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11/12/2013 | FRANCE | N°12-85342

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2013, 12-85342


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Dominique X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 6 juillet 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité d'escroquerie, a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Transactions monétaires et financières ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1

du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Labrousse, conseiller rappor...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Dominique X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 6 juillet 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité d'escroquerie, a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Transactions monétaires et financières ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 30 octobre 2013, ordonnant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Transactions monétaires et financières (MTF) du chef d'escroquerie ;
" aux motifs que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant le juge d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de lui-ci avec une infraction pénale ; que la société TMF a dénoncé les opérations capitalistiques intervenues au sein de la société Ciné info et qu'elle a retenu dans sa plainte que celles-ci étaient susceptibles de recevoir non seulement la qualification d'apport fictif mais également celles d'abus de confiance et d'escroquerie ; que le juge d'instruction initialement en charge de la procédure a retenu que les faits dont il était saisi par la plainte et qu'il imputait à la société Multithématiques et à M. X... devaient être qualifiés escroquerie et complicité d'escroquerie ; qu'il a précisé, dans sa qualification développée, en ce qui concerne M. X... que cette escroquerie était commise au préjudice de la société Ciné info et de ses actionnaires ; que le juge d'instruction qui lui a succédé lorsqu'il a précisé la qualification s'agissant de la société Multithématiques, a retenu que les faits avaient consisté à tromper la société Ciné info et les actionnaires de celle-ci pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque ; qu'ainsi, non seulement la partie civile en portant plainte a soutenu que les opérations dont elle saisissait le juge lui causaient un préjudice direct mais que c'est aussi la lecture qu'en ont fait les juges d'instruction, dès lors qu'ils ont retenu le préjudice causé aux actionnaires de la société Ciné info dans la qualification développée ; que, ce faisant, ils ont ainsi admis comme possible l'existence d'un préjudice directement causé par les faits dénoncés et pénalement qualifiés ; que cette analyse était pertinente dès lors qu'est retenue comme possible l'existence de manoeuvres destinées à déterminer TMF à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de déclare recevable la constitution de partie civile de TMF ;
" 1) alors que le délit d'escroquerie consistant à apporter au capital d'une société une créance que l'apporteur savait fictive, en contrepartie d'une cession des actions de cette société, entraînant ainsi dévalorisation de son capital social, constitue un préjudice personnel et direct subi par la société elle-même et non par chaque actionnaire ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile de la société TMF, du seul fait de sa qualité d'actionnaire de la société Ciné info, à l'époque des faits, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
" 2) alors que le droit d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives appartient à ceux qui ont personnellement et directement souffert du dommage causé par l'infraction ; que l'actionnaire, à l'occasion de l'apport d'une créance fictive, ne peut se constituer partie civile du chef d'escroquerie que s'il rapporte la preuve que l'apport de cette créance constitue une manoeuvre qui l'a décidé à acquérir de nouvelles actions ; qu'en se bornant à énoncer que les opérations capitalistiques d'apport et de cession de capital au bénéfice de la société MTF constituent des manoeuvres destinées à déterminer TMF à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, sans rechercher si, en l'espèce, cette société avait effectivement procédé à de nouvelles acquisitions d'actions, postérieurement à l'apport du 22 avril 2002 ainsi approuvé, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société Transactions monétaires et financières (TMF), actionnaire de la société Ciné Info, a porté plainte et s'est constituée partie civile à la suite de la convention conclue en 2002 entre cette société et la société Multithématiques (MTH), aux termes de laquelle la seconde apportait, notamment, une créance de 2 650 000 euros sur sa filiale en contrepartie de l'attribution de 50 % du capital de Ciné info ; qu'à l'appui de sa plainte, elle a exposé que, cette créance s'étant révélée fictive, sa participation dans le capital de la société Ciné info, initialement estimée à 559 000 euros, était appréciée, en août 2003, à 8 976 euros ; que, statuant sur la requête de M. X..., commissaire aux apports mis en examen du chef de complicité d'escroquerie, le juge d'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la sociéte TMF ;
Attendu que, pour infirmer cette ordonnance et déclarer recevable la constitution de partie civile de la société TMF, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations permettant d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et sa relation directe avec les infractions poursuivies, dès lors que c'est la valeur attribuée à l'apport de la créance de la société MTH qui a déterminé la société TMF à consentir à la conclusion de la convention litigieuse, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que le moyen ne peut donc être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à la société Transactions monétaires et financières au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier ;
Insérer les motivations...
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-85342
Date de la décision : 11/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 06 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 2013, pourvoi n°12-85342


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.85342
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