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11/12/2013 | FRANCE | N°12-24411

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-24411


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 juin 2012), que Mme X... a été engagée le 5 septembre 2006 par la société Leblanc en qualité d'employée administrative, chargée de travaux administratifs et comptables ; que la salariée ayant été déclarée par le médecin du travail « inapte définitif en une seule visite pour danger immédiat », l'employeur lui a proposé le 30 octobre 2009 un reclassement au poste d'employée administrative dans l'établissement d'Abbeville qu'elle a refusé ; que, licenciée

le 18 novembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a sa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 juin 2012), que Mme X... a été engagée le 5 septembre 2006 par la société Leblanc en qualité d'employée administrative, chargée de travaux administratifs et comptables ; que la salariée ayant été déclarée par le médecin du travail « inapte définitif en une seule visite pour danger immédiat », l'employeur lui a proposé le 30 octobre 2009 un reclassement au poste d'employée administrative dans l'établissement d'Abbeville qu'elle a refusé ; que, licenciée le 18 novembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de le condamner à payer des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen, qu'est abusif le refus du salarié, sans motif légitime, d'un poste de reclassement adapté à ses compétences et comparable à l'emploi précédemment occupé ; qu'après avoir constaté, d'une part, que la société Leblanc avait proposé à Mme X... un poste de reclassement d'employée administrative adapté à ses facultés avec une rémunération inchangée, d'où il résultait que l'employeur avait proposé à la salariée un emploi comparable à l'emploi qu'elle occupait précédemment, et d'autre part, que le refus de cette proposition de reclassement n'avait été motivé par cette dernière que par son état d'inaptitude, de sorte qu'elle n'invoquait aucun motif légitime, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si un tel refus illégitime n'avait pas été de nature à libérer l'employeur de son obligation de reclassement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur ne produisait aucun élément objectif de nature à corroborer ses affirmations selon lesquelles le poste, refusé par la salariée en raison de son état de santé, était le seul qui soit disponible et compatible avec les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel, qui a pu en déduire que l'employeur n'établissait pas avoir été dans l'impossibilité de reclasser la salariée a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Leblanc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Leblanc
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de mademoiselle X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la SA Leblanc à payer à madame X... des dommages et intérêts, ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L.1226-2 du code du travail à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives â une maladie ou un accident non professionnel, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; que la régularité de la constatation de l'inaptitude physique de la salariée par le médecin du travail en une seule visite mentionnant « inapte définitif en une seule visite pour danger immédiat ; pas de reclassement possible dans l'entreprise » ne fait l'objet d'aucune contestation ; que suite à cet avis, l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 octobre 2009 a proposé à la salariée un reclassement au poste d'employée administrative dans l'établissement d'Abbeville, avec une rémunération inchangée ; que par courrier du 3 novembre 2009 mademoiselle X... a réitéré par écrit son refus du poste de reclassement proposé pour les motifs suivants « mon état de santé actuel ne me le permet pas, de plus, vous êtes le président de cette société. Le médecin du travail m'a déclaré inapte de façon définitive dans votre société » ; que bien que reposant sur une inaptitude physique d'origine professionnelle ou non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par les articles L1226-10 et L.1226-2 du code du travail ; qu'ainsi définie, l'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l' employeur s' analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s'étend à l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité avec lesquelles l'entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, et il appartient à l'employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu'il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l'une des mesures prévues par la loi s'est avéré impossible ; qu'au cas d'espèce l'employeur ne verse aux débats aucun élément objectif (notamment le livre d'entrées et de sorties du personnel) relatif à l'organisation, la structure de ses effectifs et la répartition catégorielle des emplois de l'entreprise et de ses différents établissements de nature à corroborer ses affirmations selon lesquelles l'unique poste administratif proposé était le seul poste disponible compatible avec les préconisations du médecin du travail ; que les éléments d'appréciation versés aux débats ne permettent pas dans ces conditions de considérer que l'obligation de reclassement préalable au licenciement de l'intéressée aurait été respectée, en sorte que le licenciement de cette dernière ne peut être considéré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse et le jugement déféré qui s'est prononcé en sens contraire sera infirmé ;
1°) ALORS QU' à l'appui de sa demande, la salariée faisait seulement valoir qu'à la suite de son refus du poste de reclassement proposé, la SA Leblanc se devait, en vertu de son obligation de sécurité de résultat, de solliciter l'avis du médecin du travail, ce qu'elle n'avait pas fait (cf. conclusions d'appel page 3 § dernier) ; qu'en accordant à la salariée les sommes demandées au motif relevé d'office que l'employeur avait failli à son obligation de reclassement faute d'établir que l'unique poste administratif proposé était le seul poste disponible, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ET ALORS QU' est abusif le refus du salarié, sans motif légitime, d'un poste de reclassement adapté à ses compétences et comparable à l'emploi précédemment occupé ; qu'après avoir constaté, d'une part, que la SA Leblanc avait proposé à madame X... un poste de reclassement d'employée administrative adapté à ses facultés avec une rémunération inchangée, d'où il résultait que l'employeur avait proposé à la salariée un emploi comparable à l'emploi qu'elle occupait précédemment, et d'autre part, que le refus de cette proposition de reclassement n'avait été motivé par cette dernière que par son état d'inaptitude, de sorte qu'elle n'invoquait aucun motif légitime, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si un tel refus illégitime n'avait pas été de nature à libérer l'employeur de son obligation de reclassement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-24411
Date de la décision : 11/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 19 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 2013, pourvoi n°12-24411


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24411
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