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11/12/2013 | FRANCE | N°12-24382

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-24382


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu le 12 février 2008 avec la société Cartel productions (la société) un contrat de production audiovisuelle auteur-adaptateur-réalisateur pour écrire et réaliser un film ; que le film a été terminé le 27 mai 2009 ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 25 juin 2009, puis en liquidation judiciaire le 6 octobre 2010 ; que revendiquant l'existence d'un contrat de travail de technicien metteur en scène à requalifier en contrat à durÃ

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Sur les ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu le 12 février 2008 avec la société Cartel productions (la société) un contrat de production audiovisuelle auteur-adaptateur-réalisateur pour écrire et réaliser un film ; que le film a été terminé le 27 mai 2009 ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 25 juin 2009, puis en liquidation judiciaire le 6 octobre 2010 ; que revendiquant l'existence d'un contrat de travail de technicien metteur en scène à requalifier en contrat à durée indéterminée, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer le montant des créances de M. X... au passif de la société à titre d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de rappel de salaires, l'arrêt retient que la convention collective de la production cinématographique, non étendue, n'est pas applicable, et qu'il n'y avait pas de convention collective télévisuelle applicable ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, sans répondre aux conclusions du salarié qui invoquaient l'accord collectif national du 3 juillet 2007 conclu dans le secteur de la production cinématographique, relatif aux salaires, étendu par arrêté du 26 novembre 2007, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, qui est recevable :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 3231-2 du code du travail ;
Attendu que pour fixer le montant des créances du salarié au passif de la société, l'arrêt retient que ce dernier a droit, à défaut de convention collective applicable, à la rémunération du SMIC ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à supposer qu'aucun accord collectif ne soit applicable, il appartenait au juge de fixer le montant de la rémunération en fonction des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le montant des créances de M. X... au passif de la société Cartel productions à titre d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de rappel de salaires et de congés payés afférents et fixe le montant de la garantie de l'AGS, l'arrêt rendu le 19 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Cartel productions, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Cartel productions, à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, d'une part, fixé les créances de monsieur X... au passif de la liquidation judiciaire de la société CARTEL Productions aux sommes respectives de 1.321 ¿ d'indemnité de requalification, 3.000 ¿ pour licenciement abusif, 1.321 ¿ de préavis et 132.10 ¿ de congés payés afférents, 1.000 ¿ pour non-respect de la procédure de licenciement et 5.284 ¿ de rappel de salaires, outre 528.40 ¿ de congés payés afférents, d'autre part, dit en conséquence l'AGS tenue à garantie pour le rappel de salaire dans la limite de 3.742,89 ¿ et 374,28 ¿ de congés payés afférents et des autres sommes telles qu'allouées ;
AUX MOTIFS QUE la convention collective de la production cinématographique n'est pas applicable en l'espèce comme non étendue et alors qu'il s'agit d'un court film destiné à la télévision, étant observé que le travail de réalisateur n'est pas celui d'un directeur de la photographie, en tout état de cause limité au temps du tournage ; qu'il n'y avait pas de convention collective télévisuelle applicable au moment de la réalisation du film ; que dans ces conditions, Monsieur X... a droit à la rémunération légale minimum du smic à défaut de toute convention collective applicable à ses fonctions (p. 4 de l'arrêt attaqué) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE si la convention collective nationale des techniciens de la production cinématographique du 30 avril 1950 n'a pas été étendue, il n'en va pas de même de l'accord collectif national du 3 juillet 2007 conclu dans le secteur de la production cinématographique, relatif aux salaires, qui a été étendu par un arrêté du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité du 26 novembre 2007 ; que monsieur X... soutenait précisément dans ses conclusions d'appel (p. 23) que le salaire minimum à retenir devait être déterminé par application dudit accord collectif du 3 juillet 2007 ; qu'en se fondant, pour écarter ces prétentions, sur le motif inopérant pris de l'absence d'extension de la convention collective de la production cinématographique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'en déterminant la convention collective applicable non pas au regard de l'activité principale de la société CARTEL Productions, mais au regard des caractéristiques du film auquel se rapportait spécialement le contrat de travail de monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article L. 2261-2 du code du travail ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE le salaire minimum de croissance (SMIC) a seulement pour vocation d'assurer aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles la garantie de leur pouvoir d'achat et une participation au développement économique de la nation ; qu'en l'absence de salaire contractuellement prévu et de convention collective applicable, il appartenait au juge de déterminer la rémunération à laquelle pouvait prétendre le salarié au regard de la valeur de sa prestation de travail et des qualifications nécessaires en se fondant sur tout élément pertinent, tel que les usages constatés dans l'entreprise ou le secteur professionnel concerné ; qu'en retenant que monsieur X... n'avait droit qu'à la rémunération légale minimum du SMIC à défaut de toute convention collective applicable à ses fonctions, quels que soient la plus-value apportée à l'employeur et le niveau de qualification qu'impliquaient ces fonctions, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 3231-2 du code du travail.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande tendant à fixer sa créance à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société CARTEL Productions à une somme de 60.335,28 ¿ au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas établi d'intention de recourir à un travail dissimulé de la part de la société CARTEL Productions dont les courriels établissent que selon elle au début des relations, le contrat de production recouvrait tous les droits de M. X... (page 5 de l'arrêt attaqué) ;
ALORS QU'en se bornant à se prononcer sur l'absence d'intention de la société CARTEL Productions de recourir à un travail dissimulé au début de la relation de travail avec monsieur X..., sans rechercher si le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi pouvait résulter ultérieurement de l'absence de régularisation de la situation par la société, après que monsieur X... l'avait informée de la nécessité de conclure un contrat de travail prévoyant le versement d'un salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8223-1 et L. 8223-3 du code du travail.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les conclusions de monsieur X... tendant à ce que les sommes allouées à titre de rappel de salaires, d'indemnités de préavis et de congés payés afférents soient assorties des intérêts au taux légal ;
ALORS QUE monsieur X... soutenait que, s'agissant des créances de nature salariale ou assimilées, les intérêts moratoires couraient de plein droit à compter de la date à laquelle les salaires étaient exigibles, soit au fur et à mesure de l'exécution du contrat et qu'il était donc fondé à solliciter l'application des intérêts au taux légal sur la totalité des créances de nature salariale ou assimilées (p. 36 des conclusions d'appel, point G.8) ; que faute d'avoir répondu à ce moyen opérant, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'article du code de procédure civile.
QUATRIÈME ET
DERNIER MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief l'arrêt attaqué d'AVOIR dit l'AGS tenue à garantie pour le rappel de salaire dans la limite de 3.742,89 ¿ et 374,28 ¿ de congés afférents ;
AUX MOTIFS QUE l'AGS sera dite tenue au titre de rappel de salaires, en application des dispositions des alinéas 1° et 4° de l'article L. 3253-8 du code du travail, pour un mois et 10 jours au titre de rappel de salaire dû à la date du jugement d'ouverture de redressement judiciaire au 4 mars 2009 et dans la limite d'un mois et 15 jours au titre de la période travaillée du 4 mars au 24 mai 2009 au cours de la période d'observation du 4 mars 2009 jusqu'au jugement de liquidation judiciaire du 6 octobre 2010, soit au total deux mois et 25 jours pour la somme de 3.742,89 ¿ outre congés payés afférents ;
ALORS QUE l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire, sans limitation ; qu'en retenant, sans en justifier, que l'AGS ne sera dite tenue que pour une période d'un mois et dix jours au titre de rappel de salaire dû à la date du jugement d'ouverture de redressement judiciaire au 4 mars 2009, quand le contrat de production requalifié en contrat de travail à durée indéterminée avait été conclu le 12 février 2008, plus d'une année auparavant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3253-8, 1°, du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-24382
Date de la décision : 11/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 2013, pourvoi n°12-24382


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24382
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