LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche, et sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... qui avaient conclu avec la société Compagnie générale de location d'équipement (société CGL) un contrat de location avec option d'achat destiné à financer l'acquisition d'un bateau de marque Dufour 44, souhaitant changer de navire, ont signé un bon de commande auprès de la société Brise marine, portant sur un voilier de marque Dufour 525 ; qu'après avoir livré le navire, la société Brise marine a assigné en paiement du prix de la vente les époux X... et la société CGL qui, par lettre du 17 juin 2009, lui avait fait connaître son accord pour en assurer le financement, avec la mention suivante : « solde du dossier ... », référence correspondant au leasing du bateau de marque Dufour 44 ;
Attendu que pour condamner la société CGL à verser à la société Brise Marine le montant du prix de vente du navire, l'arrêt retient que la société CGL qui avait, initialement, clairement et sans équivoque, conditionné son accord pour l'acquisition du Dufour 525, au solde préalable du premier leasing portant sur le bateau Dufour 44, avait, d'une part, adressé aux époux X... une offre de location avec option d'achat relative au bateau Dufour 525 en date du 17 juin 2009, sans faire état d'une condition tenant au solde du leasing et, d'autre part, donné pouvoir à M. X... pour accomplir, au nom de la société CGL, « toutes les formalités de francisation et d'immatriculation du bateau (Dufour 525) dont CGL est propriétaire », en sorte que la société Brise marine était fondée à considérer qu'elle avait renoncé à la condition d'un règlement préalable du premier leasing ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas des actes manifestant sans équivoque la volonté de la société CGLde renoncer à la condition dont elle avait informé la société Brise marine qu'elle faisait dépendre son engagement financier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Brise marine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour les époux X..., demandeurs au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement ayant débouté la société Brise Marine de toutes ses demandes, déclaré caduque la commande du bateau Dufour 525 du 11 décembre 2008, obligé cette société à reprendre possession de ce bateau et à restituer aux époux X... le bateau Dufour 44 et les sommes versées et condamné cette société au paiement de dommages et intérêts aux époux X... et, statuant à nouveau, d'avoir condamné la société Compagnie Générale de Location d'Equipement à payer à la société Brise Marine la somme de 565. 290 ¿ avec intérêts au taux mensuel de 1, 5 % à compter du 5 juillet 2009 et d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résolution du contrat de reprise du contrat de location avec option d'achat du bateau Dufour 44, mais dit que ce contrat de reprise est devenu caduc sans imputation de torts à quiconque ;
Aux motifs que « il ressort des éléments de fait rapportés ci-dessus, de la chronologie des relations, et de la teneur des accords et des discussions entre les trois parties, qui forment un ensemble indissociable, les constatations et observations suivantes : 1) que le bon de commande initial du 11 décembre 2008 n'avait prévu aucune condition suspensive tenant à la reprise par Brise Marine de leur premier leasing, les époux X... avaient au contraire à l'époque manifestement opté pour une vente du Dufour 44, afin de solder ledit leasing avant de s'engager dans une nouvelle location, et Brise Marine a prêté son concours pour permettre la vente (convoyage, mise à sec, publicité pour la vente) ; 2) que CGL a initialement, clairement et sans équivoque, conditionné son accord pour l'acquisition du Dufour 525, dans le cadre d'un nouveau leasing consenti aux époux X..., non pas seulement à la reprise par Brise Marine du premier leasing, mais de façon plus générale, au solde préalable du premier leasing relatif au Dufour 44 ; 3) que la vente du Dufour 44 ne s'est pas faite, et les parties ont néanmoins persisté, dans une relative confusion, à poursuivre la réalisation de l'opération se rapportant au Dufour 525 ; 4) que CGL, en émettant et en transmettant aux époux X... son offre de location relative au Dufour 525, et par la suite, en donnant mandat à M. X... d'accomplir en son nom les formalités nécessaires à la francisation et l'immatriculation, et ce en toute connaissance de cause de l'absence de règlement du premier leasing, a matérialisé, tant à l'égard des époux X... que de Brise Marine (elle n'est pas fondée, au regard de l'interdépendance des obligations entre les trois parties, résultant de la nature même desdites obligations, qui dépendent les unes des autres et encore de l'ancienneté et de la préexistence des liens qu'elles avaient noués entre elles trois avant la commande litigieuse du 11 décembre 2008, à faire valoir une absence de lien juridique entre l'offre préalable soumise aux époux X... et sa commande auprès de Brise Marine), sa qualité de propriétaire dudit bateau ; 5) que l'émission par CGL de son offre de location lui ayant permis de considérer, sans équivoque, que celle-ci avait renoncé à sa condition d'un règlement préalable du premier leasing, Brise Marine a livré le Dufour aux époux X... ; 6) que les époux X..., en acceptant l'offre de location, et en prenant livraison du bateau en toute connaissance de cause de l'absence de règlement du premier leasing, et alors qu'ils n'établissent en rien (et la seule invocation de ce qu'ils n'ont pu vouloir supporter la charge du règlement des deux leasings ne valant pas preuve) la réalité d'un engagement de Brise Marine à la date de leur acceptation (le 1er juillet 2009), de reprendre le leasing du Dufour 44, ont pris le risque d'être tenus envers CGL au titre des deux leasings ; 7) que CGL ayant persisté, en contradiction avec le fait qu'elle avait d'ores et déjà agi en qualité de propriétaire du Dufour 525, a subordonné son paiement au règlement du premier leasing, les époux X... ayant fait pression, notamment auprès des chantiers Dufour (leur courriel du 18 août 2009), pour que Brise Marine reprenne le leasing du Dufour 44, cette dernière ayant besoin de trésorerie, finissait par consentir à cette reprise, en faisant injonction pour que d'éventuelles difficultés qui s'opposeraient à la signature des avenants de reprise par les époux X... (qui avaient lié dans leur courriel du 14 septembre 2009, la signature des avenants et le règlement de la question des désordres et les défauts d'option se rapportant au Dufour 525) soient surmontées dans un délai de quelques jours ; 8) que les avenants n'ayant pas été signés, Brise Marine a assigné CGL en paiement début octobre 2009 ; qu'il résulte de ces constatations et observations, qu'en premier lieu, la vente du Dufour 525 n'est pas caduque du fait de l'absence du règlement du premier leasing, et que Brise Marine est donc fondée à réclamer à CGL le paiement du prix ; qu'en deuxième lieu, CGL, en acceptant, de manière totalement inconsidérée, de renoncer à se prévaloir de la condition de règlement du premier leasing, puis en revenant ultérieurement sur cette renonciation, est à l'origine de l'imbroglio qui fait la matière du litige ; qu'en troisième lieu, et sachant que Brise Marine et les époux X... s'accusent mutuellement sans en apporter aucune preuve, de ne pas avoir permis le transfert de location du Dufour 44 en ne signant pas les avenants, et encore qu'aucun d'eux n'allègue ni ne justifie qu'il aurait enjoint l'autre de signer, et enfin que les époux X... prétendent à tort que Brise Marine aurait, dans son assignation en paiement du 9 octobre 2009 « tout simplement dénié le principe même d'un accord de reprise », que le contrat de reprise par Brise Marine du leasing dudit bateau est devenu caduc d'un commun accord, et sans imputation de torts ; qu'en quatrième lieu, les époux X... demeurent à ce jour engagés vis-à-vis de CGL, au titre du premier leasing (Dufour 44), mais également du second leasing (Dufour 525), leur position se bornant à soutenir, en ce qui concerne le second, qu'il était conditionné à l'accord de financement, qu'ils n'avaient pas l'intention ni les moyens financiers de louer deux bateaux de plaisance, et que la régularisation d'un nouveau leasing était conditionnée à la rupture de l'ancien, étant inopérante au vu des développements qui précèdent ; que CGL doit en conséquence être condamnée à payer à Brise Marine, la somme de 565. 290 ¿, avec intérêts au taux de 1, 5 % par mois à compter du 5 juillet 2009 (le chef de demande sur les intérêts n'étant pas en lui-même discuté par CGL) (¿) ; que les époux X... doivent être déboutés de leur demande, faite à titre principal, de voir confirmer (en sa majeure partie) le jugement (¿) ; qu'il doit être notamment dit, en conséquence de l'infirmation partielle du jugement, qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résolution du contrat de reprise du leasing du Dufour 44, mais que ce contrat de reprise est devenu caduc, sans imputation de torts à quiconque » ;
Alors, d'une part, que la renonciation à un droit suppose la manifestation non-équivoque de volonté de celui qui renonce ; qu'une telle expression de volonté nonéquivoque ne peut résulter de la conclusion d'un acte sans rappel exprès d'une condition suspensive préalablement convenue ; qu'en retenant une renonciation de la société CGL à la condition suspensive tenant au règlement du contrat de location avec option d'achat du voilier Dufour 44, du fait de l'émission d'une offre de location avec option d'achat du voilier Dufour 525, de la livraison de ce voilier avant ce règlement et du mandat donné à M. X... pour l'immatriculation et la francisation de ce voilier, tandis que l'émission de cette offre de location, qui était indivisiblement liée à l'accord de financement consenti sous cette condition suspensive, et les conséquences qui en découlaient ne caractérisaient pas un manifestation non-équivoque de la volonté de la société CGL de renoncer à invoquer cette condition, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Alors, d'autre part, qu'en retenant également que les époux X... avaient renoncé à subordonner la location avec option d'achat du voilier Dufour 525 à la reprise de la location avec option d'achat du voilier Dufour 44 par la société Brise Marine « en acceptant l'offre de location, et en prenant livraison du bateau Dufour 525, en toute connaissance de cause de l'absence de règlement du premier leasing », la cour d'appel, qui a retenu par ailleurs que les époux X... avaient sans cesse « fait pression » auprès de la société Brise Marine pour qu'elle reprenne le contrat de location avec option d'achat du voilier Dufour 44, n'a pas caractérisé une manifestation non-équivoque de la volonté des époux X... de renoncer à la condition de reprise de ce premier contrat, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Alors, en tout état de cause, que le contrat formé par la rencontre des consentements des deux parties ne peut faire l'objet d'une caducité que du fait de la disparition de l'un de ses éléments constitutifs ou de la défaillance d'un élément extrinsèque auquel son efficacité était subordonnée ; qu'en se contentant d'affirmer qu'aucune des parties au contrat de reprise de la location avec option d'achat du voilier Dufour 44 n'avait enjoint à l'autre de signer l'acte de reprise, pour juger que ce contrat était devenu caduc d'un commun accord, sans constater qu'un élément constitutif de ce contrat de reprise avait disparu ou que ce contrat avait été subordonné à un élément extrinsèque qui avait défailli, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1176 du code civil. Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie générale de location d'équipement, demanderesse au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CGL à payer à Brise Marine la somme de 565. 290 euros avec intérêts au taux mensuel de 1, 5 % à compter du 5 juillet 2009, la somme de 7. 000 euros, la somme de 14. 241, 34 euros, les frais supplémentaires de stationnement et de maintenance du bateau Dufour 525 non compris dans ce dernier montant jusqu'à sa reprise de possession par la CGL, et la somme de 14. 241, 34 euros ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des éléments de fait rapportés ci-dessus, de la chronologie des relations, et de la teneur des accords et des discussions entre les trois parties, qui forment un ensemble indissociable, les constatations et observations suivantes :- le bon de commande initial du 11 décembre 2008 n'avait prévu aucune condition suspensive tenant à la reprise par Brise Marine de leur premier leasing, que les époux X... avaient au contraire à l'époque manifestement opté pour une vente du Dufour 44, afin de solder ledit leasing avant de s'engager dans une nouvelle location, et Brise Marine a prêté son concours pour permettre la vente (convoyage, mise à sec, publicités pour la vente) ;- CGL a initialement, clairement et sans équivoque, conditionné son accord pour l'acquisition du Dufour 525, dans le cadre d'un nouveau leasing consenti aux époux X..., non pas seulement à la reprise par Brise Marine du premier leasing, mais, de façon plus générale, au solde préalable du premier leasing relatif au Dufour 44 ;- la vente du Dufour 44 ne s'est pas faite, et les parties ont néanmoins persisté, dans une relative confusion, à poursuivre la réalisation de l'opération se rapportant au Dufour 525 ;- CGL, en émettant et en transmettant aux époux X... son offre de location relative au Dufour 525, et par la suite, en donnant mandat à Monsieur X... d'accomplir en son nom les formalités nécessaires à la francisation et l'immatriculation, et ce en toute connaissance de cause de l'absence du règlement du premier leasing, a matérialisé, tant à l'égard des époux X... que de Brise Marine (elle n'est pas fondée, au regard de l'interdépendance des obligations entre les trois parties, résultant de la nature même desdites obligations, qui dépendant les unes des autres, et encore de l'ancienneté et de la préexistence des lieux qu'elles avaient noués entre elles trois avant la commande litigieuse du 11 décembre 2008), à faire valoir une absence de lien juridique entre l'offre préalable soumise aux époux X... et sa commande auprès de Brise Marine), sa qualité de propriétaire dudit bateau ;- l'émission par CGL de son offre de location lui ayant permis de considérer, sans équivoque, que celle-ci avait renoncé à sa condition d'un règlement préalable du premier leasing, Brise Marine a livré le Dufour 525 aux époux X... ;- les époux X..., en acceptant l'offre de location, et en prenant livraison du bateau, en toute connaissance de cause de l'absence de règlement du premier leasing, et alors qu'ils n'établissent en rien (et la seule invocation de ce qu'ils n'ont pu vouloir supporter la charge du règlement des deux leasings ne valant pas preuve) la réalité d'un engagement de Brise Marine, à la date de leur acceptation (le 1er juillet 2009), de reprendre le leasing du Dufour 44, ont pris le risque d'être tenus envers CGL au titre des deux leasings ;- CGL ayant persisté, en contradiction avec le fait qu'elle avait d'ores et déjà agi en qualité de propriétaire du Dufour 525, à subordonner son paiement au règlement du premier leasing, et les époux X... ayant fait pression, notamment auprès des chantiers Dufour (leur courriel du 18 août 2009), pour que Brise Marine reprenne le leasing du Dufour 44, cette dernière, ayant besoin de trésorerie, finissait par consentir à cette reprise, en faisant injonction pour que d'éventuelles difficultés qui s'opposeraient à la signature des avenants de reprise par les époux X... (qui avaient lié dans leur courriel du 4 septembre 2009 la signature des avenants et le règlement de la question des désordre et des défauts d'options se rapportant au Dufour 525) soient surmontées dans un délai de quelques jours ;- les avenants n'ayant pas été signés, Brise Marine a assigné CGL en paiement début octobre 2009 ; qu'il résulte de ces constatations et observations :- en premier lieu, que la vente du Dufour 525 n'est pas caduque du fait de l'absence de règlement du premier leasing et que Brise Marine est donc fondée à réclamer à CGL le paiement du prix ;- en deuxième lieu, que CGL, en acceptant, de manière totalement inconsidérée, de renoncer à se prévaloir de la condition de règlement du premier leasing, puis en revenant ultérieurement sur cette renonciation, est à l'origine de l'imbroglio qui fait la matière du litige ;- en troisième lieu, et sachant que Brise Marine et les époux X... s'accusent mutuellement, sans en apporter aucune preuve, de ne pas avoir permis le transfert de location du Dufour 44 en ne signant pas les avenants, et encore qu'aucun d'eux n'allègue ni ne justifie qu'il aurait enjoint l'autre de signer, et enfin que les époux X... prétendent à tort que Brise Marine aurait, dans son assignation en paiement du 9 octobre 2009, « tout simplement dénié le principe même d'un accord de reprise », que le contrat de reprise par Brise Marine du leasing dudit bateau est devenu caduc d'un commun accord, et sans imputation de torts ;- en quatrième lieu, que les époux X... demeurent à ce jour engagés vis-àvis de CGL, au titre du premier leasing (Dufour 44), mais également du second leasing (Dufour 525), leur position se bornant à soutenir, en ce qui concerne le second, qu'il était conditionné à l'accord de financement, qu'ils n'avaient pas l'intention ni les moyens financiers de louer deux bateaux de plaisance, et que la régularisation d'un nouveau leasing était conditionnée à la rupture de l'ancien, étant inopérante au vu des développements qui précisent ; que la CGL doit en conséquence être condamnée à payer à Brise Marine la somme de 565. 290 euros, avec intérêts au taux de 1, 5 % par mois à compter du 5 juillet 2009 (le chef de demande sur les intérêts n'étant pas en lui-même discuté par CGL) ; que Brise Marine et également en droit de lui réclamer (mais non aux époux X...) les frais qu'elle a dû supporter dans le cadre de la restitution qui a été faite entre ses mains du Dufour 525 le 12 octobre 2010, à savoir la somme de 7. 000 euros, et celle de 14. 241, 34 euros au titre des frais de stationnement et de maintenance à compter de cette date, lesdits montants n'étaient pas en eux-mêmes contestés par CGL ; qu'il sera encore dit que seront à la charge de CGL les fais supplémentaires de stationnement et de maintenance de ce bateau, non inclus dans la somme sus fixée de 14. 241, 34 euros, jusqu'à sa reprise de possession ; qu'en ce qui concerne les frais de stationnement, de convoyage et de maintenance du Dufour 44 (également 14. 241, 34 euros), ils doivent aussi être mis à la seule charge de CGL, à l'origine de la confusion et du blocage survenu entre les parties ;
1/ ALORS QUE l'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend notamment d'un événement futur et incertain ; que dans ce cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément retenu que la CGL avait clairement et sans équivoque, conditionné son accord pour l'acquisition du Dufour 525 dans le cadre du nouveau leasing consenti aux époux X..., au solde préalable du premier leasing relatif au Dufour 44, mais que la vente du Dufour 44 ne s'était pas faite ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations qu'à défaut de réalisation de la condition suspensive tenant au règlement préalable du solde de la location relative au bateau Dufour 44, la vente du Dufour 525 était caduque ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants qu'en émettant et en transmettant aux époux X... son offre de location relative au Dufour 525 et, par la suite, qu'en donnant mandat à Monsieur X... d'accomplir en son nom les formalités nécessaires à la francisation et à l'immatriculation, la CGL aurait matérialisé « sa qualité de propriétaire dudit bateau », la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1181 du code civil ;
2/ ALORS QUE la renonciation à un droit suppose l'accomplissement d'actes manifestant de manière non équivoque la volonté de renoncer ; que ne constitue pas une manifestation non équivoque de la volonté de renoncer à la réalisation d'une condition suspensive l'émission d'une offre de location sans rappel exprès de celle-ci ; qu'en déduisant la renonciation de la CGL à la condition suspensive tenant au règlement préalable du solde du contrat de location avec option d'achat du voilier Dufour 44, de l'émission et la transmission aux époux X... de son offre de location relative au Dufour 525, ainsi que du mandat donné à Monsieur X... d'accomplir les formalités nécessaires à la francisation et l'immatriculation de ce violier, quand cette offre de location et ce mandat, indivisiblement liés à l'accord de financement expressément consenti sous la condition suspensive du paiement préalable du solde du prix du Dufour 44, ne pouvaient constituer des actes manifestant la volonté non équivoque de la CGL de renoncer à la réalisation de cette condition, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable la demande de la CGL tendant à la condamnation des époux X... à exécuter, aux charges et conditions convenues, les termes du contrat de location avec option d'achat se rapportant au bateau Dufour 525, suivant offre préalable signée le 1er juillet 2009
AUX MOTIFS QUE la CGL demande à titre subsidiaire la condamnation des époux X... à exécuter, aux charges et conditions convenues, les termes du contrat de leasing du Dufour 525, suivant offre préalable signée le 1er juillet 2009 ; qu'elle doit être déclarée irrecevable en sa demande comme nouvelle en appel, ainsi que le concluent les époux X..., dans la mesure où, même s'il peut être admis, comme elle le soutient, que sa demande puisse être une conséquence du rejet, par le présent arrêt, de ses moyens de défense, la contraignant à exécuter son obligation de payer envers Brise Marine, et par suite à donner son effet juridique au contrat de leasing, qu'elle avait jugé bon jusqu'à présent de considérer comme étant sans objet, il n'en résulte pas pour autant que sa demande, formée pour la première fois en cause d'appel contre les époux X..., alors qu'elle s'était bornée devant le tribunal à conclure au seul rejet de la demande de Brise Marine, ne serait pas, au regard des époux X..., nouvelle au sens des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile, et en particulier aurait été virtuellement comprise, ou aurait été l'accessoire, la conséquence ou le complément, de sa défense devant le tribunal à l'encontre de la seule demande de Brise Marine ;
ALORS QUE les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et les défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce, la société Brise Marine avait sollicité, en première instance, de voir condamner la société CGL à lui payer la somme de 565. 290 euros avec intérêts au taux de 1, 5 % par mois depuis le 5 juillet 2009 jusqu'à parfait paiement ; que la cour d'appel a expressément relevé que la demande de la CGL en appel, tendant à voir dire et juger, dans l'hypothèse où cette demande serait accueillie, que les époux X... seraient alors contraints d'exécuter, aux charges et conditions convenues, les termes du contrat de location avec option d'achat afférente au navire Dufour 525, était une conséquence du rejet de ses moyens de défense, la contraignant à exécuter son obligation de payer envers Brise Marine ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que la demande de la CGL tendant à voir « donner son effet juridique au contrat de leasing » du Dufour 525 était la conséquence des demandes soumises aux premiers juges, de sorte qu'elle était recevable en appel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 566 du code de procédure civile.