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11/12/2013 | FRANCE | N°12-21796

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 décembre 2013, 12-21796


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse méditerranéenne de financement a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... sur le fondement d'un acte notarié établi en vue de l'acquisition de biens immobiliers ; que Mme X... a contesté le caractère exécutoire du titre servant de fondement aux poursuites ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel que reproduit en annexe, après délibération de la deuxième chambre civile :
Attendu que Mme X... f

ait grief à l'arrêt de dire la procédure de saisie immobilière régulière, de f...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse méditerranéenne de financement a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... sur le fondement d'un acte notarié établi en vue de l'acquisition de biens immobiliers ; que Mme X... a contesté le caractère exécutoire du titre servant de fondement aux poursuites ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel que reproduit en annexe, après délibération de la deuxième chambre civile :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire la procédure de saisie immobilière régulière, de fixer à une certaine somme la créance de la banque et d'ordonner la vente forcée des biens saisis ;
Mais attendu que l'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; que par ce motif de pur droit suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour juger que l'acte authentique constitue un titre exécutoire régulier, l'arrêt énonce que doit être considérée comme exerçant les fonctions de clerc toute personne habituellement employée en l'étude notariale, qu'il n'est pas contesté que Mme Y... occupe au sein de l'étude des fonctions de secrétaire, que la signature de l'acte authentique par un membre du personnel de l'étude notariale en qualité de représentant de l'emprunteur ne nécessite pas une compétence juridique spécifique, qu'il n'est pas démontré en quoi Mme Y... n'aurait pas disposé de la qualification requise pour représenter l'emprunteur, que Mme X... était dès lors valablement représentée lors de la signature du prêt ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ancienne appellation de clerc de notaire qui est employée dans la procuration litigieuse est réservée aux seuls collaborateurs de l'étude accomplissant des tâches juridiques avec une qualification adaptée, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que Mme Y... remplissait ces conditions, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Z... et la SCP A..., B..., Z..., C..., D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa contestation tiré des irrégularités du titre exécutoire, fixé le montant de la créance de la Camefi à la somme de 271. 254, 02 euros, ordonné la vente forcée des biens saisies et renvoyé la cause devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux.
Aux motifs que l'acte de prêt a été signé le 22 décembre 2005. Il en ressort que les dispositions de l'article 21 du décret du 26 novembre 1971 telles que résultant du décret du 10 août 2005 qui est entré en vigueur que le 1er janvier 2006 ne sont pas applicables à cet acte et que seules les dispositions de l'article 8 du même texte qui étaient en vigueur lors de la signature de l'acte peuvent lui être appliquées.
Il résulte de l'article 8 du décret susmentionnné dans ses dispositions applicables à l'acte signé le 22 décembre 2005 que : « les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ».
Il apparaît tout d'abord que les dispositions légales applicables à la date de signature de l'acte ne prévoient pas que les pièces annexées à celui-ci doivent être revêtues d'une mention constatant cette annexe puisque cette disposition a été introduite par le décret du 10 août 2005 entré en vigueur le 1er janvier 2006.
Les pièces produites établissent que le 17 août 2005 Maître Z... notaire à Aix-en-Provence a établi une procuration qui a été signée par Mme X... par laquelle cette dernière a désigné « tous clercs » de notaire pour la représenter lors de la signature du prêt.
L'acte de prêt du 22 décembre 2005 porte la mention suivante : « l'emprunteur, à ce non présente, mais représentée par Mme Marie-Noëlle Y... secrétaire notariale ¿ en vertu des pouvoirs qu'elle lui a conférés aux termes d'une procuration reçue par Maître Z... Jean-Pierre, notaire à Aix-en-Provence, le 17. 08. 2005 ».
Le premier juge a considéré qu'aucune procuration n'est annexée à la copie exécutoire à ordre, et qu'aucune mention de l'acte n'indique que ces annexes ont été déposées au rang des minutes du notaire rédacteur. Il en a déduit que l'acte invoqué était irrégulier et que cette irrégularité portait atteinte à la force exécutoire du titre invoqué au soutien de la poursuite de saisie immobilière.
Mme X... ne conteste pas avoir signé la procuration en date du 17 août 2005 qui a été reçue par Maître Z... par laquelle elle autorise un clerc de l'étude notariale à signer le contrat de prêt et l'acte d'achat de l'immeuble, à sa place. Le contrat de prêt reçu par le même notaire le 22 décembre 2005, fait expressément mention de cette procuration notariée reçue par lui.
Il en résulte que cette dernière a nécessairement été déposée au rang de ses minutes.
Il ressort par ailleurs en toute hypothèse de l'application combinée des articles 8 et 22 du décret du 26 novembre 1971 que l'obligation de faire figurer la procuration en annexe de l'acte authentique à moins qu'elle ne soit déposée aux minutes du notaire rédacteur, n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte.
L'acte authentique de prêt ne peut donc être annulé pour ce motif.
Quelle ait été établie par le notaire, ou qu'elle soit annexée à l'acte authentique de prêt, la minute de la procuration doit en toute hypothèse être conservée à l'étude du notaire rédacteur de l'acte authentique. Elle ne peut donc être annexée à la copie exécutoire à ordre qui par définition est destinée à ne pas rester entre les mains du notaire puisqu'elle est remise au créancier pour servir de titre exécutoire.
La copie exécutoire à ordre ne peut donc être annulée ni être considérée comme étant dépourvue de force exécutoire en raison de ce qu'elle comporte pas la procuration parmi ses annexes.
Sur la validité de la procuration
Mme X... soutient à ce titre qu'elle ne pouvait être représentée par une secrétaire notariale de l'étude de Maître Z... alors qu'elle a constitué pour son mandataire spécial tout clerc de notaire de l'étude.
Mme X... n'est pas fondée à contester la capacité de Mme Y... à la représenter en raison de ce qu'elle ne serait pas un clerc de l'étude de Maître Z..., alors que doit être considéré comme exerçant des fonctions de clerc toute personne habituellement employée par l'étude notariale et qu'il n'est pas contesté que l'intéressée est employée en l'étude en qualité de secrétaire.
Il s'avère en outre que la signature de l'acte authentique par un membre du personnel de l'étude notariale en qualité de représentant de l'emprunteur, ne nécessite pas une compétence juridique spécifique, et qu'il n'est pas démontré en quoi Mme Y... n'aurait pas disposé de la qualification requise pour représenter l'emprunteur.
La Camefi maintient de surcroît à juste titre que Mme X... ne peut contester la régularité de l'acte de prêt sans remettre en cause son titre de propriété puisque s'il était considéré qu'elle n'a pas été valablement représentée à l'acte de prêt elle ne le serait pas davantage à l'acte de vente établi au moyen de la même représentation.
Mme X... était donc régulièrement représentée lors de la signature de l'acte de prêt. Celui-ci ne sera donc pas annulé de ce chef.
Alors que les procurations doivent être annexées à l'acte notarié ou déposées au rang des minutes du notaire rédacteur de l'acte, dans quel cas, il doit être fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'acte de prêt du 22 décembre 2005 mentionnait que la procuration de Mme X... aurait été déposée au rang des minutes du notaire rédacteur de l'acte de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédac tion alors applicable ;
Alors, en outre, que l'acte notarié qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 8 du décret du 26 novembre 1971, dans sa rédaction alors applicable, perd son caractère authentique et ne vaut pas titre exécutoire ; qu'en se bornant à énoncer qu'en toute hypothèse, le défaut d'annexion ou de mention de dépôt au rang des minutes de la procuration n'entraînait pas la nullité de l'acte de prêt, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette irrégularité n'était pas de nature à faire perdre à cet acte son caractère authentique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 1318 du code civil ;
Alors, enfin, que l'appellation de clerc de notaire est réservée aux seuls collaborateurs de l'étude qui disposent d'une formation et de compétences juridiques spécifiques et qui accomplissent des tâches juridiques ; qu'en considérant que Mme Y..., secrétaire, avait valablement représenté Mme X..., tout en constatant que l'exposante avait expressément donné procuration aux seuls clercs de notaire, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1984 et 1985 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-21796
Date de la décision : 11/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 déc. 2013, pourvoi n°12-21796


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21796
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