LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Marie X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2012, qui, pour administration de substances nuisibles, abus de faiblesse, falsification de chèques et usage, l'a condamnée à trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, et cinq ans de privation des droits civiques, civils et de famille ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire 63 et suivants, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs ; manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'exception de nullité irrecevable, a déclaré Mme Y... coupable des délits visés à la prévention et est entrée en voie de condamnation tant pénale que civile ;
"aux motifs qu'il résulte de l'examen du jugement de première instance que la prévenue était présente et assistée d'un avocat et qu'elle n'a soulevé aucune exception de nullité ; que, dès lors, par application de l'article 385 du code de procédure pénale, une exception de nullité ne pouvait être présentée en cause d'appel ; que l'exception sera déclarée irrecevable ;
"alors que les déclarations de la personne gardée à vue recueillies sans l'assistance d'un avocat ne peuvent servir de support à une décision de condamnation ; que pour décider de maintenir Mme Y... dans les liens de la prévention, la cour d'appel s'est fondée sur ses déclarations faites au cours de la garde à vue hors la présence d'un avocat, selon lesquelles elle se procurait les médicaments litigieux dans diverses pharmacies de la région à l'aide de fausses ordonnances ; que ce faisant, la cour d'appel a méconnu le droit de toute personne de ne pas contribuer à sa propre incrimination qui découle du droit à un procès équitable" ;
Attendu que la prévenue ne saurait se faire un grief de ce que, faisant l'exacte application de l'article 385 du code de procédure pénale, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'exception de nullité des déclarations qu'elle a faites en garde à vue hors la présence de son avocat, dès lors que, pour retenir sa culpabilité, les juges ne se sont fondés ni exclusivement ni même essentiellement sur ces déclarations ;
D'où il suit que le moyen sera écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, du principe de présomption d'innocence et du droit à un procès équitable, des articles 121-3, 222-13, 222-15, 223-15-2, 441-1 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 388, 485, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mme Y... coupable d'administration de substances nuisibles, de délit d'abus de faiblesse, de délit de falsification de chèques et usage ;
"aux motifs que, s'agissant du délit d'administration de substance nuisible, l'expertise toxicologique a établi de façon irréfutable que la partie civile présentait un taux de bromazépam (molécule contenue dans le Lexomil) très important de l'ordre de 3560ng/ml soit un taux supérieur aux taux thérapeutiques compris entre 80 et 200ng et aux taux toxiques supérieurs à 400ng ; que la prise massive de ce médicament entraîne une dépression du système nerveux central pouvant aller de la somnolence jusqu'au coma selon la quantité ingérée, avec confusion mentale, léthargie, hypotonie et hypotension ; que la prévenue a reconnu avoir rédigé pas moins de dix-sept fausses ordonnances pour se procurer ce médicament au lieu d'aller consulter son médecin pour lui faire état de ces crises dont sa mère aurait été victime et dont elle est la seule à faire état ; qu'en particulier, la garde malade de la partie civile, Mme Z... n'a jamais rien constaté mais a, par contre, été formelle sur le point que la prévenue préparait tous les matins les comprimés pour la journée et qu'elle avait remarqué que, dès l'absorption des médicaments, l'état de Mme X... empirait et qu'elle tombait dans une totale léthargie ; qu'ayant attiré l'attention de la prévenue sur ce point, celle-ci lui avait ordonné de poursuivre le traitement ; qu'aucun élément du dossier ne démontre que la partie civile prenait des médicaments en surdose de sa propre initiative et que, au contraire, tout était préparé à l'avance par la prévenue ; que ce point a été confirmé par la partie civile ; que s'agissant du délit d'abus de faiblesse, l'absence de mise sous tutelle ne suffit pas pour écarter le délit d'abus de faiblesse ; qu'en l'espèce, la particulière vulnérabilité de la partie civile réside dans le fait qu'elle était soumise à un traitement entièrement modulé par la prévenue ; qu'il est établi que la prise à haute dose de Lexomil anéantissait les capacités de réflexion et de réaction de la partie civile ; qu'il suffisait cependant qu'une moindre dose soit administrée, le jour de la donation chez le notaire pour qu'elle apparaisse à peu près en possession de ses facultés et ce d'autant plus qu'il a été établi que la prévenue avait pris soin de ne pas passer l'acte chez le notaire de famille de Mme X..., qui la connaissait bien, mais chez un autre ; que point n'était besoin pour la prévenue d'avoir une procuration sur le compte de sa mère pour le vider ; que l'enquête a établi qu'entre avril 2008 et janvier 2010, des virements ont été effectués du compte sur livret de la partie civile vers le dépôt à vue par internet pour un montant total de 113 154,02 euros ; que Mme X... a déclaré être incapable de se servir d'un ordinateur et que seule sa fille a pu se livrer à ces opérations pour ensuite effectuer des retraits d'argent avec la carte bancaire de sa mère qu'elle avait en sa possession ; que l'enquête a également démontré qu'elle a ainsi retiré 900 euros par semaine, soit une somme globale de 55 900 euros sur la période incriminée et alors que sa mère lui versait une somme de 500 euros par mois pour contribuer à son entretien, provenant d'une somme d'argent qu'elle gardait par devers elle ; que la prévenue ne saurait valablement alléguer le fait que sa mère dépensait des sommes importantes pour elle vu son état de léthargie totale démontrée par la procédure ; que la partie civile s'est trouvée dépouillée de la presque totalité de ses biens et de ses ressources financières ; que s'agissant des délits de falsification de chèques et usage, la prévenue, contrairement à ses affirmations, a bien rempli et signé les chèques retenus dans la prévention ; que la simple consultation des photocopies des chèques joints au dossier permettent de constater la différence importante d'écriture et de signature entre les chèques rédigés par la partie civile d'une écriture tremblotante et ceux que la prévenue a reconnu avoir rédigés et dont la signature particulièrement assurée n'est pas celle de la partie civile ;
"1°) alors qu'en vertu du principe de la présomption d'innocence, la preuve de la culpabilité rapportée par la partie poursuivante doit être décisive et suffisante ; que dès lors, il appartenait au ministère public et aux parties civiles d'établir que Mme Y... aurait personnellement administré à sa mère du bromazépam en surdose ; qu'en énonçant que la prévenue ne démontrait pas que la partie civile prenait des médicaments en surdose de sa propre initiative et en s'estimant suffisamment convaincue par le fait que Mme Y... préparait pour sa mère chaque matin avant de partir au travail sa dose de médicaments, ce qui n'indiquait pourtant pas qu'elle les préparait en surdose et que sa mère ne pouvait, de sa propre initiative, en prendre davantage, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les textes et principe susvisés ;
"2°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer que sur les faits dont elles sont saisies ; qu'en l'espèce, Mme Y... était prévenue pour avoir frauduleusement abusé de la vulnérabilité due à l'âge de Mme Micheline X... ; que dès lors, en reprochant à Mme Y... d'avoir abusé de la vulnérabilité de Mme X... consécutive au traitement qui anéantissait ses capacités de réflexion, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et a méconnu les textes susvisés ;
"3°) alors, également, que le principe de présomption d'innocence interdit au juge de fonder la culpabilité du prévenu sur les seules déclarations de la partie civile, faute pour celles-ci d'être corroborées par des éléments objectifs susceptibles d'être soumis à la discussion des parties ; qu'en l'espèce, alors même que la cour d'appel a constaté que la partie civile était atteinte de démence à corps de Lewy, la cour d'appel s'est fondée sur les seules déclarations de celle-ci, pour décider que les retraits d'argent de l'ordre de 900 euros par semaine avaient été effectués par sa fille ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les principes et textes susvisés ;
"4°) alors, enfin, que le délit de faux n'est constitué que si son auteur a agi dans l'intention de le commettre ; qu'alors que Mme Y... contestait dans ses conclusions toute volonté infractionnelle, la cour d'appel s'est totalement abstenue de caractériser l'élément intentionnel de l'infraction" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a ni excédé les limites de sa saisine ni inversé la charge de la preuve, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 485 et 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Y... à la peine de trois ans d'emprisonnement, dont deux ans assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve avec obligation d'indemniser la victime des infractions ;
"aux motifs qu'en dépit de l'absence d'antécédent judiciaire de la prévenue, la particulière gravité des faits commis par une fille au préjudice de sa mère, qui n'a pas hésité à mettre en péril la vie de celle-ci pour la dépouiller de la presque totalité de ses ressources financières et d'une partie de ses biens, justifie une aggravation de la peine prononcée en première instance ; que la cour, réformant sur la peine, condamnera la prévenue à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux seront assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans et obligation d'indemniser la victime des infractions ;
"1°) alors que sauf état de récidive légale, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en se référant à la seule gravité des faits poursuivis pour justifier la condamnation de Mme Y..., primo-délinquante, à une peine d'emprisonnement ferme, sans prendre en compte la personnalité de la prévenue, la cour d'appel, qui a ainsi fortement aggravé la peine fixée par le tribunal correctionnel, a méconnu l'exigence de motivation prescrite par l'article 132-19 du Code pénal ;
"2°) alors que le prononcé d'une peine ferme ne peut intervenir que si cette peine est nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en s'abstenant totalement de constater le caractère nécessaire d'une emprisonnement et le caractère inadéquat de toute autre peine, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal et violé les textes susvisés ;
"3°) alors que la circonstance que la cour ne disposait pas « d'éléments suffisants sur la situation personnelle et professionnelle de la prévenue par envisager un aménagement de la peine d'emprisonnement » ne caractérise pas la condition légale d' « impossibilité matérielle » d'aménagement prévue par l'article 132-24 du code pénal ; que la cour d'appel a violé ledit texte" ;
Vu l'article 132-24 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, lorsqu'elle n'est pas supérieure à deux ans, elle doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;
Attendu que, pour condamner la prévenue à la peine de trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt prononce par les motifs partiellement repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 7 juin 2012, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;