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10/12/2013 | FRANCE | N°12-87328

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 2013, 12-87328


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jonathan X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE,13e chambre, en date du 25 septembre 2012, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteu

r, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jonathan X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE,13e chambre, en date du 25 septembre 2012, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle FABIANI et LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6, paragraphe 3, d) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violences volontaire, par usage ou menace d'une arme, ayant entraîné une ITT de moins de 8 jours et l'a condamné pénalement et civilement, après avoir écarté l'audition de Mme Y... ;
"aux motifs que Me Marquet a indiqué avoir fait citer deux témoins : M. Y... partie civile et son épouse, Mme Y..., née Z... ; que M. Y... étant partie civile à l'instance, la cour refuse son audition en qualité de témoin ; que Mme Y... a fait parvenir un certificat médical attestant de son incapacité de se présenter à l'audience de ce jour, l'audition des témoins étant dès lors écartée ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en vertu de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout "accusé" a le droit d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge et en vertu de l'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale, les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 et 457 du code de procédure pénale, s'ils n'ont pas déjà été entendus par le tribunal correctionnel ; qu'en écartant l'audition du témoin cité par la défense, Mme Y..., au vu d'un certificat médical concernant cette dernière, sans préciser en quoi l'affaire ne pouvait être renvoyée à une audience ultérieure afin que cette personne puisse être entendue alors que, présente lors des faits en cause dans l'acte de prévention, étant l'épouse de la partie civile, elle n'avait pas été entendue ni par le tribunal correctionnel, ni pendant l'enquête, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'avocat du prévenu a fait citer un témoin, non entendu par le tribunal, qui a fait parvenir un certificat médical attestant de son incapacité à se présenter à l'audience ; que la cour d'appel en a déduit que cette audition devait être écartée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que la déclaration de culpabilité repose sur d'autres éléments de conviction, la cour d'appel, en l'absence d'une demande de renvoi présentée par le conseil du prévenu, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à M. Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87328
Date de la décision : 10/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 2013, pourvoi n°12-87328


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.87328
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