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11/12/2013 | FRANCE | N°12-25149;12-25313

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-25149 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 12-25. 149 et N 12-25. 513 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 8 février 1999 par l'Association pour la protection de l'enfance (APE) en qualité de directeur général, a démissionné le 19 février 2001 avec préavis de trois mois ; qu'après avoir été mis à pied le 26 février 2001, il a été licencié pour faute lourde le 28 mars 2001 ; que l'APE a été placée en redressement judiciaire le 21 mars 2012 ;
Sur le moyen unique du pourvoi du

salarié et le premier moyen du pourvoi de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 12-25. 149 et N 12-25. 513 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 8 février 1999 par l'Association pour la protection de l'enfance (APE) en qualité de directeur général, a démissionné le 19 février 2001 avec préavis de trois mois ; qu'après avoir été mis à pied le 26 février 2001, il a été licencié pour faute lourde le 28 mars 2001 ; que l'APE a été placée en redressement judiciaire le 21 mars 2012 ;
Sur le moyen unique du pourvoi du salarié et le premier moyen du pourvoi de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Mais sur le second moyen du pourvoi de l'employeur :
Vu les articles L. 1234-5 et L. 1237-1 du code du travail ;
Attendu que la faute lourde commise par le salarié démissionnaire au cours de l'exécution de son préavis a pour effet d'interrompre le préavis et de priver le salarié de la partie de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à celle de la période restant à courir jusqu'au terme du préavis, peu important que la procédure disciplinaire mise en oeuvre par l'employeur ait été celle du licenciement ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés, l'arrêt retient que le salarié devait percevoir ses salaires du 1er mars au 19 mai 2001, date de l'expiration du préavis, et que celui-ci n'ayant pas été exécuté du fait de la mise à pied du salarié ordonnée le 26 février 2001, l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés lui restaient dues à ce titre et pour cette période ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le préavis avait été interrompu le 28 mars 2001 par l'employeur pour faute lourde, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Association pour la protection de l'enfance à payer à M. X... les sommes de 9 146, 94 euros à titre d'indemnité de préavis et de 1 126, 32 euros à titre d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 4 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° J 12-25. 149 par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail de Monsieur
X...
avait été rompu par la démission du salarié, d'avoir déclaré son licenciement postérieur non avenu et de l'avoir débouté de ses demandes de dommages intérêts pour non respect de la procédure et licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS OUE la démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'ainsi définie, la démission doit procéder d'une volonté libre et réfléchie ; qu'elle ne se présume pas ; qu'en l'espèce, la Cour constate que les premiers juges ont fait une parfaite analyse de la volonté de Monsieur Philippe X... de démissionner, exprimée clairement et sans équivoque dans une première lettre du 19 février 2001, dans les termes suivants : « j'ai le regret de vous faire part de ma décision définitive de démissionner de mes fonctions de Directeur général de l'Association pour la Protection de l'Enfance. Cette décision aboutira donc à mon départ effectif dans les délais de préavis prévus par le droit commun, ainsi que l'indique mon contrat ; j'envisage de mettre à profit ces délais autant que faire se peut, pour préparer les documents relatifs à la situation de l'Association et rédiger un rapport à ce sujet Je vous contacterai ultérieurement pour que soient établies les conditions et dates précises ayant trait à mon départ Veuillez agréer, Monsieur le Président, les salutations distinguées » ; que cette démission a été adressée à son employeur par télécopie le 20 mars 2001 et par lettre recommandée ; que Monsieur Philippe X... l'a réitérée dans un second courrier du 19 mars 2001, soit un mois plus tard, comme il suit : « Je vous avais annoncé le 19 février 2001 (oralement et par fax) de ma décision définitive de démissionner de mes fonctions de Directeur général de l'Association pour la Protection de l'Enfance. Cette décision que j'ai confirmée et explicitée par voie recommandée, aboutit à mon départ effectif dans les délais de préavis prévus par le droit commun, ainsi que l'indique précisément mon contrat, c'est-à-dire trois mois, après vérification auprès des instances du travail (départ effectif le 19 mai 2001, sauf si vous contestez avoir eu connaissance de cette décision le 19 février 2001, hypothèse qui repousserait mon départ au 5 juin 2001). Je vous avais prévenu que je mettrais à profit ces délais pour préparer les documents relatifs à la situation de l'Association et rédiger un rapport à ce sujet, dans le souci de ne compromettre aucun des enjeux pour lesquels j'ai tant lutté depuis 10 ans (...) » ; que la Cour relève, au regard de l'indication dans ce dernier courrier de prétendues pressions exercées par l'employeur, que l'appelant ne rapporte pas la preuve de l'interdiction d'accès à son lieu de travail avant ou au cours de la journée du 19 février 2001 ; qu'au contraire, ce jour-là, celui-ci accompagné de son épouse et deux autres hommes, ne semblait pas se rendre à l'Association APE pour y travailler mais uniquement pour récupérer certains documents qu'il reconnaîtra d'ailleurs détenir en l'indiquant dans sa lettre à Maître Agnès Y... du 30 juin 2004 (pièce n° 38 de l'appelant) ; qu'il se trouve qu'après l'évènement du 19 février 2001, Monsieur Philippe X... ne fait parvenir aucune lettre de rétractation sur sa démission et ne s'en explique pas le 7 mars suivant, alors qu'il lui est fait sommation, par acte d'huissier de justice, de procéder à la remise des documents qu'il s'était engagé à rendre à l'APE ; qu'il est établi au vu de ces éléments que le contrat de travail a été rompu par démission de l'appelant, tout licenciement postérieur à celle démission devant être considéré comme non avenu comme il a pu être jugé par la chambre sociale de la Cour de cassation par arrêt du 20 février 2008 (n° 06-44184) ; que dès lors, il convient de confirmer, par motifs propres et adoptés, le jugement rendu de ce chef ;
ALORS. D'UNE PART. QU'aux termes de l'article 4 du Code de procédure civile, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense (.. j » ; que le juge méconnaît en conséquence les termes du litige lorsqu'il déclare contesté un fait dont l'exactitude n'est pas discutée ou qu'il introduit dans le litige des moyens de fait que les parties n'avaient pas invoqués ; que dès lors, en affirmant, pour exclure que la démission de Monsieur
X...
ait pu être provoquée par les pressions de son employeur, qu'il ne rapportait pas la preuve de l'interdiction d'accès à son lieu de travail avant ou au cours de la journée du 19 février 2001 quand la Société n'avait pas contesté avoir rendu impossible son accès au locaux, de sorte que ce fait était constant, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ET ALORS. D'AUTRE PART. QU'en tenant pour claire et non équivoque la décision de démissionner formalisée par Monsieur
X...
le 19 février 2001, en raison du comportement vexatoire de son employeur, quand il ressortait de la lettre par laquelle l'Association lui avait notifié son licenciement le 28 mars 2001 qu'elle lui reprochait de ne plus s'être présenté sur son lieu de travail depuis sa convocation à l'entretien préalable du 19 mars, ce dont il résultait que la démission en cause n'était précisément ni claire, ni non équivoque puisque l'employeur lui-même n'en avait pas reconnu la réalité, la Cour d'appel a violé l'article L. 1237-1 du Code du travail.
Moyens produits au pourvoi n° N 12-25. 313 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l'Association pour la protection de l'enfance et Mme Y..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit recevables les demandes salariales de Monsieur
X...
, d'AVOIR en conséquence condamné l'APE à payer au salarié un rappel de salaire, une indemnité de préavis et une indemnité de congés payés, ainsi qu'une indemnité de procédure, et d'AVOIR condamné l'employeur aux éventuels dépens ;
AUX MOTIFS QUE sur la prescription, aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, la prescription quinquennale des salaires est applicable à toute créance de nature salariale, indépendamment de sa périodicité ; sont donc soumises à la même prescription l'indemnité de congés payés et l'indemnité de préavis ; que la prescription de l'action en paiement du salaire court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible ; qu'aux termes de l'article 2243 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription mais cette interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée ; que cependant en cas de redressement judiciaire de l'employeur, la production d'une créance en rappel de salaire auprès du représentant des créanciers vaut interruption de la prescription à l'instar d'une demande en justice ; que l'autorité de la chose jugée de toute décision rendue ne s'attache qu'au dispositif de celle-ci au regard des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, il est établi que la démission de M. Philippe X... a été portée à la connaissance de l'employeur le 19 février 2001 par télécopie ; qu'en cas de démission, le préavis de démission des cadres est de trois mois comme l'a rappelé la chambre sociale dans son arrêt du 17 décembre 1987, n° 85-42. 089 ; qu'ainsi, le préavis intervenant au présent cas est de trois mois au cours desquels M. Philippe X... devait percevoir ses salaires de mars, avril et des 19 premiers jours de mai 2001 jusqu'à l'expiration de cette période constituant la fin du contrat, soit le 19 mai 2001 ; que ce préavis n'ayant pas été exécuté du fait de la mise à pied du salarié ordonnée le 26 février 2001 par l'employeur, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés, de nature salariale, lui restaient dues à ce titre et pour cette période ; que les sommes étaient exigibles à la fin de chaque mois du préavis ; qu'également, le salaire de février 2001 était exigible au 28 février 2001 ; qu'il ressort de la photocopie du bulletin de paie de février 2001, qu'il restait au profit du salarié 12 jours de congés ; que par ailleurs l'appelant ne rapporte pas la preuve d'une convention ou d'un usage autorisant le paiement de la gratification du treizième mois prorata temporis ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour constate que la déclaration de créance (relative à ses créances litigieuses) effectuée le 29 juin 2004 auprès de Maître Marie-Agnès Y... par l'appelant a valablement interrompu la prescription courant à partir du 28 février 2001 dans la mesure où l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 3 avril 2006 n'est pas une décision de rejet portant sur la déclaration de créances de M. Philippe X..., au sens des dispositions de l'article 480 précité et eu égard au principe affirmé par la chambre sociale de la cour de cassation dans son arrêt du 13 juillet 2006- pourvoi n° 05-. 10. 380 ; qu'il convient, dans ces conditions, d'infirmer le jugement querellé, de déclarer recevable les demandes salariales de M. Philippe X... et de condamner l'APE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. Philippe X..., à ce titre les sommes comme il suit : 2. 604, 63 ¿ (3 838, 40 ¿ x 19 jours/ 28 jours) au titre du salaire brut de février 2001 apparaissant sur la photocopie du bulletin de salaire de ce mois, contenue dans le dossier de l'intimée, 9. 146, 94 ¿ au titre de l'indemnité du préavis de trois mois, dans la limite de ce qui est demandé, 1. 279, 86 ¿ résultant de la totalisation de la somme de 153, 54 ¿ due à titre d'indemnité de congés payés pour 12 jours de congés apparaissant sur le bulletin de paie de février 2001 et de celle de 1. 126, 32 ¿ correspondant à l'indemnité de congés payés pour la période de préavis courant du 19 février 2001 au 19 mai 2001 ;
ALORS QUE la déclaration de créance dans la procédure collective constitue une demande en justice interruptive de la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; que néanmoins, l'exécution provisoire attachée au jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire peut être arrêtée par ordonnance du Premier président de la Cour d'appel statuant en référé, les déclarations de créance effectuées postérieurement étant dès lors sans effet quant à la prescription ; qu'afin d'établir que les demandes salariales de Monsieur
X...
, formées le 24 mars 2006, et portant sur une période antérieure au 24 mars 2001, étaient prescrites, l'APE faisait valoir que si elle avait été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 8 janvier 2004, elle avait obtenu, par une ordonnance du 31 mars 2004, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 8 janvier, de sorte qu'elle n'était plus en situation de redressement judiciaire ni en période d'observation lorsque Monsieur
X...
avait déclaré sa créance le 20 juin 2004 ; que cependant, pour dire que « la déclaration de créance effectuée le 29 juin 2004 » par le salarié « avait valablement interrompu la prescription courant à partir du 28 février 2001 », la Cour d'appel s'est fondée sur le fait que « l'arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre du 3 avril 2006 n'était pas une décision de rejet portant sur la déclaration de créances de M. Philippe X..., au sens des dispositions de l'article 480 » du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, quand l'APE n'invoquait nullement tel rejet de la déclaration de créances du salarié, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS en outre QU'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle l'y était invitée, si l'APE était encore en situation de redressement judiciaire lorsque le salarié avait effectué sa déclaration de créance, après le prononcé de l'ordonnance ayant arrêté l'exécution provisoire du jugement d'ouverture de la procédure, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3245-1 du code du travail et 155 alinéa 2 du décret du 27 décembre 1985 ;
QU'en disant ces créances non prescrites au seul motif de la déclaration de créance effectuée alors que le jugement d'ouverture de la procédure était suspendu, la Cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ensemble l'article 2224 du Code civil et L 621-43 du code de commerce ;
ALORS à tout le moins QU'en omettant de répondre à ce moyen précis des écritures de l'APE, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'APE à payer au salarié « 9. 146, 94 ¿ au titre de l'indemnité du préavis de trois mois, dans la limite de ce qui était demandé » et « 1. 126, 32 ¿ correspondant à l'indemnité de congés payés pour la période de préavis courant du 19 février 2001 au 19 mai 2001 », ainsi qu'une indemnité de procédure, et d'AVOIR condamné l'employeur au paiement des éventuels dépens ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il est établi que la démission de M. Philippe X... a été portée à la connaissance de l'employeur le 19 février 2001 par télécopie ; qu'en cas de démission, le préavis de démission des cadres est de trois mois comme l'a rappelé la chambre sociale dans son arrêt du 17 décembre 1987, n° 85-42. 089 ; qu'ainsi, le préavis intervenant au présent cas est de trois mois au cours desquels M. Philippe X... devait percevoir ses salaires de mars, avril et des 19 premiers jours de mai 2001 jusqu'à l'expiration de cette période constituant la fin du contrat, soit le 19 mai 2001 ; que ce préavis n'ayant pas été exécuté du fait de la mise à pied du salarié ordonnée le 26 février 2001 par l'employeur, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés, de nature salariale, lui restaient dues à ce titre et pour cette période ; que les sommes étaient exigibles à la fin de chaque mois du préavis ; qu'également, le salaire de février 2001 était exigible au 28 février 2001 ; qu'il ressort de la photocopie du bulletin de paie de février 2001, qu'il restait au profit du salarié 12 jours de congés ; que par ailleurs l'appelant ne rapporte pas la preuve d'une convention ou d'un usage autorisant le paiement de la gratification du treizième mois prorata temporis ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour constate que la déclaration de créance (relative à ses créances litigieuses) effectuée le 29 juin 2004 auprès de Maître Marie-Agnès Y... par l'appelant a valablement interrompu la prescription courant à partir du 28 février 2001 dans la mesure où l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 3 avril 2006 n'est pas une décision de rejet portant sur la déclaration de créances de M. Philippe X..., au sens des dispositions de l'article 480 précité et eu égard au principe affirmé par la chambre sociale de la cour de cassation dans son arrêt du 13 juillet 2006- pourvoi n° 05-. 10. 380 ; qu'il convient, dans ces conditions, d'infirmer le jugement querellé, de déclarer recevable les demandes salariales de M. Philippe X... et de condamner l'APE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. Philippe X..., à ce titre les sommes comme il suit : 2. 604, 63 ¿ (3 838, 40 ¿ x 19 jours/ 28 jours) au titre du salaire brut de février 2001 apparaissant sur la photocopie du bulletin de salaire de ce mois, contenue dans le dossier de l'intimée, 9. 146, 94 ¿ au titre de l'indemnité du préavis de trois mois, dans la limite de ce qui est demandé, 1. 279, 86 ¿ résultant de la totalisation de la somme de 153, 54 ¿ due à titre d'indemnité de congés payés pour 12 jours de congés apparaissant sur le bulletin de paie de février 2001 et de celle de 1. 126, 32 ¿ correspondant à l'indemnité de congés payés pour la période de préavis courant du 19 février 2001 au 19 mai 2001 ;
ALORS QUE lorsque le salarié démissionnaire commet une faute lourde au cours de son préavis, l'employeur peut mettre fin à l'exécution de ce dernier, le salarié ne pouvant alors prétendre à une indemnisation pour la période de préavis restant à courir, ni à une indemnité compensatrice de congés payés pour la période postérieure à la rupture du préavis ; qu'il n'était pas contesté que, durant le préavis de Monsieur
X...
, l'APE avait mis ce dernier à pied à titre conservatoire et l'avait convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, par lettre du 8 mars 2001, puis qu'elle l'avait licencié pour faute lourde par lettre du 28 mars 2001 ; que l'APE faisait valoir dans ses écritures que cette procédure avait eu pour effet d'interrompre le préavis de démission du salarié ; que toutefois, la Cour d'appel a condamné l'APE à payer à Monsieur
X...
« 9. 146, 94 ¿ au titre de l'indemnité du préavis de trois mois, dans la limite de ce qui était demandé » et « 1. 126, 32 ¿ correspondant à l'indemnité de congés payés pour la période de préavis courant du 19 février 2001 au 19 mai 2001 », sans rechercher si le préavis n'avait pas été rompu par la lettre de licenciement pour faute lourde du 28 mars 2001 ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 3141-26 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-25149;12-25313
Date de la décision : 11/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 04 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 2013, pourvoi n°12-25149;12-25313


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25149
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