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10/12/2013 | FRANCE | N°12-26463

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 décembre 2013, 12-26463


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2012), que l'association Drouot cotation des artistes modernes et contemporains devenue l'association Cotation des artistes modernes et contemporains (l'association), déclarée le 26 mars 2001, démarche des artistes et leur propose, à titre onéreux, la publication de leur cotation personnelle dans un dictionnaire intitulé "Drouot cotation" ; que son président, M. X..., a déposé le 6 septembre 2000 la marque "Drouot cotation des artistes modernes et contemporain

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2012), que l'association Drouot cotation des artistes modernes et contemporains devenue l'association Cotation des artistes modernes et contemporains (l'association), déclarée le 26 mars 2001, démarche des artistes et leur propose, à titre onéreux, la publication de leur cotation personnelle dans un dictionnaire intitulé "Drouot cotation" ; que son président, M. X..., a déposé le 6 septembre 2000 la marque "Drouot cotation des artistes modernes et contemporains" enregistrée pour désigner divers services en classes 35, 38, 39 et 41 ; que la société Drouot holding, devenue la société Drouot patrimoine, et la société Drouot estimations, estimant que l'association et M. X... portaient atteinte à la marque verbale "Drouot", déposée le 7 août 1991, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n° 1685 519 pour désigner des produits et services en classes 16, 35 à 37, 39, 41 et 42 et à la marque semi-figurative "Drouot estimations" déposée le 18 novembre 1993, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n° 93 492 717 pour désigner des produits et services en classe 36 et usurpaient la dénomination sociale "Drouot estimations", les ont fait assigner en annulation de la marque "Drouot cotation des artistes modernes et contemporains" et aux fins de voir ordonner des mesures d'interdiction, la modification de la dénomination de l'association, la radiation des noms de domaine "drouot-cotation.org" et "drouot-cotation.com", des mesures de publication et le paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Attendu que M. X... et l'association font grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société Drouot holding recevable à agir en contrefaçon, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut dénaturer les pièces produites aux débats ; qu'en l'espèce, pour établir que la société Drouot holding est la transformation de la société Drouot SA et non de la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris, les exposants ont produit l'extrait Kbis de la société Drouot holding, précisant à trois reprises que l'ancien propriétaire de son fonds de commerce est Drouot SA ; que pour écarter ce moyen, la cour d'appel a retenu que la présentation de l'extrait Kbis de la SA Drouot holding est tendancieuse car il n'y est nullement fait état de la société Drouot SA ; qu'en statuant ainsi, bien que cet extrait Kbis précise que l'ancien propriétaire du fonds était la société Drouot SA, la cour d'appel a dénaturé cette pièce, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer les pièces produites aux débats ; qu'en l'espèce, les exposants ont reproché au tribunal d'avoir considéré qu'il y a bien eu transfert du patrimoine de la Chambre de discipline au profit de la société Drouot holding ; que pour écarter ce moyen, la cour d'appel a retenu que la demande d'inscription au registre national d'une rectification tient au remplacement de la Chambre de discipline par la société Drouot holding, que cette rectification ainsi opérée est opposable aux tiers ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé cette demande de rectification, car ce n'est pas la Chambre de discipline, la légitime propriétaire des marques, qui est partie à cette demande enregistrée au Registre national des marques le 7 novembre 2003, mais la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris, simple regroupement de fait, sans personnalité juridique et morale, sans patrimoine, et ne disposant d'aucun droit sur les marques déposées et renouvelées par la Chambre de discipline ; que la cour d'appel a donc dénaturé cette pièce, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la société qui vient aux droits d'une autre société n'a pas davantage de droits qu'elle ; qu'en décidant que la qualité à agir n'était pas contestée à la société Drouot patrimoine, qui venait aux droits de la société Drouot holding, dont la qualité pour agir a été contestée, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que, par un procès-verbal du 14 février 2002, la Chambre de discipline des commissaires-priseurs de Paris a adopté une résolution précisant que l'ensemble des marques qu'elle avait déposées était transféré à la société Drouot holding ; que par ce seul motif, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel a pu retenir que la société Drouot holding était recevable à agir en contrefaçon des marques "Drouot" et "Drouot estimations" et qu'il en était de même, par voie de conséquence, de la société Drouot patrimoine, venant aux droits de cette dernière ;
Et attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions de M. X... et de l'association devant la cour d'appel, ni de l'arrêt, que ceux-ci aient soutenu que la demande de rectification avait été présentée à l'INPI, non par la Chambre de discipline des commissaires-priseurs de Paris, légitime propriétaire des marques, mais par la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris, simple regroupement de fait, sans personnalité juridique et morale, et ne disposant d'aucun droit sur les marques ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen, qui est recevable :
Attendu que M. X... et l'association font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de nullité de la société Drouot estimations, alors, selon le moyen :
1°/ que le fait pour une société non agréée de procéder ou de faire procéder à des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques constitue une infraction pénale ; qu'en jugeant qu'il importe peu que la société Drouot estimations, qui a reçu un agrément pour procéder à des ventes aux enchères publiques, soit une filiale à 99,9 % de la société Drouot holding (aux droits de laquelle se trouve la société Drouot patrimoine), qui a l'interdiction de procéder à de telles ventes, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce montage reposant sur une détention à 99,9 % de la filiale ne constituait pas une fraude à la loi interdisant aux sociétés non agréées de procéder ou de faire procéder à des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, ce qui entachait d'illicéité les conditions d'exercice par ces sociétés de leurs activités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-15 du code de commerce et du principe fraus omnia corrumpit ;
2°/ que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur le point de savoir si la détention par la société Drouot holding, aux droits de laquelle se trouve la société Drouot patrimoine, d'une filiale à 99,9 % agréée pour procéder à des ventes aux enchères publiques, la société Drouot estimations, dont elle assure en plus la gestion et l'organisation des ventes publiques et ses responsables dirigent les ventes ne conduit pas à contourner, par personne interposée, l'interdiction qui lui est faite de procéder à de telles ventes, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-15 du code de commerce ;
3°/ que les exposants ont soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que la société Drouot estimations avait méconnu l'obligation de déclaration au Conseil des ventes du fait qu'elle était devenue filiale d'une société interdite de procéder aux ventes aux enchères publiques et que la régularisation de cette situation devait entraîner la radiation d'office par le conseil des ventes et le greffe du tribunal de commerce ; qu'en rejetant la demande de nullité de cette société et en déclarant recevable l'action qu'elle a engagée, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que la société Drouot estimations, qui avait été créée en 1991, a, pour se conformer à la loi du 10 juillet 2000 et aux décrets subséquents, décidé dès décembre 2001 de modifier son objet en ajoutant à l'activité initiale d'estimation celle d'organisation et de réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; qu'il relève encore que cette société a reçu l'agrément du conseil des ventes volontaires sur la base d'un dossier qui comportait ses statuts modifiés ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, dont il se déduit que le fait que la société Drouot estimations soit depuis le 13 juin 2002 détenue à 99,9 % par la société Drouot holding, devenue Drouot patrimoine, n'était pas de nature à la rendre illicite, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple allégation non assortie de justifications et qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, que le défaut de déclaration au conseil des ventes volontaires du fait qu'une société agréée pour procéder à des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques soit devenue la filiale d'une société, à laquelle il est interdit d'y procéder, ne pouvant donner lieu qu'à un retrait d'agrément, le moyen, pris en sa troisième branche, est inopérant ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le premier moyen, pris en ses troisième et cinquième branches, et les troisième, quatrième et cinquième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et l'association Cotation des artistes modernes et contemporains aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux sociétés Drouot estimations et Drouot patrimoine la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X... et l'association Cotation des artistes modernes et contemporains.
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré la société DROUOT HOLDING recevable à agir, et dit qu'elle était titulaire des marques DROUOT et DROUOT ESTIMATIONS ;
Aux motifs que « s'agissant de la qualité à agir de la société Drouot Holding, les intimées versent aux débats, en pièces 1 et 2, un "certificat d'identité de marque et état des inscriptions portées au Registre national" délivré par l'Institut national de la propriété industrielle venant attester du dépôt, par l'Etablissement d'utilité publique la Chambre de discipline de la Compagnie des commissaires priseurs de la ville de Paris, des marques revendiquées, le 07 août 1991 et le 18 novembre 1993 ainsi que de "la demande d'inscription au registre national d'une rectification" présentée pour chacune de ces deux marques le 07 novembre 2003 ;Que cette rectification tient au remplacement de la Chambre de discipline de la Compagnie des commissaires priseurs de Paris par la société anonyme Drouot Holding et, dans le document de l'INPI, renvoie, sans plus d'éléments, à une "pièce officielle (produite) attestant du changement, pour les personnes morales non immatriculées au Registre du commerce et des sociétés" ;Que le tribunal a pertinemment retracé la chronologie des textes législatifs et réglementaires à l'origine de la transformation, sans création d'une personne morale nouvelle, de la Compagnie des commissaires priseurs de Paris ;Que la rectification ainsi opérée au bénéfice de la société Drouot Holding SA qui en est issue (et qui a pour objet, selon ses statuts, la détention et l'exploitation directe ou indirecte de la marque "Drouot" et de ses déclinaisons) est opposable aux tiers en vertu de l'article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle ;Que si les appelants persistent à jeter la suspicion sur l'authenticité du procès-verbal de séance du 14 février 2002 aux termes duquel la Chambre de discipline des Commissaires-priseurs de Paris a adopté la résolution suivante :"il résulte de l'article 46 de la loi du 10 juillet 2000 que l'ensemble des marques qui avaient été déposées par la Chambre de discipline pour le compte des Commissaires-priseurs de la Compagnie de Paris fait partie du patrimoine de la société anonyme résultant de ces dispositions légales et qui sera dénommée Drouot Holding SA", force est de relever qu'à l'occasion d'un incident porté devant le juge de la mise en état, les signataires de ce procès-verbal ont authentifié leur signature (pièces 22 à 25 des intimées) et qu'alors que le juge de la mise en état a, par ordonnance du 14 mars 2007, rejeté la demande d'expertise de cette pièce qui lui était présentée par les défendeurs à l'action, ces derniers se sont abstenus d'en relever appel dans les conditions de l'article 776 du code de procédure civile ;Qu'à juste titre, par conséquent, le tribunal a déduit des éléments produits que la société Drouot Holding (radiée du registre du commerce le 11 août 2011 du fait de la fusion absorption opérée par la société Drouot Patrimoine SA) pouvait se prévaloir de la titularité des droits sur les marques revendiquées et avait donc qualité à agir ;Qu'il sera ajouté que cette qualité à agir n'est pas contestée à la société Drouot Patrimoine qui justifie, en cause d'appel, de la demande d'inscription au Registre national des marques du transfert de la propriété des deux marques revendiquées à la date du 23 janvier 2012 ;Considérant, s'agissant de l'intérêt à agir de la société Drouot Holding devenue Drouot Patrimoine, que la société Drouot Holding tire son existence de l'article 46 de la loi du 10 juillet 2000 et qu'en regard de son objet, précisé ci-avant et qui n'est nullement illicite, elle a intérêt à agir, au sens de l'article 31 du code de procédure civile, pour combattre toute atteinte à l'exploitation directe ou indirecte de la marque "Drouot" et de ses déclinaisons ;Que ce second moyen d'irrecevabilité ne saurait davantage prospérer » (arrêt p. 5 et 6) ;(¿)« que les appelants soutiennent encore que c'est la société Drouot SA - dont la création, le 1er octobre 1990, est à leurs yeux elle aussi illicite - qui a été transformée en Drouot Holding comme le précise l'extrait K-bis de cette dernière mentionnant : "cette société est constituée après transformation de la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris avec maintien de la personne morale préexistante " puisque la personne morale préexistante ne peut être que la société Drouot SA ;Mais considérant que la présentation par les appelants de l'extrait Kbis de cette dernière se révèle tendancieuse dans la mesure où il n'y est nullement fait état de la société Drouot SA ;Que, de plus, ils laissent sans réponse la démonstration des intimées sur ce point tenant au contexte particulier dans lequel la loi de 2000 a été élaborée ; qu'ils ne débattent pas davantage des pièces 65 et 66 qui leur sont opposées desquelles il résulte que la société Drouot SA, créée avec l'accord du Ministère de la Justice, avait pour objet statutaire la gestion des hôtels de vente de Paris, la fourniture de services aux membres de la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris (presse, estimation, magasinage,...) et l'assistance à la préparation des ventes outre diverses opérations relatives aux questions immobilières et que cette société Drouot SA, dont la société Drouot Holding fut l'actionnaire unique en vertu de l'article 46 précité, a fait l'objet d'une dissolution par anticipation sans liquidation et d'une absorption par la société Drouot Holding le 31 janvier 2005 » (arrêt p. 7, § 3 à 5) ;
Alors que, d'une part, le juge ne peut dénaturer les pièces produites aux débats ; qu'en l'espèce, pour établir que la société DROUOT HOLDING est la transformation de la société DROUOT SA et non de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris, les exposants ont produit l'extrait Kbis de la société DROUOT HOLDING, précisant à trois reprises que l'ancien propriétaire de son fonds de commerce est DROUOT SA ; que pour écarter ce moyen, la cour d'appel a retenu que la présentation de l'extrait Kbis de la SA DROUOT HOLDING est tendancieuse car il n'y est nullement fait état de la société DROUOT SA ; qu'en statuant ainsi, bien que cet extrait Kbis précise que l'ancien propriétaire du fonds était la société DROUOT SA, la Cour d'appel a dénaturé cette pièce, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
Alors que, d'autre part, le juge ne peut dénaturer les pièces produites aux débats ; qu'en l'espèce, les exposants ont reproché au tribunal d'avoir considéré qu'il y a bien eu transfert du patrimoine de la Chambre de discipline au profit de la société DROUOT HOLDING ; que pour écarter ce moyen, la cour d'appel a retenu que la demande d'inscription au registre national d'une rectification tient au remplacement de la Chambre de discipline par la société DROUOT HOLDING, que cette rectification ainsi opérée est opposable aux tiers ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé cette demande de rectification (pièce INPI n° 1 2/2), car ce n'est pas la Chambre de discipline, la légitime propriétaire des marques, qui est partie à cette demande enregistrée au registre national des marques le 7 novembre 2003, mais la compagnie des commissaires-priseurs de Paris, simple regroupement de fait, sans personnalité juridique et morale, sans patrimoine, et ne disposant d'aucun droit sur les marques déposées et renouvelées par la Chambre de discipline ; que la Cour d'appel a donc dénaturé cette pièce, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
Alors qu'en troisième lieu, toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, les exposants ont soutenu que la société DROUOT HOLDING les a assignés en contrefaçon des marques DROUOT et DROUOT ESTIMATIONS en se fondant sur un procès-verbal du 14 février 2002 (pièce n° 21) qui n'a pas été inscrit à ce registre ; qu'en décidant que la société DROUOT HOLDING pouvait se prévaloir de la titularité des droits sur les marques revendiquées et avait donc qualité pour agir, sans répondre au moyen invoquant l'absence d'inscription régulière de ce procès-verbal (pièce n° 21), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors qu'en outre, la société qui vient aux droits d'une autre société n'a pas davantage de droits qu'elle ; qu'en décidant que la qualité à agir n'était pas contestée à la société DROUOT PATRIMOINE, qui venait aux droits de la société DROUOT HOLDING, dont la qualité pour agir a été contestée, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
Alors qu'enfin, la transmission des droits attachés à une marque n'est opposable aux tiers que si elle a été inscrite au registre national des marques ; qu'une demande d'inscription est sans effet à cet égard ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a retenu que la société DROUOT PATRIMOINE justifiait d'une demande d'inscription à ce registre ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 714-7, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle.
Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de nullité de la société DROUOT ESTIMATIONS, et déclaré recevable l'action qu'elle a engagée ;
Aux motifs que les appelants font valoir que la société Drouot Estimations, qui a reçu un agrément pour procéder à des ventes aux enchères publiques, a pour objet et activité la vente aux enchères publiques alors qu'elle est, depuis le 13 juin 2002, la filiale à 99,9 % de la société Drouot Holding qui, elle, est interdite de vente, de sorte que la société Drouot Estimations, qui n'a pas fait de déclaration en ce sens au Conseil des ventes comme le lui impose l'article 6 du décret du 19 juillet 2001, a un objet illicite et encourt, par application des dispositions combinées des articles 6, 1833 et 1844-10 du Code civil, la nullité ; qu'ils se prévalent d'une réponse du Commissaire du gouvernement du 30 juin 2010 répondant à une question posée par Monsieur X... sur ce point ; que, cependant, les intimées rétorquent à juste titre, en en justifiant, que cette société, créée en 1991, avait initialement une activité d'estimation ; que, pour se conformer à la loi du 10 juillet 2000, elle a, par délibération de son assemblée générale extraordinaire du 7 décembre 2001, décidé de modifier son objet social et d'y ajouter « l'organisation et la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 2000 et les lois et décrets subséquents » ; qu'elle a été dûment agréée par le Conseil des ventes volontaires le 10 juillet 2002 et qu'elle lui a soumis un dossier d'agrément comportant, conformément à l'article 1.1° du décret du 19 juillet 2001, une copie de ses statuts ; que les intimées en déduisent pertinemment que son objet social a, de ce fait, été dûment approuvé par le Conseil des ventes et qu'il importe peu qu'elle soit une filiale de la société Drouot Holding; que les appelants ne peuvent, par ailleurs, valablement se prévaloir de la réponse du Commissaire du gouvernement qui leur a été fournie, compte tenu de l'imprécision patente de la question posée, ce que ce magistrat ne manque d'ailleurs pas de relever en formulant le souhait d'avoir de plus amples précisions sur la situation factuelle qui lui est soumise et en supposant qu'il est interrogé sur la situation d'une société étrangère ; que le moyen doit, par conséquent, être rejeté (arrêt p. 6, § 5 à 10) ;
Alors que, d'une part, le fait pour une société non agréée de procéder ou de faire procéder à des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques constitue une infraction pénale ; qu'en jugeant qu'il importe peu que la société DROUOT ESTIMATIONS, qui a reçu un agrément pour procéder à des ventes aux enchères publiques, soit une filiale à 99,9 % de la société DROUOT HOLDING (aux droits de laquelle se trouve la société DROUOT PATRIMOINE), qui a l'interdiction de procéder à de telles ventes, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce montage reposant sur une détention à 99,9 % de la filiale ne constituait pas une fraude à la loi interdisant aux sociétés non agréées de procéder ou de faire procéder à des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, ce qui entachait d'illicéité les condition d'exercice par ces sociétés de leurs activités, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-15 du Code de commerce et du principe fraus omnia corrumpit ;
Alors que, d'autre part, la Cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur le point de savoir si la détention par la société DROUOT HOLDING, aux droits de laquelle se trouve la société DROUOT PATRIMOINE, d'une filiale à 99,9 % agréée pour procéder à des ventes aux enchères publiques, la société DROUOT ESTIMATIONS, dont elle assure en plus la gestion et l'organisation des ventes publiques et ses responsables dirigent les ventes ne conduit pas à contourner, par personne interposée, l'interdiction qui lui est faite de procéder à de telles ventes, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-15 du Code de commerce ;
Alors qu'enfin, les exposants ont soutenu, dans leurs conclusions d'appel (p. 15, 16 et 20), que la société DROUOT ESTIMATIONS avait méconnu l'obligation de déclaration au Conseil des ventes du fait qu'elle était devenue filiale d'une société interdite de procéder aux ventes aux enchères publiques, et que la régularisation de cette situation devait entraîner la radiation d'office par le conseil des ventes et le greffe du tribunal de commerce ; qu'en rejetant la demande de nullité de cette société et en déclarant recevable l'action qu'elle a engagée, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la dénomination sociale DROUOT COTATION DES ARTISTES MODERNES ET CONTEMPORAINS portait atteinte à la dénomination DROUOT ESTIMATION, fait interdiction à l'association DROUOT COTATION DES ARTISTES MODERNES ET CONTEMPORAINS et à Monsieur X... de faire usage du signe DROUOT, seul ou dans la combinaison DROUOT COTATION, sous astreinte, ordonné à l'association DROUOT COTATION DES ARTISTES MODERNES ET CONTEMPORAINS de modifier sa dénomination sociale dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte, et condamné in solidum l'association DROUOT COTATION DES ARTISTES MODERNES ET CONTEMPORAINS et M. X... à payer à la société DROUOT ESTIMATIONS la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à sa dénomination sociale ;
Aux motifs que « les signes incriminés ¿ dénomination sociale ou nom de domaine ¿ servent à identifier et à désigner des acteurs de la vie des affaires, notamment présents sur le site web, ainsi que les produits ou services qu'ils offrent, en particulier à la clientèle des internautes que le signe permet de rallier ; que la distinctivité des marques enregistrées ne saurait être valablement contestée, à l'instar du risque de confusion pour le public du fait de l'emploi, par les appelants, du signe « Drouot cotation » sur un site éponyme pour désigner un dictionnaire ou du choix de la dénomination sociale « Drouot cotation des artistes modernes et contemporains » couvrant des services appartenant à la même sphère d'activité que celle désignée par la marque « Drouot estimations », de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point » (arrêt p. 11, § 6 et 7) ;
Et aux motifs adoptés que « la société DROUOT ESTIMATIONS soutient que la dénomination sociale de l'association DROUOT COTATION DES ARTISTES MODERNES ET CONTEMPORAINS porterait atteinte à sa dénomination sociale ; que l'association soutient qu'il n'y a aucun risque de confusion, qu'il existe par ailleurs de nombreuses autres sociétés dont la dénomination sociale contient le terme DROUOT, que, de surcroît, le législateur, en limitant la mission des sociétés de ventes volontaires à la seule estimation exclut de ce fait « l'expertise » et la « cotation » ; que, selon elle, la confusion serait impossible car l'estimation concerne le calcul approximatif de la valeur d'un bien alors que l'expertise est donnée par un expert après analyse de l'oeuvre pour en vérifier l'origine, l'authenticité et l'état avec le plus de précision possible, quand la cotation concerne la diffusion des résultats des ventes représentatives d'un artiste ; qu'en l'espèce, pour apprécier le risque de confusion, il convient de se placer du point de vue du public pertinent qui est le grand public ; que celui-ci ignore les différences existant entre les notions d'estimation et de cotation, ces deux termes lui apparaissant comme similaires dans le domaine de l'art ; que, dans ces conditions, la dénomination « association DROUOT COTATION DES ARTISTES MODERNES ET CONTEMPORAINS » porte atteinte à la dénomination sociale DROUOT ESTIMATIONS et l'association a commis une faute en adoptant cette dénomination la plaçant dans le sillage de la société DROUOT ESTIMATIONS » (jug. p. 14 in fine, et p. 15, § 1er à 3) ;
Alors que la dénomination sociale est soumise au principe de spécialité ; que la spécialité s'apprécie par référence à l'activité effective de la personne morale ; qu'en l'espèce, l'association DROUOT COTATION DES ARTISTES MODERNES ET CONTEMPORAINS a soutenu que son activité consistait à informer le public sur la cotation des artistes modernes et contemporains, tandis que la société DROUOT ESTIMATIONS a pour activité les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, de sorte que leurs activités effectives sont différentes ; que pour décider que la dénomination sociale DROUOT COTATION DES ARTISTES MODERNES ET CONTEMPORAINS portait atteinte à la dénomination DROUOT ESTIMATION, la Cour d'appel a retenu que l'appellation de l'association couvrait des services appartenant à la même sphère d'activité que celle désignée par la marque DROUOT ESTIMATIONS ; qu'en statuant par ce motif, quand il lui appartenait d'apprécier, au regard de leurs activités effectives et non des produits et services désignés par la marque, si l'association DROUOT COTATION DES ARTISTES MODERNES ET CONTEMPORAINS et la société DROUOT ESTIMATIONS n'exerçaient pas des activités différentes, ce qui excluait tout risque de confusion, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
Le quatrième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir dit que, par le dépôt et l'usage de la marque DROUOT COTATION DES ARTISTES MODERNES ET CONTEMPORAINS, l'association DROUOT COTATION DES ARTISTES MODERNES ET CONTEMPORAINS et Monsieur X... ont commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque DROUOT, d'avoir prononcé la nullité de la marque DROUOT COTATION DES ARTISTES MODERNES ET CONTEMPORAINS et dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à l'inscription de cette nullité au registre national des marques, d'avoir interdit à Monsieur X... et à l'association DROUOT COTATION DES ARTISTES MODERNES ET CONTEMPORAINS de faire usage de l'appellation DROUOT COTATION DES ARTISTES MODERNES ET CONTEMPORAINS et de l'appellation DROUOT COTATION, seules ou en combinaison, sous astreinte ;
Aux motifs que « les sociétés Drouot poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leur demande portant sur la contrefaçon de la marque Drouot par la marque Drouot Cotation des artistes modernes et contemporains et, pour ce faire, porté une appréciation erronée sur leurs éléments distinctifs et sur les facteurs pertinents de l'espèce ;sur la comparaison des produits :que la marque Drouot déposée en classes 16, 35 à 37, 39, 41 et 42, désigne en particulier « tous services destinés à la récréation du public comprenant notamment abonnement et distribution de journaux, revues et périodiques ; publication de livres ; estimations, évaluations et expertises d'objets d'art ; organisation de salons et expositions » ;que la marque Drouot Cotation des artistes modernes et contemporains, déposée en classes 35, 38, 39 et 41, désigne quant à elle les « abonnements aux journaux, revues de cotation des artistes modernes et contemporains ; transmission d'informations relatives aux artistes modernes et contemporains accessibles par site internet et bases de données ; distribution de journaux, livres, revues de cotation des artistes modernes et contemporains ; organisation de manifestations culturelles, spectacles, expositions, formation, éducation relatives aux artistes modernes et contemporains » ;que les appelants, qui se bornent à invoquer vainement les conditions d'exploitation de la marque, ne contestent pas l'affirmation des intimées selon laquelle les produits et services de la marque incriminée sont identiques, pour certains, similaires, pour d'autres, à ceux désignés par la marque Drouot ;sur la comparaison des signes :que la marque incriminée n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque revendiquée, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle et de rechercher s'il n'existe pas, entre elles, un risque de confusion (qui comprend le risque d'association), lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par les deux marques au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ;qu'en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement ;que les deux signes opposés sont des marques verbales semblablement présentées en lettres majuscules d'imprimerie de couleur noire ;que, visuellement, si les deux signes ne présentent pas la même architecture puisque la marque seconde, plus longue, se présente sur cinq lignes, à savoir : Drouot cotation / des / artistes modernes / et / contemporains, avec justification en leur centre des différents éléments qui la composent, force est de relever que la marque seconde inclut totalement la marque première « Drouot » ;que les deux marques ne seront, certes, pas prononcées de la même façon ; qu'il n'en demeure pas moins qu'elles ont toutes deux en attaque le terme Drouot et que les termes supplémentaires de la marque seconde (« cotation des artistes modernes et contemporains »), énoncés selon une construction grammaticalement cohérente, se révèlent descriptifs ;que, conceptuellement, ni la présentation différente, ni la différence de prononciation et de rythme des deux signes opposés, telles que retenues, ne sont de nature à éviter un risque de confusion dans l'esprit du public qui sera conduit, en raison de la reprise à l'identique du terme dominant Drouot alliée à l'identité ou à la similarité des produits et services désignés, à confondre ou, à tout le moins, à associer ces deux signes et à leur attribuer une origine commune en considérant que le signe contesté est une déclinaison du signe premier ;qu'il en résulte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté l'action en contrefaçon engagée à ce titre par la société Drouot Holding » (arrêt p. 8 et 9) ;
Alors que, d'une part, l'appréciation globale du risque de confusion doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les signes à comparer en prenant en compte tous les facteurs pertinents, notamment sur les plans visuels, phoniques et conceptuels ; qu'ayant constaté que les deux marques ne présentent pas visuellement la même architecture, qu'elles ne sont pas prononcées de la même façon et qu'il s'en dégage, conceptuellement, des différences de présentation, de prononciation et de rythme, la Cour d'appel, qui a considéré que ces différences n'étaient pas de nature à éviter un risque de confusion dans l'esprit du public qui sera conduit, en raison de la reprise à l'identique du terme dominant DROUOT, à associer les deux signes, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Alors que, d'autre part, l'appréciation globale du risque de confusion ne peut être menée sur la seule base d'un élément dominant qu'à la condition que tous les autres éléments des signes à comparer soient négligeables ; que pour retenir le risque de confusion, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs exclusivement tirés du caractère dominant du terme DROUOT repris par la marque litigieuse ; qu'en statuant ainsi, quand il y avait lieu de comparer l'impression d'ensemble produite par chacun des signes en prenant en compte tous les facteurs pertinents à ce propos, sans préciser en quoi la reprise de l'élément dominant créait un tel risque de confusion que les autres éléments révélant d'importantes dissemblances entre les signes, sur les plans visuels, phoniques et conceptuels, en devenaient négligeables, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle.
Le cinquième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir dit que, par le dépôt et l'usage de la marque DROUOT COTATION DES ARTISTES MODERNES ET CONTEMPORAINS, l'association DROUOT COTATION DES ARTISTES MODERNES ET CONTEMPORAINS et Monsieur X... ont commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque DROUOT ESTIMATIONS, d'avoir prononcé la nullité de la marque DROUOT COTATION DES ARTISTES MODERNES ET CONTEMPORAINS et dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à l'inscription de cette nullité au registre national des marques, d'avoir fait interdiction à Monsieur X... et à l'association DROUOT COTATION DES ARTISTES MODERNES ET CONTEMPORAINS de faire usage de l'appellation DROUOT COTATION DES ARTISTES MODERNES ET CONTEMPORAINS et de l'appellation DROUOT COTATION, seules ou en combinaison, sous astreinte ;
Aux motifs que « les sociétés Drouot poursuivent, de plus, l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leur action portant sur la contrefaçon de la marque Drouot Estimations par la marque Drouot Cotation des artistes modernes et contemporains ; qu'elles font valoir que les termes « Drouot Cotation » retiendront l'attention du public et que, à s'en tenir à la neuvième édition du dictionnaire de l'Académie française (pièce 52), le verbe coter a pour synonymes « évaluer, apprécier, estimer » ;que, pour s'opposer à la demande, les appelants s'approprient les motifs du jugement ; qu'ils ajoutent que cette marque n'est pas notoire et qu'en dépit d'une action engagée dix ans après l'enregistrement de la marque contestée, aucune preuve de confusion entre les deux marques ne lui est opposée ;sur la comparaison des produits :que la marque Drouot Estimations déposée en classes 36 et 42, désigne les produits et services suivants : « estimations, évaluations et expertises financières d'objets d'art et d'antiquité ; authentification et expertise d'oeuvres d'art et d'antiquités » ;que la marque Drouot Cotation des artistes modernes et contemporains, déposée en classes 35, 38, 39 et 41, désigne comme il a été dit précédemment les « abonnements aux journaux, revues de cotation des artistes modernes et contemporains ; transmission d'informations relatives aux artistes modernes et contemporains accessibles par site internet et bases de données ; distribution de journaux, livres, revues de cotation des artistes modernes et contemporains ; organisation de manifestations culturelles, spectacles, expositions, formation, éducation relatives aux artistes modernes et contemporains » ;que c'est en vain que les appelants soutiennent que l'activité d'estimation (donnée, selon eux, par un expert et qui se situe en amont de la vente) est radicalement différente de l'activité de cotation (à la portée de tout un chacun puisqu'elle se bornerait, selon eux, à rechercher puis à publier le résultat de ventes) dès lors que les services opposés gravitent dans la même sphère d'activité et se révèlent à tout le moins complémentaires ;sur la comparaison des signes :que la marque incriminée n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque revendiquée, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle et de procéder à une appréciation globale des signes opposés ;que la marque Drouot Estimations est une marque figurative composée de deux rectangles gris clair juxtaposés sur lesquels se détachent :- dans le rectangle situé à gauche la lettre D, blanche et selon un grand caractère, surmontant l'élément verbal Drouot en lettres majuscules noires,- sur le rectangle situé à droite, la lettre minuscule « e », noire et dépassant, du fait de sa dimension importante, le cadre du rectangle ;que ces deux rectangles surmontent l'élément verbal « estimations » calligraphié en lettres majuscules noires épaisses ;que la marque seconde est une marque verbale présentée en lettres majuscules d'imprimerie noires et s'étageant sur cinq lignes comme décrit ci-avant ;que, visuellement, bien que les deux signes opposés présentent une architecture différente, l'élément figuratif de la marque première qui apparaît comme décoratif ne fait pas perdre à l'élément verbal « Drouot Estimations », seul élément lisible de la marque, son importance de sorte que rien ne permet d'exclure que le public opérera un rapprochement entre ce terme « Drouot Estimations » et le membre en attaque de la marque seconde « Drouot cotation » étagée sur cinq lignes ;que, phonétiquement, bien que l'entière énonciation des deux signes opposés les distingue en raison d'une partie de leurs termes et de leurs longueurs différentes, force est de relever que chacun présente en attaque le terme dominant Drouot, lequel est immédiatement suivi de deux termes évoquant des activités voisines et qui possèdent une syllabe finale tendant à les rapprocher ;que, conceptuellement, ni la présentation pour partie dissemblable, ni la différence de prononciation et de rythme des deux signes opposés relevées ne sont de nature à éviter un risque de confusion dans l'esprit du public qui sera conduit, en raison de la reprise à l'identique du terme dominant Drouot et de la proximité des activités d'estimation et de cotation se rapportant à des produits et services couverts par les signes opposés qui se révèlent complémentaires, à confondre ou, à tout le moins, à associer ces deux signes et à leur attribuer une origine commune en considérant que le signe contesté est une déclinaison du signe premier ;qu'il convient d'ajouter qu'il importe peu que la marque Drouot Estimations soit notoire, caractère qui n'est pas au demeurant revendiqué ; qu'en outre, et contrairement à ce que laissent entendre les appelants, l'appréciation doit porter sur le risque de confusion susceptible d'être généré par les marques telles que déposées et non sur une confusion avérée ;qu'il en résulte que le jugement sera également infirmé en ce qu'il a rejeté l'action en contrefaçon engagée à ce titre par la société Drouot Holding » (arrêt p. 9 à 11) ;
Alors que, d'une part, l'appréciation globale du risque de confusion doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les signes à comparer en prenant en compte tous les facteurs pertinents, notamment sur les plans visuels, phoniques et conceptuels ; que, ayant constaté que l'une des marques est une marque figurative et l'autre est une marque verbale, qu'elles ne présentent pas visuellement la même architecture, que, phonétiquement, elles se distinguent par une partie de leurs termes et leur longueur différente, et qu'elles présentent, conceptuellement, des différences de présentation, de prononciation et de rythme, la Cour d'appel, qui a considéré que ces différences n'étaient pas de nature à éviter un risque de confusion dans l'esprit du public qui sera conduit, en raison de la reprise à l'identique du terme dominant DROUOT, à associer les deux signes, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Alors que, d'autre part, l'appréciation globale du risque de confusion ne peut être menée sur la seule base d'un élément dominant qu'à la condition que tous les autres éléments des signes à comparer soient négligeables ; qu'en se déterminant, pour retenir le risque de confusion, par des motifs exclusivement tirés du caractère dominant du terme DROUOT repris par la marque litigieuse, quand il y avait lieu de comparer l'impression d'ensemble produite par chacun des signes en prenant en compte tous les facteurs pertinents à ce propos, sans préciser en quoi la reprise de l'élément dominant créait un tel risque de confusion que les autres éléments révélant d'importantes dissemblances entre les signes, sur les plans visuels, phoniques et conceptuels, en devenaient négligeables, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-26463
Date de la décision : 10/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 déc. 2013, pourvoi n°12-26463


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26463
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