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10/12/2013 | FRANCE | N°12-25393

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 décembre 2013, 12-25393


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les parcelles objet du litige était occupées depuis longtemps par la société BFG qui en revendiquait la propriété par prescription trentenaire devant les juges du fond, et que l'Etablissement public foncier des Hauts-de-Seine avait connaissance de cette occupation depuis son acquisition des parcelles, par acte du 30 septembre 2009, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'existence d'une contestation sérieuse, a pu en dédui

re, abstraction faite d'un motif surabondant, que le trouble allégué n...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les parcelles objet du litige était occupées depuis longtemps par la société BFG qui en revendiquait la propriété par prescription trentenaire devant les juges du fond, et que l'Etablissement public foncier des Hauts-de-Seine avait connaissance de cette occupation depuis son acquisition des parcelles, par acte du 30 septembre 2009, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'existence d'une contestation sérieuse, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que le trouble allégué ne revêtait pas de caractère manifestement illicite et que les conditions de l'article 809 alinéa premier du code de procédure civile n'étaient pas réunies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'établissement public foncier des Hauts-de-Seine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'établissement public foncier des Hauts-de-Seine à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour l'établissement public foncier des Hauts-de-Seine.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué rendu en référé d'AVOIR débouté l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DES HAUTS-DE-SEINE (EPF 92) de sa demande tendant à voir ordonner l'expulsion de la société Z...
A...
X... (BFG) et des époux X... des parcelles AK 575 et AK 577 de la Commune de MEUDON comme occupants sans droit ni titre desdites parcelles ;
AUX MOTIFS QUE l'EPF 92 ayant acquis les parcelles litigieuses en 2009 est recevable en ses demandes au sens de l'article 31 du Code de procédure civile, les moyens développés par les intimés, comme l'a relevé le premier juge, se rapportant au fond du droit ;
que selon l'article 809 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de Grande Instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
qu'en l'espèce, il est constant :
- que par acte du 30 septembre 2009, l'EPF 92 a fait l'acquisition auprès de l'indivision Y... et de la SNC Y... d'un ensemble de parcelles immobilières situées à MEUDON dont les parcelles AK 575 et AK 577 objet du présent litige ¿ ;
- que deux arrêts de la Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, du 3 avril 2012 ont mis fin à un litige opposant les époux X... et la société Z...
A...
X... aux consorts Y... et la SNC Y..., annulant deux conventions des 2 mars et 27 novembre 1979 qui comportaient des échanges de parcelles et portaient notamment sur les parcelles AK 575 et AK 577 ;
que cependant, il résulte des pièces versées aux débats :
- que la société Z...
A...
X... occupe depuis de nombreuses années les deux parcelles AK 575 et AK 577 sur lesquelles se trouve une partie de ses locaux d'exploitation puisqu'elle est elle-même propriétaire ou locataire de parcelles contiguës,
- qu'ainsi, la parcelle AK 575 est composée de deux plateaux qui servent au stockage de baraques de chantier, diverses remorques et véhicules, et la parcelle AK 577 comporte trois bâtiments (ainsi que cela résulte d'un procès-verbal de constat du 7 mars 2011),
- que la société en revendique la propriété en application des dispositions de l'article 2229 du Code civil puisqu'elle soutient occuper paisiblement les lieux depuis mars 1979, soulignant que seule une assignation en revendication exercée par le propriétaire aurait pu interrompre la prescription,
- que l'EPF 92 connaît parfaitement cette situation ainsi que le démontre l'article 14-2 page 21 de l'acte du 30 septembre 2009 (« la fraction des biens correspondant à l'emprise au sol des parcelles cadastrées section AK 475 et AK 477 est occupée par la société Z...
A...
X... »),
- que par actes des 27, 29 et 30 juin 2011, la société Z...
A...
X... a assigné l'EPF 92 et les consorts Y... devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE pour se voir déclarer propriétaire des deux parcelles litigieuses par prescription ;
que par ailleurs, l'EPF 92 a conclu le 17 décembre 2008 une convention cadre avec la Ville de MEUDON dont il résulte qu'il procèdera à des acquisitions foncières et immobilières, à des études et travaux nécessaires en vue de la revente des biens acquis dans certains secteurs pour la mise en valeur du site « RODIN » ;
qu'il est précisé à l'article 9 de cette convention que « dès que l'EPF est propriétaire des biens et en a la jouissance, il la transfère immédiatement à la ville. Cette mise à disposition gratuite vaut transfert de jouissance et de gestion, entrainant une subrogation de la ville dans tous les devoirs et obligations de l'EPF 92. La ville pourra consentir à une occupation des biens à titre gratuit ou onéreux mais à titre précaire, à condition d'en informer l'EPF 92 ¿ La ville percevra la totalité des redevances ou indemnités demandées aux occupants et en fixera librement le montant. Elle s'engage à faire son affaire personnelle de tout sinistre, dégradation, contestation, réclamations litiges et plus généralement tout problème ou contentieux résultant de la location par elle consentie » ;
que par une délibération du 19 mai 2011 notifiée à la société Z...
A...
X... à l'initiative de la ville de MEUDON le 9 juin 2011, le conseil municipal de cette ville a décidé, après avoir souligné que la ville avait jouissance des terrains depuis le 4 février 2011 date de la signification du jugement (en fait de l'arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES du 27 janvier 2011) « de fixer le montant de l'indemnité annuelle due par la société Z...
A...
X... pour l'occupation des terrains situés 7 ter rue du docteur Arnaudet, parcelles cadastrées section AK 575 et AK 577, à 73. 000 ¿ hors taxes et charges soit 87. 308 ¿ TTC » ;
que la société Z...
A...
X... a introduit à l'encontre de cette délibération un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de CERGY-PONTOISE ;
que la trésorerie de MEUDON a émis le 26 juillet 2011 un titre exécutoire pour la somme de 21. 827 ¿ à l'encontre de la société Z...
A...
X... qui en demande l'annulation devant le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE (assignations des 21 octobre et 8 novembre 2011) ;
que dès lors, indépendamment des contestations sérieuses opposées par l'EPF 92 eu égard à la revendication des parcelles litigieuses par la société Z...
A...
X..., et à la jouissance de ces parcelles avec fixation d'une indemnité d'occupation d'ores et déjà revendiquée par la ville de MEUDON qui n'est pas dans la cause, le premier juge a exactement relevé qu'il n'existait en l'espèce ni dommage imminent, ni aucun trouble manifestement illicite dès lors que la société Z...
A...
X... occupe lesdites parcelles depuis de nombreuses années et que l'EPF 92 en a toujours été informé ;
que les conditions de l'article 809 du Code de procédure civile n'étant pas réunies, il convient de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les prétentions de l'EPF 92 sont fondées sur l'application réclamée des dispositions de l'article 809 du Code de procédure civile ;
que l'article 809 permet au juge des référés de prescrire une mesure conservatoire ou de remise en état, même en présence d'une contestation sérieuse, pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
que dans le cas d'espèce, l'EPF 92 verse aux débats un constat d'huissier dressé le 29 avril 2011 qui établit l'occupation du terrain par la société BFG, mais qui ne démontre pas avec la même évidence l'occupation des parcelles en cause par les époux X... qui ont été assignés en personne ;
que par ailleurs, arguant d'une possession ininterrompue depuis le 2 mars 1979, démontrée selon elle par le contenu d'un protocole du 2 mars 1979 et d'autres éléments de fait liés à son activité d'entreprise générale de travaux exerçant dans le secteur depuis décembre 1944 sur d'autres parcelles contiguës, la société BFG revendique la propriété des parcelles cadastrées AK 575 et AK 577 ;
qu'une instance au fond a d'ailleurs été introduite devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE par la société BFG afin de juger que par l'effet d'une possession trentenaire, elle est devenue propriétaire à la date du 2 mars 2009 des parcelles en cause ;
que force est de constater qu'une contestation sérieuse des demandes formulées par l'EPF 92, toutes fondées sur l'affirmation de sa qualité de propriétaire et l'existence d'une occupation illite par les défendeurs, existe en l'espèce ;
que certes, le juge des référés peut, en présence d'une sérieuse contestation, néanmoins prescrire certaines mesures en cas de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite ; mais que, sans même trancher la question de savoir si celle-ci est trentenaire ou pas, l'ancienneté de l'occupation des lieux par la société BFG interdit de soutenir qu'il existerait en la matière un dommage imminent ; enfin, qu'il n'est pas possible de considérer que cette occupation constituerait un trouble manifestement illicite, dès lors qu'une instance au fond est pendante devant la 8ème Chambre de ce Tribunal pour décider si oui ou non la société BFG revendique à bon droit la propriété des parcelles cadastrées AK 575 et AK 577 ;
que dès lors, aucune des conditions énoncées à l'article 809 du Code de procédure civile pour justifier l'intervention d'un juge des référés n'étant remplie en l'espèce, il n'y a pas lieu à prononcer l'expulsion réclamée, ni à référé sur les autres demandes connexes formulées par l'EPF 92 ;
1°) ALORS QUE l'occupation sans droit ni titre par une personne (physique ou morale) d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'EPF 92 a acquis, par acte du 30 septembre 2009, les parcelles AK 575 et AK 577 à MEUDON et que les actes des 2 mars et 27 novembre 1979 qui comportaient un échange de ces parcelles par les auteurs de l'EPF 92 ont été annulés par des décisions de justice irrévocables ; d'où il suit que l'EPF 92 est le seul propriétaire muni d'un titre des parcelles dont s'agit ; qu'en énonçant néanmoins que l'occupation sans droit ni titre desdites parcelles par la société BFG ne constituait pas un trouble manifestement illicite aux motifs que cette société occupe ces parcelles depuis de nombreuses années et que l'EPF 92 en a toujours été informé et qu'une instance au fond est pendante pour décider si la société BFG revendique à bon droit ou non la propriété de ces parcelles, la Cour d'Appel qui a mis en balance un droit futur et éventuel de la société BFG avec un droit certain, né et actuel, établi par titre de l'EPF 92 a violé l'article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'existence d'une contestation sérieuse sur le fond du droit n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l'article 809 al. 1er du Code de procédure civile pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en refusant d'ordonner l'expulsion de la société BFG et des époux X... des parcelles AK 575 et AK 577 appartenant à l'EPF 92, occupées sans droit ni titre par ces derniers, aux motifs que la société BFG occupe lesdites parcelles depuis de nombreuses années et qu'elle revendique la propriété par l'effet de la possession trentenaire, ce qui constituerait une contestation sérieuse des demandes formulées par l'EPF 92, toutes fondées sur l'affirmation de sa qualité de propriétaire et d'existence d'une occupation illicite par les défendeurs, la Cour d'Appel a violé l'article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE constitue un trouble manifestement illicite l'atteinte au droit de propriété d'une personne par des occupants sans droit ni titre sur des parcelles lui appartenant ; qu'en estimant qu'eu égard au simple transfert de jouissance des parcelles AK 575 et AK 577 par l'EPF 92 à la Ville de MEUDON, l'occupation sans droit ni titre desdites parcelles par la société BFG ne constituait pas un trouble manifestement illicite, la Cour d'Appel a violé l'article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-25393
Date de la décision : 10/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 déc. 2013, pourvoi n°12-25393


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25393
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