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11/12/2013 | FRANCE | N°12-24527

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-24527


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la Clinique Saint-François, en qualité de sage-femme, à compter du 1er avril 2004 ; qu'elle a été placée en arrêt maladie du 13 février au 15 mars 2009 puis du 17 mars 2009 à avril 2010 ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale, la salariée a, le 29 juin 2010, été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu

que pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la Clinique Saint-François, en qualité de sage-femme, à compter du 1er avril 2004 ; qu'elle a été placée en arrêt maladie du 13 février au 15 mars 2009 puis du 17 mars 2009 à avril 2010 ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale, la salariée a, le 29 juin 2010, été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la loi ne prévoyant pas d'obligation de reclassement externe, la salariée ne peut reprocher à son employeur la réponse négative, donnée le 6 mai 2010, par un établissement du groupe Vedici, même si cette clinique diffusait le 10 mai suivant une offre de poste de cadre de la maternité ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si l'employeur avait recherché une possibilité de reclassement de la salariée au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... et la déboute de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Nouvelle Clinique Saint-François aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nouvelle Clinique Saint-François et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant à voir dire et juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de congés payés, obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, obtenir la remise de bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation destinée au Pôle emploi, de l'avoir condamnée en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L 1226-2 et L 1226-10 du code du travail, que le reclassement doit être recherché au sein de l'entreprise, le cas échéant, du groupe auquel l'entreprise appartient au besoin, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement du salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures, telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; l'obligation de reclassement est une obligation de moyens ; en l'espèce, le 30 avril 2010, la salariée a été déclarée inapte au poste de sage-femme dans le service de la maternité de la Clinique St François par la médecine du travail, mais au poste de sage-femme sur un site et par lettre du 29 juin 2010, elle était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; la salariée fait valoir que son ancien employeur ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité de la reclasser alors que celui-ci fait partie du groupe Vedici disposant de plusieurs établissements de santé sur le territoire national, que quatre jours après son licenciement, la clinique des Noriets dans le Val de Marne appartenant au groupe Vedici a diffusé le 10 mai 2010 une offre d'emploi pour un cadre de la maternité ayant un diplôme de sage-femme pour un poste correspondant à son profil, ayant elle-même le statut de référente ; l'employeur réplique que la notion de référente ne correspond aucunement à une classification au titre de la convention collective, qu'il a tout mis en oeuvre pour satisfaire à son obligation de reclassement en dehors de l'établissement, notamment auprès de l'ensemble des établissements du groupe, que le poste proposé exige une formation de l'école des cadres avec un statut de cadre autonome, alors que la salariée est agent de maîtrise ; il résulte des dispositions de la convention collective applicable, qu'une grille spécifique s'applique aux sage-femmes et que la sage-femme responsable d'un service de maternité a au moins le coefficient 320 (article 101) ; le coefficient de Mme X... qui est de 370 correspond au statut cadre (cadre A coefficient 300 à 379 selon l'article 94 de la convention collective), exerçant des fonctions d'encadrement dans la position agent de maîtrise ; selon l'offre d'emploi diffusée le 10 mai 2010 par la clinique des Noriets dans le Val de Marne pour un de la maternité (statut cadre autonome), les missions principales pour le poste sont : gestion des plannings et encadrement des équipes médicales et paramédicales au bloc obstétrical, en suite de couches et en néonatologie, recrutement des agents et participation à la formation et l'évaluation des salariés, participation aux différentes instances, lien avec les réseaux et les partenaires externes, qualité de la prise en charge dans les services de maternité et développement de la satisfaction des patientes et de leur famille, des médecins traitants et des praticiens de l'établissement, travail avec une équipe pluridisciplinaire, compétences : une première expérience de l'encadrement est demandée, des qualités managériales, relationnelles, d'adaptabilité, de réactivité, de leadership, de confidentialités sont nécessaires, diplôme demandé : sage-femme ou IDE, école des cadres souhaitée), ce qui correspond bien au profil de Mme X..., celle-ci ayant exercée depuis plus de 3 ans des responsabilités administratives au sein de la clinique St-François précisées la fiche de poste décrite par le médecin du travail, rôle de référente : propositions d'axes d'amélioration du service, procédures, commandes matériels ..., travail nécessitant une charge mentale importante - responsabilité, relations avec médecins, collègues, patientes -, travail avec l'équipe de soins, contraintes physiques et posturales et rappelées dans le courrier du Dr Y... en date du 30 juillet 2007 : "Elle est peut être responsable de la maternité, mais cela ne lui confère pas tous les droits" ; mais considérant que la loi ne prévoyant pas d'obligation de reclassement externe, la salariée ne peut reprocher à son ancien employeur la réponse négative donnée le 6 mai 2010, par un établissement du groupe Vedici, la clinique des Noriets, précisant suite au courrier de la clinique St-François du mai 2010 ne pas disposer de poste de sage-femme disponible pour le reclassement de Mme X... (pièce 18), alors que cette clinique diffusait le 10 mai 2010 une offre de poste de cadre de la maternité (pièce 28) ; en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes ;
Et AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE le médecin du travail a reconnu l'inaptitude de Madame X... en qualité de sage-femme au sein de la NOUVELLE CLINIQUE D' EXPLOITATION SAINT FRANÇOIS ; l'employeur apporte la preuve de ses recherches d'emplois au sein du groupe VEDICI, auquel il appartient ; l'employeur produit tous les courriers recommandés qu'il a adressés aux sept maternités dont dispose le groupe ; seule la clinique des Nauriers recherchait une sage-femme niveau d'étude « école des cadres » ; Madame X... ne disposait pas de diplôme de ce niveau, il ne peut être reproché à la NOUVELLE CLINIQUE D 'EXPLOITATION SAINT FRANÇOIS de s'être soustraite à son obligation de recherche d'emploi dans le groupe pour Madame X... ; le Bureau de jugement dit que la NOUVELLE CLINIQUE D' EXPLOITATION SAINT FRANÇOIS a bien respecté son obligation de reclassement; par conséquent, Madame X... sera déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE l'employeur a l'obligation de proposer au salarié concerné tous les postes disponibles susceptibles de répondre aux conditions légales dans l'entreprise et le groupe et ne peut procéder au licenciement du salarié que s'il justifie que son reclassement était impossible et donc que tous les postes disponibles correspondant à son profil lui ont été proposés ; que la Cour d'appel a constaté d'une part que la salariée avait été déclarée apte au poste de sage femme sur un autre site, d'autre part qu'un poste correspondant à son profil était disponible dans une clinique appartenant au même groupe ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur avait satisfait à ses obligations alors que ce poste n'avait pas été proposé à la salariée qui avait été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article L 1226-2 du code du travail ;
ALORS en outre QUE les recherches de reclassement doivent être actives, loyales et sérieuses, l'employeur ne pouvant se prévaloir d'une réponse négative de l'une des entreprises du groupe alors qu'il est établi qu'elle disposait d'un poste disponible correspondant au profil du salarié ; que la Cour d'appel a considéré que la salariée ne pouvait reprocher à son ancien employeur la réponse négative donnée par la clinique des Noriets ; qu'en statuant comme elle l'a fait tout en constatant qu'un poste correspondant au profil de la salariée était disponible dans cette clinique qui appartenait au même groupe que l'employeur, et sans rechercher si l'employeur avait fait le nécessaire pour que ce poste lui soit proposé, la Cour d'appel a violé l'article L 1226-2 du code du travail ;
ALORS enfin QUE la déclaration d'inaptitude du salarié à l'emploi qu'il occupait précédemment dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher toutes les possibilités de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; alors que la salariée avait simplement été déclarée inapte au poste de sage-femme dans le service de maternité de la clinique Saint-François, la Cour d'appel a relevé, par des motifs propres et adoptés des premiers juges, que l'employeur avait interrogé les sept maternités dont dispose le groupe ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'employeur justifiait avoir procédé à toutes les possibilités de reclassement, dans l'entreprise et le groupe, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1226-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-24527
Date de la décision : 11/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Versailles, 20 juin 2012, 11/02602

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 2013, pourvoi n°12-24527


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24527
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