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10/12/2013 | FRANCE | N°12-29278

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 décembre 2013, 12-29278


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 octobre 2012), que la société Banque Pouyanne (la banque), faisant valoir qu'elle était créancière de la société Sudec et que celle-ci avait été absorbée par la société Groupe Erimeca (la société Erimeca), ultérieurement mise en redressement judiciaire, a déclaré sa créance au passif de cette procédure collective ; que la cour d'appel a constaté la transmission universelle du patrimoine de la société Sudec à la société Erimeca

et a, en conséquence, admis la créance de la banque ;
Attendu que la société Er...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 octobre 2012), que la société Banque Pouyanne (la banque), faisant valoir qu'elle était créancière de la société Sudec et que celle-ci avait été absorbée par la société Groupe Erimeca (la société Erimeca), ultérieurement mise en redressement judiciaire, a déclaré sa créance au passif de cette procédure collective ; que la cour d'appel a constaté la transmission universelle du patrimoine de la société Sudec à la société Erimeca et a, en conséquence, admis la créance de la banque ;
Attendu que la société Erimeca, ainsi que MM. Y... et X..., agissant, le premier en qualité de mandataire judiciaire et le second en celle de commissaire à l'exécution du plan, font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de fusion-absorption, la dissolution d'une société n'est opposable aux tiers que par sa mention au registre du commerce et des sociétés avec l'indication de sa cause ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, forme juridique et siège des personnes morales ayant participé à l'opération ; qu'en l'espèce, si l'extrait Kbis de la société Sudec, produit aux débats par la Banque Pouyanne, fait état, à la date du 10 août 2011, de la radiation de la société en date du 14 octobre 2009, à compter du 30 septembre de la même année, il n'indique aucunement que cette radiation ait été la conséquence d'une fusion-absorption, ni ne mentionne le nom de la société Erimeca ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que l'acte de fusion-absorption de la société Sudec par la société Erimeca a été déposé au registre du commerce et des sociétés avec effet au 30 septembre 2009, « selon l'extrait K. bis produit par l'appelante », pour en déduire que cette fusion-absorption est établie et est opposable à la société Erimeca, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en cas de fusion-absorption, la dissolution d'une société n'est opposable aux tiers que par sa mention au registre du commerce et des sociétés avec l'indication de sa cause ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, forme juridique et siège des personnes morales ayant participé à l'opération ; qu'en l'espèce, pour estimer que les droits et obligations de la société Sudec ont été transmis à la société Erimeca, la cour d'appel a relevé qu'il ressort d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2009 que la société Erimeca a procédé à la fusion-absorption de la société Sudec dont elle détenait le capital, entraînant la dissolution de cette dernière, et que les publications légales ont été faites dans deux journaux d'annonces légales conformément à l'article R. 210-9 du code de commerce ; qu'en statuant ainsi, alors que ni une résolution prise par l'assemblée générale de la société Erimeca ni une publication de cette résolution dans des journaux d'annonces légales étaient de nature à établir la preuve d'une fusion-absorption opposable aux tiers, la cour d'appel a violé l'article L. 123-9 du code de commerce, ensemble les articles L. 237-2 et R. 210-1 à R. 210-8 du même code ;
3°/ qu'il ne résulte ni des écritures ni des bordereaux de communication de pièces des parties que l'une d'entre elles ait fait état de la publication dans deux journaux d'annonces légales de la fusion-absorption de la société Sudec par la société Erimeca, ni produit copies de ces publications aux débats ; que dès lors, en se déterminant par la circonstance que cette fusion-absorption a fait l'objet de publications légales dans deux journaux d'annonces légales, pour en déduire que la preuve de cette fusion-absorption est rapportée, sans indiquer l'origine de ses constatations de fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 210-9 du code de commerce ;
4°/ que le juge devant faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des documents dont les parties n'ont pas été à même de débattre contradictoirement ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que la fusion-absorption a fait l'objet de publications légales dans deux journaux d'annonces légales, pour en déduire que la preuve de cette fusion-absorption est rapportée, quand il résulte des pièces de la procédure qu'aucune des parties au litige n'a produit ces documents au débat, de sorte que les juges du fond devaient préalablement les inviter à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il ressortait d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2009 que la société Erimeca avait absorbé la société Sudec, l'arrêt retient que les droits et obligations de celle-ci ont été transmis à celle-là en application des dispositions de l'article L. 236-3 du code de commerce et que la société Erimeca est en conséquence tenue de l'engagement pris par la société absorbée vis-à-vis de la banque ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Erimeca aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Erimeca et MM. Y... et X..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté la transmission universelle du patrimoine de la société SUDEC et, en conséquence, d'AVOIR admis la créance de la société BANQUE POUYANNE au passif de la société GROUPE ERIMECA pour la somme de 86. 095, 11 ¿ à titre chirographaire ;
AUX MOTIFS QUE la banque POUYANNE a déclaré entre les mains de Maître Y..., mandataire judiciaire en date du 7 septembre 2010, au passif de la société GROUPE ERIMECA pour un montant total de 86. 095, 11 ¿ correspondant selon son bordereau au solde augmenté des intérêts sur deux prêts consentis à la société ADOUR INDUSTRIE, soit 27. 867, 18 ¿ pour le prêt de 50. 000 ¿ et 58. 227, 93 ¿ pour le prêt de 120. 000 ¿ ; il résulte des pièces de la procédure que la banque est titulaire d'une créance à l'encontre de la société ADOUR INDUSTRIE à hauteur des montants suivants : 55. 101, 82 ¿ augmentés des intérêts au taux de 7, 40 % l'an, 26. 371, 06 ¿, augmentés des intérêts au même taux, 197, 59 ¿ et 444, 73 ¿, ces deux dernières en tant que caution ; ces créances ont été admises par une ordonnance du juge commissaire du 28 octobre 2010, dont le caractère définitif n'est pas discuté ; elles sont afférentes au solde des deux prêts de 50. 000 ¿ et 120. 000 ¿, respectivement consentis les 21 février 2007 et 30 mai 2007 à la société ADOUR INDUSTRIE ; il est constant que la banque bénéficie pour ces deux prêts des cautionnements personnels et solidaires de la société SUDEC par deux actes sous seing privé des mêmes dates, produits aux débats ; l'admission de ces créances autorise la banque à exercer son recours contre la caution en se prévalant des montant admis, étant observé qu'en réponse à une demande de la banque du 13 juillet 2011, le mandataire judiciaire de la société ADOUR INDUSTRIE lui a indiqué le 25 juillet que sa créance était irrecouvrable ; la dette de la société ADOUR INDUSTRIE est ainsi due par la société SUDEC en vertu de ses engagements de caution solidaire ; mais il ressort d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2009 que la société GROUPE ERIMECA a procédé à la fusion-absorption de la société SUDEC dont elle détenait le capital, entraînant la dissolution de cette dernière ; les publications légales ont été faites dans deux journaux d'annonces légales conformément à l'article R 210-9 du Code de commerce (Affiches Moniteur d'Alsace Lorraine du 9 octobre 2009 et courrier français de la même date) ; l'acte a également été déposé au RCS le 26 novembre 2009 avec effet au 30 septembre 2009 selon l'extrait K. Bis produit par l'appelante ; les droits et obligations de la société SUDEC ont ainsi été transmis à la société GROUPE ERIMECA par application de l'article L 236-3 du Code de commerce ; par ailleurs, la société GROUPE ERIMECA, en sa qualité de caution personne morale ne bénéficie pas des dispositions de l'article L 622-28 al. 2 du même code qui profite aux cautions personnes physiques ; la société GROUPE ERIMECA est en conséquence tenue de l'engagement pris par la société absorbée vis-à-vis de la banque ; les montants dus à celle-ci sont déterminés par l'ordonnance ayant admis la créance au passif de la débitrice principale et contre laquelle la société GROUPE ERIMECA n'a apparemment pas formé de réclamation comme elle en avait la possibilité ; les montants dus sont actualisés en fonction des intérêts de retard s'ajoutant à la créance initiale admise au passif de la débitrice principale ; les intérêts sont donc dus conformément à la décision d'admission au taux contractuel retenu par le juge-commissaire ; l'admission de la créance au passif de la société ADOUR INDUSTRIE est cependant opposable à la société GROUPE ERIMECA dans la limite des montants réduits réclamés et sous réserve des règles particulières résultant de l'ouverture ultérieure de la procédure collective contre celle-ci ; il en découle que les intérêts de retard sont arrêtés à l'égard de la société GROUPE ERIMECA à la date du jugement de redressement judiciaire ; l'ordonnance du juge-commissaire sera donc réformée en conséquence (arrêt, pages 2 à 4) ;

1°/ ALORS QU'en cas de fusion-absorption, la dissolution d'une société n'est opposable aux tiers que par sa mention au registre du commerce et des sociétés avec l'indication de sa cause ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, forme juridique et siège des personnes morales ayant participé à l'opération ; qu'en l'espèce, si l'extrait Kbis de la société SUDEC, produit aux débats par la banque POUYANNE, fait état, à la date du 10 août 2011, de la radiation de la société en date du 14 octobre 2009, à compter du 30 septembre de la même année, il n'indique aucunement que cette radiation ait été la conséquence d'une fusionabsorption, ni ne mentionne le nom de la société GROUPE ERIMECA ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que l'acte de fusionabsorption de la société SUDEC par la société GROUPE ERIMECA a été déposé au Registre du Commerce et des Sociétés avec effet au 30 septembre 2009, « selon l'extrait K. bis produit par l'appelante », pour en déduire que cette fusion-absorption est établie et est opposable à la société GROUPE ERIMECA, la Cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°/ ALORS QU'en cas de fusion-absorption, la dissolution d'une société n'est opposable aux tiers que par sa mention au registre du commerce et des sociétés avec l'indication de sa cause ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, forme juridique et siège des personnes morales ayant participé à l'opération ; qu'en l'espèce, pour estimer que les droits et obligations de la société SUDEC ont été transmis à la société GROUPE ERIMECA, la Cour d'appel a relevé qu'il ressort d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2009 que la société GROUPE ERIMECA a procédé à la fusion-absorption de la société SUDEC dont elle détenait le capital, entraînant la dissolution de cette dernière, et que les publications légales ont été faites dans deux journaux d'annonces légales conformément à l'article R 210-9 du Code de commerce ; qu'en statuant ainsi, alors que ni une résolution prise par l'assemblée générale de la société GROUPE ERIMECA ni une publication de cette résolution dans des journaux d'annonces légales étaient de nature à établir la preuve d'une fusion-absorption opposable aux tiers, la Cour d'appel a violé l'article L 123-9 du Code de commerce, ensemble les articles L 237-2 et R 210-1 à R 210-8 du même code ;
3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'il ne résulte ni des écritures ni des bordereaux de communication de pièces des parties que l'une d'entre elles ait fait état de la publication dans deux journaux d'annonces légales de la fusion-absorption de la société SUDEC par la société GROUPE ERIMECA, ni produit copies de ces publications aux débats ; que dès lors, en se déterminant par la circonstance que cette fusionabsorption a fait l'objet de publications légales dans deux journaux d'annonces légales, pour en déduire que la preuve de cette fusionabsorption est rapportée, sans indiquer l'origine de ses constatations de fait, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R 210-9 du Code de commerce ;
4°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge devant faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des documents dont les parties n'ont pas été à même de débattre contradictoirement ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que la fusion-absorption a fait l'objet de publications légales dans deux journaux d'annonces légales, pour en déduire que la preuve de cette fusion-absorption est rapportée, quand il résulte des pièces de la procédure qu'aucune des parties au litige n'a produit ces documents au débat, de sorte que les juges du fond devaient préalablement les inviter à en débattre contradictoirement, la Cour d'appel a violé le principe de la contradiction, ensemble l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-29278
Date de la décision : 10/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 déc. 2013, pourvoi n°12-29278


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.29278
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