Evasion ainsi que pour avoir transféré une somme de 650 000 francs, au profit de la société Qualité Express, entraînera la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré Mme Y... coupable de ces infractions, et ce en application des textes susvisés ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé pour les deux demandeurs et pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Y... et M. X...solidairement à payer à titre de dommages-intérêts à la société civile professionnelle Noel-D...-Lanzetta, prise en la personne de Me D..., agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire des sociétés DK Interim et Qualité Inter les sommes de 600 000 euros et de 350 000 euros ;
" aux motifs que les premiers juges ont à bon droit déclaré Me D..., pris en ses qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA DK Interim et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Qualité Inter, recevable en sa constitution de partie civile ; que de même, les prévenus ont-ils été justement déclarés entièrement responsables du préjudice subi par la partie civile ès qualités ; que Me D..., appelant du jugement, est en droit de demander à la cour de prononcer condamnation des intéressés à réparer les préjudices causés, plutôt que de surseoir à statuer sur les intérêts civils et de renvoyer la liquidation de ceux-ci devant le tribunal ; que Me D...évalue les indemnités propres à réparer lesdits préjudices au montant total des passifs des deux sociétés tels qu'arrêtés à la date du avril 2008 ; que cette évaluation ne saurait être admise en l'absence de démonstration d'un lien de causalité direct entre les fautes des prévenus et les faits à l'origine de chacune des créances figurant sur les états produits pour le compte de la partie civile, fortiori dans le cas du passif de DK Interim, l'état produit n'étant qu'un état provisoire ; qu'il n'est pas établi non plus que les fautes incriminées ont été la cause exclusive du passif des sociétés concernées et l'inexistence chez elles, au moment de leurs déconfitures respectives, d'actifs utilement négociables ; qu'au vu dossier, de la nature des faits et des conséquences financières et économiques qu'ils ont eu, la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour considérer qu'une somme de 600 000 euros réparera équitablement le préjudice subi par DK Interim et qu'une somme de 350 000 euros réparera équitablement le préjudice subi par Qualité Inter ; que Mme Y... a été relaxée de la seule infraction à elle reprochée comme ayant été commise au sein de DK Interim ; qu'elle ne saurait donc être condamnée à payer des dommages-intérêts à Me D..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société DK Interim et, par conséquent, seul M. X...sera condamné au paiement de la somme de 600 000 euros déterminée ci-dessus ; que par contre, Mme Y... sera tenue solidairement avec son compagnon au paiement de la somme de 350 000 euros ;
" alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en condamnant M. X...et Mme Y... à indemniser Me D..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés DK Interim et Qualité Inter, du préjudice causé à ces sociétés, après avoir néanmoins constaté l'absence de lien de causalité direct entre les fautes des prévenus et les faits à l'origine de chacune des créances figurant au passif des deux sociétés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 500 euros la somme que chacun des prévenus devra payer au liquidateur de la société DK Interim et de la société Qualité Inter, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-86296
Date de la décision : 11/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 25 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 2013, pourvoi n°12-86296


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.86296
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