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10/12/2013 | FRANCE | N°12-26235

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 décembre 2013, 12-26235


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 9 février 2006, M. X... a fait assigner la société anonyme Sferca en paiement d'une certaine somme représentant les dividendes pour les exercices 1992 et 1996, dont la distribution avait été décidée lors d'assemblées générales ordinaires tenues respectivement le 30 juin 1993 et le 27 novembre 1997 ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action de M.

X..., l'arrêt retient que la prescription était acquise lorsque la demande en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 9 février 2006, M. X... a fait assigner la société anonyme Sferca en paiement d'une certaine somme représentant les dividendes pour les exercices 1992 et 1996, dont la distribution avait été décidée lors d'assemblées générales ordinaires tenues respectivement le 30 juin 1993 et le 27 novembre 1997 ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action de M. X..., l'arrêt retient que la prescription était acquise lorsque la demande en paiement des dividendes a été introduite le 9 février 2006 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, au regard de la prescription applicable à l'action en paiement de dividendes, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que son action n'était pas prescrite dès lors qu'il ne demandait pas le paiement de dividendes, déjà payés par inscription sur son compte courant d'associé, mais le remboursement du solde de ce compte, action soumise au délai prévu à l'article 189 bis du code de commerce, alors applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Sferca et MM. Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé prescrite l'action de M. X... tendant à voir condamner la société Sferca à lui payer la somme principale de 186.861,03 ¿ ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Jean-Luc X... était actionnaire, administrateur et salarié de la société Sferca dont il été licencié le 1er mars 1993 ; qu'un différend a opposé les parties sur la portée d'un protocole d'accord signé le 28 avril 1993, aux termes duquel M. X... s'engageait à céder ses actions à MM. Jacques Y... et Jean-Marc Z... ; que par assignation du 29 décembre 1994, M. X... a agi en paiement de ses actions à hauteur de 3.375.000 francs ; que par arrêt du 18 janvier 1999, infirmant un jugement du 26 février 1997, la cour d'appel de Douai a condamné MM. Y... et Z... à payer cette somme à M. X... et rendu cette décision commune à la société Sferca ; que par arrêt du 5 avril 2005, la Cour de cassation a cassé cet arrêt et renvoyé les parties devant la cour d'appel d'Amiens, laquelle, par arrêt du 15 octobre 2007, a jugé qu'il n'y avait pas d'accord sur la chose et sur le prix et a débouté M. X... de ses demandes ; que par acte du 9 février 2006, M. X... a saisi le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing aux fins d'obtenir la condamnation de la société Sferca à lui payer les dividendes attachés aux exercice 1992 et 1996 ; que l'article L. 110-4 du code de commerce et l'article 2224 du code civil (ancien article 2277) soumettent à la prescription quinquennale l'action en paiement de dividendes ; qu'il n'est contesté ni que le dividende attaché à l'exercice 1992 a été mis en paiement le 30 septembre 1993, ni que M. X... a été informé de cette mise en paiement par courrier du même jour ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., la question du paiement des dividendes n'était incluse ni dans l'assignation délivrée le 26 décembre 1994, ni dans écritures déposées dans le cadre des procédures conduites entre 1997 et 2007 ; que ni l'acte introductif du 26 décembre 1994, ni les décisions rendues entre 1997 et 2007 n'ont donc interrompu la prescription de l'action ; que M. X... ne rapporte pas la preuve qu'il était empêché, jusqu'à ce que la cour d'appel d'Amiens ait rendu son arrêt, de réclamer le paiement des dividendes dès lors que cette demande est distincte de celle tendant au paiement des actions et que l'instance introduite le 26 décembre 1994 ne constituait nullement un obstacle à la demande de règlement des dividendes ; qu'il s'en déduit que la prescription était acquise lorsque la demande de paiement des dividendes a été introduite le 9 février 2006 ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES que l'assignation du 29 décembre 1994 ne saurait être considérée comme étant un premier acte interruptif de la prescription puisque cette action ne visait pas les dividendes ; que M. X... avait la possibilité, avant même l'issue définitive du débat judiciaire relatif à la cession d'actions, de réclamer ses dividendes ; que l'accord transactionnel signé par les parties le 28 avril 1993 précise que M. X... vendra ses actions Sferca à MM. Y... et Z... ; qu'il a voté lors de l'assemblée générale du 30 juin 1993 la distribution des dividendes ; que M. X... prétend avoir déclaré les dividendes au titre de l'impôt sur le revenu et payé l'impôt correspondant ; qu'il n'en apporte pas la preuve par une pièce justificative ; que, suite à une note en délibéré du 2 mars 2011 émanant du cabinet Frédéric Leclercq, commissaire aux comptes, il est confirmé qu'en date du 31 décembre 1999, compte tenu de l'arrêt de la cour d'appel de Douai précisant le rachat des actions de M. X... par MM. Y... et Z..., le compte courant a été soldé, et transféré dans un compte « 46 » créditeurs divers, M. X... n'étant plus actionnaire ; que le 5 avril 2005, suite à l'arrêt de la cour d'appel de Douai, la dette envers M. X... a été maintenue en « autres dettes » s'agissant de dividendes non réclamés dans un délai de cinq ans après la mise en paiement ; que la procédure en cours concerne la cession d'actions ; que tribunal prononcera la prescription de l'action en se référant à l'article L. 104 du code du commerce qui édicte que « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent par (L. n° 2008-561 du 17 juin 2008, art. 15) cinq ans (précédente rédaction : dix ans selon l'art. 189 bis du code du commerce) si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que le tribunal déclarera, en conséquence, la demande de M. X... irrecevable ;
1°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que son action n'était pas prescrite puisqu'il ne demandait pas le paiement de ses dividendes, lesquels avaient été payés par inscription à son compte courant d'associé, mais le remboursement de celui-ci (concl., p. 10 § 6 ; p. 12 § 7 à 9 ; p. 13 § 4 et 7 ; p. 15 § 1 à 8 ; p. 16 § 4), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, si l'action en paiement de dividendes est soumise à la prescription quinquennale, qui impose à l'associé de demander le paiement des dividendes dans les cinq ans de la décision de distribution prise par l'assemblée générale, les dividendes peuvent être payés par inscription en compte courant d'associé ; que les sommes inscrites en compte courant d'associé sont exigibles dès que ce dernier en fait la demande ; qu'ainsi, même si les dividendes ont été payés par inscription en compte courant, la prescription de la créance de remboursement du compte courant d'associé ne court qu'à compter du jour où l'associé demande paiement du solde de son compte, et non pas à compter de la décision de distribution des dividendes prise par l'assemblée générale, ni de leur mise en paiement par inscription en compte courant, ni de leur inscription à un autre compte par la société ; qu'il résulte du jugement entrepris que le 31 décembre 1999, la société Sferca a unilatéralement soldé le compte courant de M. X... et en a inscrit le montant à un compte « 46 » créditeurs divers, M. X... n'étant plus actionnaire du fait de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 18 janvier 1999 jugeant la cession de ses actions valables ; que cet arrêt a cependant été cassé par arrêt du 5 avril 2005 et la cour de renvoi a jugé que les actions n'avaient pas été cédées, faute d'accord sur la chose et le prix ; qu'en se fondant de façon inopérante sur l'écoulement d'un délai de cinq ans depuis la mise en paiement des dividendes par inscription en compte courant d'associé et sur le transfert des sommes dues à M. X... sur un compte « autres dettes » pour juger prescrite sa demande en paiement du 9 février 2006, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, à supposer que la créance de remboursement du compte courant d'associé se prescrive à compter de sa clôture, en l'absence de demande de remboursement avant cette date, cette prescription était de dix ans avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; qu'ainsi, nonobstant le fait que la société Sferca ait décidé unilatéralement, le 31 décembre 1999, de solder le compte courant de M. X... et d'en transférer le montant sur un autre compte, l'action engagée le 9 février 2006, n'était pas prescrite ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles 189 bis (ancien) et L. 110-4 du code de commerce ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse la prescription ne court pas contre celui qui ne peut agir ; qu'ayant constaté qu'une assignation du commissaire aux comptes de la société Sferca avait été nécessaire pour que M. X... apprenne ce qui avait été fait de son compte courant d'associé, ce dont il ressortait qu'il n'était pas en mesure d'agir dès la clôture unilatérale de son compte courant par la société, étant au contraire fondé à déduire de l'arrêt de la Cour de cassation du 5 avril 2005 qu'il était toujours associé, avec les droits en résultant, de sorte qu'il avait valablement agi en paiement le 9 février 2006, la cour d'appel a violé la règle contra non valentem agere non currit praescriptio et l'article 2234 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-26235
Date de la décision : 10/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 déc. 2013, pourvoi n°12-26235


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26235
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