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11/12/2013 | FRANCE | N°12-22187

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-22187


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 avril 2012), que Mme X..., épouse Y..., engagée le 1er juillet 1980 par l'association Hôpital maison de retraite Saint-Joseph en qualité de comptable, a été promue chef comptable le 1er janvier 1993 ; qu'elle a été en arrêt de travail à compter du 28 août 1995 ; que, licenciée le 2 avril 1996 au motif que son absence prolongée occasionnait une perturbation dans l'entreprise rendant nécessaire son remplacement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses de

mandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de st...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 avril 2012), que Mme X..., épouse Y..., engagée le 1er juillet 1980 par l'association Hôpital maison de retraite Saint-Joseph en qualité de comptable, a été promue chef comptable le 1er janvier 1993 ; qu'elle a été en arrêt de travail à compter du 28 août 1995 ; que, licenciée le 2 avril 1996 au motif que son absence prolongée occasionnait une perturbation dans l'entreprise rendant nécessaire son remplacement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre un solde d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice des congés payés, alors, selon le moyen, que la réalité et le sérieux du motif de licenciement s'apprécient au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur ; que l'employeur peut procéder au licenciement d'un salarié en raison de son état de santé lorsque son absence prolongée ou ses absences répétées perturbent gravement le fonctionnement de l'entreprise et nécessitent son remplacement définitif ; que le remplacement définitif s'entend comme l'embauche sous contrat à durée indéterminée d'un salarié pour pourvoir au poste laissé vacant par le malade au jour ou dans un délai raisonnable du licenciement de ce dernier ; qu'en retenant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour l'association Hôpital maison de retraite Saint-Joseph de justifier de perturbations ayant nécessité de procéder au remplacement définitif de Mme Y..., quand il ressort de ses propres constatations que l'hôpital avait dû conclure un contrat de travail à temps partiel à sa directrice afin que cette dernière assure, en plus de sa charge de travail à temps plein, celle de la salariée absente et avait dû engager de manière définitive une adjointe de direction en comptabilité et économat en contrat à durée indéterminée pour remplir les tâches abandonnées par Mme Y... en raison de son absence prolongée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'absence de justification de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Hôpital maison de retraite Saint-Joseph aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Hôpital maison de retraite Saint-Joseph et condamne celle-ci à payer à Mme X..., épouse Y..., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l'association Hôpital maison de retraite Saint-Joseph
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association Hôpital Saint-Joseph à payer les sommes de 104.120,42 euros à titre de dommages et intérêts liés à l'absence de souscription par l'employeur d'une assurance prévoyance conforme aux dispositions de la convention collective et d'AVOIR condamné l'association Hôpital Saint-Joseph à payer à la salariée à titre de dommages et intérêts à compter du 1er janvier 2012 et jusqu'à ce que cesse le service par la Sécurité Sociale de la rente incapacité une somme mensuelle correspondant au différentiel entre, d'une part, 80% du dernier salaire brut actualisé tel que prévu à l'article 14.04 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif et, d'autre part, le montant de la rente incapacité versée par la Sécurité Sociale ajouté au montant de la rente incapacité calculée par l'organisme de prévoyance de 8 217,86 euros par an ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'Hôpital Maison de Retraite Saint Joseph, il semble qu'Armelle X... épouse Y... puisse bénéficier, en application de l'article 14.04 de la convention collective applicable, d'une rente complémentaire qui, s'ajoutant à la rente servie par la Sécurité Sociale, lui permettrait d'obtenir un revenu égal à 80% de son dernier salaire brut actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point, ce dernier salaire devant tenir compte des effets de l'ancienneté intervenue à la date du déclenchement de la rente incapacité. Pour autant, il conclut au rejet de la demande de l'intimée. A cet effet, il estime que la référence faite par cette dernière à un arrêt rendu par la Cour de céans le 10 janvier 2012 est inopérante dans la mesure où dans l'espèce en cause, l'employeur avait commis une faute en souscrivant un contrat de prévoyance limitant le versement de la rente complémentaire à l'âge de 60 ans en contradiction avec les dispositions conventionnelles prévoyant que le service de la rente cesse lorsque cesse le service par la Caisse de Sécurité Sociale de la rente d'incapacité elle-même. Or, il soutient avoir mis en place auprès d'une caisse de prévoyance un régime de garantie de versement d'une rente complémentaire d'incapacité en tous points conformes aux dispositions conventionnelles et prétend que la difficulté proviendrait exclusivement du fait que les deux assureurs s'étant succédés pour la gestion du risque auraient refusé d'assumer l'actualisation de la rente complémentaire. Ainsi, il estime avoir satisfait à la seule obligation de résultat qui pesait sur lui, à savoir souscrire un contrat de prévoyance conforme à la convention collective. Il fait par ailleurs valoir qu'Armelle X... épouse Y... avait connaissance de ces contrats conclus par le biais de la CRIREP auprès de l'UAP puis d'Axa et qu'il lui incombe de prouver que c'est en raison d'un défaut d'information qu'elle n'aurait pu percevoir le revenu prévu par les dispositions conventionnelles. A titre subsidiaire, il considère que le décompte sur lequel l'intimée fonde sa demande de dommages et intérêts qu'elle a ellemême établi n'est pas probant et conteste le montant de la prétention en l'absence de justification de la créance, l'Hôpital Maison de Retraite relevant qu'il ignore les montants de la rente de base versée par la Sécurité Sociale et de la rente complémentaire versée par la Caisse de Prévoyance. Armelle X... épouse Y... considère au contraire que le contrat souscrit par l'Hôpital Maison de Retraite Saint Joseph n'est pas conforme aux dispositions conventionnelles dès lors: - qu'il ne prévoit pas le service de la rente complémentaire jusqu'à la cessation du service par la caisse de sécurité sociale mais stipule une cessation à la date de la cessation de l'adhésion de l'employeur quelle qu'en soit la cause, voire à la date de la retraite et au plus tard au 31 décembre qui suit le 65ème anniversaire de l'assuré ; - qu'il prend pour assiette de calcul de la rente complémentaire le salaire revalorisé à la date de l'arrêt de travail pendant la période limitée à la durée de l'adhésion par le souscripteur et non pas le salaire revalorisé compte tenu de la date d'ancienneté acquise à la date de déclenchement de la rente incapacité elle-même sans considération d'une quelconque résiliation intervenue avant cette date. Et elle fait valoir que les différents assureurs en cause, et notamment Axa, lui ont fait savoir que sa rente avait été calculée à partir du salaire brut du mois de juillet 1995 qui n'avait pas été revalorisé au motif que le contrat avait été résilié à compter du 31 décembre 1997 et que le versement de la rente cesserait à la date de la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale. Elle ajoute qu'elle n'a jamais eu connaissance des conditions générales du contrat de prévoyance avant son licenciement et que l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'information de ce chef. Enfin, elle estime que le calcul de son préjudice n'est pas contestable au vu des pièces produites, notamment du montant servi par la sécurité sociale, du montant servi par Axa et des variations de salaire. Le contrat de travail d'Armelle Morice Y... stipule expressément qu'elle bénéficie de l'application de la convention collective des établissements hospitaliers privés à but non lucratif. L'article 14.04 de ladite convention prévoit que les membres du personnel qui, consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle ayant donné lieu à l'application des articles 14.01.2 à 14.01.4 relatifs aux indemnités complémentaires dues en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont reconnus par la Sécurité Sociale atteints d'une incapacité dont le taux de base est au moins égal à 33% et en reçoivent une rente, reçoivent de la caisse de prévoyance à laquelle leur employeur ou son représentant aura adhéré une rente complémentaire d'incapacité leur permettant de bénéficier au total d'un revenu égal à 80% de leur dernier salaire brut actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point, le dernier salaire brut auquel il est fait référence devant tenir compte des effets de l'ancienneté intervenue à la date du déclenchement de la rente incapacité, et que le service par la caisse de prévoyance de la rente complémentaire ci-dessus définie cesse lorsque cesse le service par la Caisse de sécurité sociale de la rente d'incapacité elle-même. Il s'ensuit que l'Hôpital Maison de Retraite Saint Joseph avait pour obligation à l'égard d'Armelle X... épouse Y... de souscrire une assurance prévoyance garantissant à celle-ci le versement d'une rente incapacité conforme aux dispositions précitées, étant observé qu'Armelle X... épouse Y... justifie remplir les conditions d'allocation d'une telle rente depuis le 1er septembre 2001puisque la Sécurité Sociale a reconnu à compter de cette date que son accident du travail avait entraîné une incapacité permanente de 70% et lui sert depuis lors une rente à ce titre. Armelle X... épouse Y... est en conséquence fondée à solliciter des dommages et intérêts à son ex employeur en cas de manquement de sa part à cette obligation et sous réserve de la preuve d'un préjudice ainsi que de l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. L'Hôpital Maison de Retraite ne produit pas lui-même les conditions du régime de prévoyance qu'il a souscrit mais seulement une note de la CRIREP et un avenant au certificat d'adhésion signé le 14 mars 1984. En revanche, Armelle X... épouse Y... fournit les avenants d'adhésion à la convention d'assurance collective en vue de l'application de la convention collective de la FEHAP par lesquels l'UAP ainsi que la CRIREP ont déclaré accepter l'adhésion à ladite convention d'assurance collective de l'Hôpital Maison de Retraite Saint Joseph à effet du 1 er janvier 1984, les conditions générales de cette convention comprenant l'avenant d'adhésion signé le 2 mars 1984 et l'avenant ayant étendu les garanties prévoyance, dont la garantie incapacité, au personnel cadre. Selon l'article 4 du titre incapacité de travail-invalidité des conditions générales, l'incapacité de travail relevant de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ouvre droit au service, à compter de la date de première consolidation de l'accident du travail, sous réserve que le taux de capacité de gain, défini comme le rapport entre le salaire à la date de consolidation et le salaire à la date d'arrêt de travail revalorisé en fonction des augmentations de salaire intervenues dans la profession, soit au plus égal à 33% et en fonction du classement par l'assureur dans l'une des trois catégories d'invalides mentionnées à l'article 3, à une rente versée par l'assureur dont le montant est égal à 80% de la base défini à l'article 6 du titre généralités, sous déduction des prestations Sécurité Sociale, le même article prévoyant que le service de cette rente se poursuit pendant toute la durée de l'indemnisation par la Sécurité Sociale au titre de l'article L 453 du code de la sécurité sociale. L'article 6 du titre généralités stipule que la base des prestations est le traitement brut afférent à l'année d'assurance considérée pour la détermination des prestations invalidité et accident du travail ou maladie professionnelle. Selon l'article 6 du titre incapacitéinvalidité, pendant toute la durée d'adhésion du souscripteur, les prestations sont revalorisées en fonction de la variation de la valeur du point FEHAP. Le service de l'allocation cesse à la date d'effet de la dénonciation de l'adhésion. Elle est maintenue au montant atteint à la date de dénonciation de l'adhésion si celle-ci est due à une cessation d'activité consécutive à une liquidation de biens prononcée judiciairement. Depuis lors, la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 renforça nt les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques est entrée en vigueur, disposant en son article 7 que la résiliation d'un contrat d'assurance est sans effet sur le maintien des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. L'Hôpital Maison de Retraite Saint Joseph ne verse pas aux débats de, documents permettant d'établir que les conditions relatives à la garantie incapacité visant le personnel cadre aient ensuite été contractuellement modifiées, la note de la CRIREP susvisée ne justifiant pas de la conclusion effective d'un avenant et concernant en tout état de cause le personnel non cadre, étant seulement établi qu'Allianz Vie a repris à compter du 1er janvier 1998 les engagements initialement souscrits auprès de l'UAP et que l'institution de prévoyance Bellini les a à son tour repris à compter du 1er janvier 2001.
Il apparaît ainsi que le contrat souscrit par l'Hôpital Maison de Retraite Saint Joseph ne prévoit aucune actualisation du salaire brut servant de base au calcul des prestations, ni de tenir compte des effets de l'ancienneté intervenue à la date, de déclenchement de la rente incapacité, la seule revalorisation stipulée étant celle visé de la prestation elle-même, c'est-à-dire de la rente. Selon un courrier adressé le 18 février 2003 par Axa à Armelle X... épouse Y..., Axa a calculé la rente complémentaire à partir du salaire brut de juillet 1995, s'agissant du mois précédant l'événement générateur des prestations comme étant l'arrêt de travail du 28 août 1995, soit sur la base d'un salaire mensuel retenu de 2 585,79 euros représentant 16 960,20 francs, ou annuel de 31 029,48 euros représentant 203 522,35 francs. Axa a appliqué un taux de 80% sur ce montant, aboutissant à une somme de 24 823,59 euros dont il a déduit la rente de la Sécurité Sociale, restant un solde de 8 023,47 euros correspondant à la rente annuelle qu'Axa a revalorisée au 31/12/1997 en fonction du point FEHAP. ll en est ainsi ressorti une rente annuelle de 8 217,86 euros allouée à partir du 1er septembre 2001, Axa ayant cependant indiqué qu'Armelle Morice Y... avait perçu à tort la somme de 20 877,60 euros qui serait déduite de ses versements. Et il résulte du bulletin de salaire d'Armelle X... épouse Y... du mois de juillet 1995 que ce mois-là, son salaire brut s'est élevé à 16 961,67 francs. Dans un courrier du 14 mai 2009, en réponse à la demande de complément de revalorisation faite par Armelle X... épouse Y..., Axa a précisé qu'en application de l'article 6 base de l'assurance, la base des prestations était égale au dernier salaire mensuel brut pour la détermination des prestations invalidité, rente accident du travail et rente pour maladie professionnelle, que la prestation avait été ainsi calculée et que la prestation servie était revalorisée en fonction des variations du point FEHAP mais qu'elle cessait de l'être à la date de résiliation du contrat. En conséquence, Axa a confirmé qu'aucune régularisation ne serait versée. Par ailleurs, d'après les pièces produites par Armelle X... épouse Y..., l'assureur Audiens, qui a repris Bellini, refuse aussi la revalorisation demandée par elle. Il résulte de l'ensemble de ces pièces, notamment du courrier susvisé du 18 février 2003 et d'une lettre adressée le 3 mars 2011 par Axa à Armelle X... épouse. Y... lui précisant qu'elle devait mentionner dans sa déclaration de revenus 2010 au titre de sa rente d'invalidité la somme de 7 873 euros correspondant au total des versements nets effectués augmenté de la partie non déductible de la CSG et de la CRDS, que depuis le 1" septembre 2001, la rente complémentaire a été maintenue au même montant par l'organisme de prévoyance, l'écart entre la somme de 8 217,86 euros visée dans le courrier du 18 février 2003 et celle de 7 873 euros visée dans la lettre du 3 mars 2011 s'expliquant de toute évidence par une déduction opérée au titre de l'indû tel qu'évoqué dans le courrier du 18 février 2003. Il suit de là qu'Armelle X... épouse Y... ne bénéficie pas de la rente complémentaire prévue par la convention collective puisque celle-ci représente le différentiel entre 80% de son salaire annuel calculé en fonction de son salaire de juillet 1995 sans que ce salaire ait été revalorisé en fonction du point FEHAP et ait tenu compte des effets de l'ancienneté intervenue à la date de déclenchement de la rente incapacité, et la rente servie par la Sécurité Sociale en 2001, seule la rente ayant été revalorisée en fonction du point FEHAP jusqu'au 31 décembre 1997 et qu'en calculant la prestation de la sorte, Axa n'a fait qu'appliquer le contrat puisque celui-ci ne prévoit pas une quelconque actualisation du salaire brut servant de base aux prestations, ni de tenir compte des effets de l'ancienneté. L'Hôpital Maison de Retraite Saint Joseph n'a donc pas souscrit une assurance prévoyance garantissant le versement d'une rente incapacité conforme à la convention collective et il en résulte un préjudice pour Armelle X... épouse Y... quant au montant de la rente incapacité qu'elle perçoit effectivement. S'agissant de la durée de versement de la rente complémentaire, Armelle X... épouse Y... produit un mail qui lui a été adressé le 26 novembre 2008 par Axa lui indiquant que conformément à l'article 3 du contrat, le versement de la rente cesserait à la date de la liquidation de la pension d'assurance vieillesse de la Sécurité Sociale, étant précisé que ledit article 3 prévoit que l'assurance cesse notamment à la date de liquidation de la pension vieillesse des assurances sociales. Toutefois, l'article 4 du titre incapacité de travailinvalidité des mêmes conditions générales précise que le service de la rente complémentaire se poursuit pendant toute la durée de l'indemnisation par la Sécurité Sociale au titre de l'article L 453 du code de la sécurité sociale. En outre, dans son courrier plus récent du 14 mai 2009, Axa a indiqué "la rente vous étant servie...vient en complément de la rente qui vous est allouée par la sécurité sociale. De ce fait, notre prestation cessera de vous être versée dès lors que la sécurité sociale ne vous versera plus de rente", ce qui est exactement conforme aux prévisions de l'article 14.04 de la convention collective. Ainsi, Armelle X... épouse Y... ne justifie pas en tout état de cause de manière certaine que sa rente complémentaire cessera de lui être versée à la date de liquidation de sa pension de vieillesse. Sur les dommages et intérêts réclamés, si l'employeur en conteste le montant: il fait seulement valoir à cet effet qu'il ne connaît pas les rentes servies à l'intéressée. En revanche, il ne critique nullement le montant du salaire annuel tel que revalorisé par Armelle X... épouse Y... qui apparaît avoir régulièrement actualisé son dernier salaire brut calculé à partir du salaire du mois de juillet 1995, en y intégrant les effets de l'ancienneté tels que prévus par l'article 14.04, en fonction de l'évolution du point FEHAP. Contrairement à ce que soutient l'association Hôpital Maison de Retraite Saint Joseph, Armelle X... épouse Y... justifie des rentes qui lui ont été versées par la Sécurité Sociale par une attestation de la CPAM en date du 5 juillet 2011 détaillant le montant mensuel de la rente qui lui a été servie depuis le 1er septembre 2001 et jusqu'à cette date. Pour ce qui concerne celle de l'organisme de prévoyance, il ressort des énonciations précédentes qu'il convient de tenir compte d'un montant annuel de 8 217,86 euros, la somme moindre qu'a pu percevoir Armelle X... épouse Y... certaines années s'expliquant manifestement par une compensation avec un indû sur des prestations antérieurement versées (indemnités journalières). Aussi, le préjudice subi par Annelle X... épouse Y... s'établit comme suit : (¿) (cf arrêt p. 22 dernier §) ; soit un préjudice total de 682925,85F correspondant à 104 120,42 euros pour la période du 1 er septembre 2001 au 31 décembre 2011. L'association Hôpital Maison de Retraite Saint Joseph sera donc condamnée à payer ladite somme à titre de dommages et intérêts à Armelle X... épouse Y.... En outre, pour l'avenir, il y a lieu de le condamner à payer à celle-ci à titre de dommages et intérêts, à compter du 1er janvier 2012 et jusqu'à ce que cesse le service par la Sécurité Sociale de la rente incapacité, une somme mensuelle correspondant au différentiel entre, d'une part, 80% du dernier salaire brut actualisé tel que prévu à l'article 14.04 de la convention collective et, d'autre part, le montant de la rente incapacité versée par la Sécurité Sociale ajouté au montant de la rente incapacité calculée par l'organisme de prévoyance de 8 217,86 euros par an, étant précisé que cette somme était de 928,49 euros au 1" janvier 2012 (73080,37F = 11141,99 euros/12 = 928,49 euros), lequel paiement sera subordonné à la justification par Armelle X... épouse Y... auprès de l'association Hôpital Maison de Retraite Saint Joseph du montant de la rente versée par la Sécurité Sociale au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013. Sur la délivrance de bulletins de paye rectifiés Il y a lieu de condamner l'association Hôpital Maison de Retraite Saint Joseph à délivrer à Armelle X... épouse Y... des bulletins de paye rectifiés tenant compte des indemnités compensatrices de congés payés allouées par la présente décision. En revanche, celle-ci ayant été déboutée de ses demandes de rappel de salaire, il n'y a pas lieu à rectification à ce titre ;
1°) ALORS QU 'aux termes de l'article 14.04 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif « les salariés qui - consécutivement à un accident de travail ou à une maladie professionnelle ayant donné lieu à l'application des articles 14.01.2 à 14.01.4 ci-dessus - sont reconnus par la sécurité sociale atteints d'une incapacité dont le taux de base est au moins égal à 33 % et en reçoivent une rente, reçoivent de la caisse de prévoyance à laquelle leur employeur ou son représentant aura adhéré une rente complémentaire d'incapacité leur permettant de bénéficier au total d'un revenu égal à 80 % de leur dernier salaire brut actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point, le dernier salaire brut auquel il est fait ci-dessus référence devant tenir compte des effets de l'ancienneté intervenue à la date du déclenchement de la rente incapacité » ; que le dernier salaire brut de référence à retenir pour le calcul de la rente complémentaire d'incapacité versée au salarié atteint d'une incapacité à la suite d'une maladie professionnelle doit s'entendre comme le dernier salaire qu'il percevait ou aurait perçu compte tenu de son ancienneté à la date de déclenchement de la rente incapacité ; qu'en retenant au contraire que le salaire pris en compte pour le calcul de la rente complémentaire d'incapacité devait être actualisé et calculé en tenant compte de l'ancienneté qu'aurait acquis le salarié, non au jour du déclenchement de la rente, mais au jour de chaque versement de la rente, la cour d'appel a violé l'article 14.04 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
2°) ALORS QUE pour condamner l'employeur à verser des dommagesintérêts à la salariée, la cour d'appel se borne à énoncer que le contrat d'assurance-groupe souscrit par l'employeur, en vue de faire bénéficier le salarié atteint d'une incapacité d'une rente complémentaire d'incapacité n'est pas conforme aux prévisions de la convention collective ; qu'en statuant ainsi sans caractériser aucune faute de l'hôpital en relation de causalité avec le préjudice allégué, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel l'association Hôpital de Retraite Saint Joseph faisait valoir d'une part que la conclusion d'un contrat d'assurance groupe s'analyse en une stipulation pour autrui et qu'en sa qualité de stipulant, l'hôpital ne pouvait se voir reprocher aucune défaillance, d'autre part que madame Y... disposait d'une action directe à l'encontre du promettant (cf. production p. 34) : qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de madame Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'association Hôpital Saint-Joseph à payer à la salariée 26.952,96 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1 749,37 euros à titre de solde sur l'indemnité de licenciement et 3.703,47 euros à titre d'indemnité compensatrice des congés payés ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article L 122-45 du code du travail recodifié à l'article L 1132-1 du même code qu'il est interdit de licencier un salarié en raison de son état de santé. En revanche, l'absence prolongée du salarié pour maladie peut constituer un motif réel et sérieux de licenciement en raison de la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par cette absence et si ces perturbations rendent nécessaire de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié. Le licenciement doit également respecter les éventuelles garanties conventionnelles d'emploi. En l'espèce, il est constant que la procédure de licenciement d'Armelle X... épouse Y... a été engagée plus de six mois après le début de son arrêt de travail initial, soit après la fin de la période au cours de laquelle l'emploi du salarié est en règle générale garanti selon les termes de la convention collective applicable des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Toutefois, le fait que la période de protection prévue par la convention collective ait été dépassée n'est pas suffisant pour justifier le licenciement de l'intéressée qui ne se prévaut d'ailleurs pas du non respect de ces dispositions conventionnelles mais de l'absence de perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise causées par sa maladie et du fait qu'elle n'aurait pas été remplacée définitivement dans ses fonctions. La procédure de licenciement a été engagée après une absence de près de 7 mois d'Armelle Morice Y.... Il résulte par ailleurs d'un courrier adressé le 15 janvier 1996 par cette dernière à son employeur qu'Armelle X... épouse Y... n'a pu apporter la moindre précision à son employeur quant à la durée prévisible de son arrêt de travail. Enfin, il est acquis aux débats au vu des explications des parties qu'en sa qualité de chef comptable, Armelle X... épouse Y... avait notamment en charge l'organisation du service administratif, la gestion administrative du personnel et le suivi de la comptabilité générale (bilan, compte de résultat, préparation du budget prévisionnel) et que le service au sein duquel elle travaillait était composé de 6 ou 7 personnes. Cependant, ces circonstances ne sauraient suffire à démontrer par elles-mêmes l'existence de perturbations dans le fonctionnement normal de l'entreprise causées par l'absence prolongée d'Armelle X... épouse Y..., l'employeur devant apporter la preuve de la désorganisation effective de l'entreprise. Or, l'Hôpital Maison de Retraite Saint Joseph ne fournit absolument aucune pièce de nature à établir les conditions dans lesquelles le travail normalement dévolu à Armelle X... épouse Y... a été assuré durant son absence ou n'a pu être accompli ou seulement partiellement. Force est de souligner par ailleurs que selon les conclusions de l'appelante, Mme A... s'est vue allouer un poste à mitemps pendant 8 mois, soit pendant toute l'absence d'Armelle X... épouse Y..., ce qui témoigne à tout le moins d'un renfort certain apporté au service dans la perspective de pallier celle-ci, et que l'Hôpital Maison de Retraite Saint Joseph ne prouve par aucun élément que sa directrice ait dû, malgré ce et les autres membres du service présents dont le niveau de qualification n'est pas justifié, prendre en charge l'ensemble des fonctions d'Armelle X... épouse Y... en plus des siennes. Il sera souligné à cet égard qu'il n'est versé aucune attestation corroborant les allégations de l'employeur sur ce point, ni aucun bulletin de salaire de Mme A... pour cette période mentionnant de nombreuses heures supplémentaires ou le paiement de primes particulières. Ainsi, rien n'établit que Mme A... ait assuré seule l'intérim d'Armelle X... épouse Y... pas plus qu'il n'est justifié d'un quelconque retard dans l'accomplissement de certaines tâches du service ou du report pur et simple de certaines missions de la directrice, le retard allégué de deux semaines dans la transmission d'éléments au commissaire aux comptes n'étant en particulier corroboré par aucun élément. En conséquence, l'Hôpital Maison de Retraite ne justifie pas de perturbations ayant nécessité de procéder au remplacement définitif d'Armelle X... épouse Y... de sorte que même s'il prouve avoir engagé, de manière concomitante au licenciement de cette dernière, une adjointe de direction en comptabilité et économat en contrat de travail à durée indéterminée, cette circonstance ne saurait suffire à légitimer le licenciement. Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ».
ALORS QUE la réalité et le sérieux du motif de licenciement s'apprécient au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur ; que l'employeur peut procéder au licenciement d'un salarié en raison de son état de santé lorsque son absence prolongée ou ses absences répétées perturbent gravement le fonctionnement de l'entreprise et nécessitent son remplacement définitif ; que le remplacement définitif s'entend comme l'embauche sous contrat à durée indéterminée d'un salarié pour pourvoir au poste laissé vacant par le malade au jour ou dans un délai raisonnable du licenciement de ce dernier ; qu'en retenant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour l'association Hôpital Saint-Joseph de justifier de perturbations ayant nécessité de procéder au remplacement définitif de madame Y..., quand il ressort de ses propres constatations que l'Hôpital avait dû conclure un contrat de travail à temps partiel à sa directrice afin que cette dernière assure, en plus de sa charge de travail à temps plein, celle de la salariée absente et avait dû engager de manière définitive une adjointe de direction en comptabilité et économat en contrat à durée indéterminée pour remplir les tâches abandonnées par madame Y... en raison de son absence prolongée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence légales de ses constatations et a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-22187
Date de la décision : 11/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 30 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 2013, pourvoi n°12-22187


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22187
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