La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2013 | FRANCE | N°12-25331

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 décembre 2013, 12-25331


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les orages survenus les 24 juillet 2000 et 7 juillet 2001 étaient exceptionnels, qu'ils étaient d'une violence telle qu'aucune installation n'aurait permis d'en évacuer le débit exceptionnel supérieur à celui retenu par les normes de dimension des canalisations, et qu'aucune mesure n'aurait pu être prise par le bailleur pour y résister et en supprimer, voire

en limiter, les effets, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les orages survenus les 24 juillet 2000 et 7 juillet 2001 étaient exceptionnels, qu'ils étaient d'une violence telle qu'aucune installation n'aurait permis d'en évacuer le débit exceptionnel supérieur à celui retenu par les normes de dimension des canalisations, et qu'aucune mesure n'aurait pu être prise par le bailleur pour y résister et en supprimer, voire en limiter, les effets, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que les événements climatiques considérés présentaient les caractères constitutifs de la force majeure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la quatrième branche du premier moyen et sur le second moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Technologie network developpement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Technologie network developpement à payer la somme de 3 000 euros à la SCI du... ; rejette la demande de la société Technologie network developpement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Technologie network developpement.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que les orages survenus en 2000 et 2001 ont eu un caractère de force majeure pour la S. C. I. du ... et d'avoir débouté la société TND de sa demande de réparation des préjudices en résultant ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des constatations de l'expert judiciaire que les orages survenus les 24 juillet 2000 et 7 juillet 2001 ont été d'une violence telle, l'orage du 7 juillet 2001 ayant même été classé en catastrophe naturelle, qu'aucune installation n'aurait permis d'en évacuer le débit exceptionnel supérieur à celui retenu par les normes de dimension des canalisations ; que dès lors qu'aucune mesure n'aurait pu être prise par le bailleur pour y résister et en supprimer, voire en limiter, les effets, les événements climatiques considérés présentent bien le caractère d'irrésistibilité constitutif de la force majeure ; que la société TND n'est en conséquence pas fondée à réclamer à la S. C. I. du ... la réparation du préjudice matériel résultant de ces deux sinistres accidentels générateurs de dégâts des eaux et de désordres qualifiés de majeurs par l'expert ; que le débat que la société TND élève sur la nature et la portée des quittances subrogatoires qu'elle a délivrées à son assureur au titre de ces sinistres est vain ; que ses demandes en paiement des sommes de 130. 875, 94 euro pour la perte de matériel informatique, de 65. 487, 69 euro pour reconstitution de données informatiques et de 57. 414, 43 euro pour les frais annexes ne peuvent qu'être rejetées ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE ces deux orages exceptionnels doivent être considérés comme des cas de force majeure pour le bailleur puisqu'il résulte des constatations de l'expert qu'il n'existait aucun moyen d'y résister ; l'existence d'une garantie spécifique couvrant ce type de risques démontre d'ailleurs leur caractère irrésistible ; que dès lors que l'assureur de la SARL TND l'a dédommagée des préjudices matériels liés aux sinistres de 2000 et 2001, il n'y a plus lieu de reprendre, comme l'a fait l'expert, les montants de réparation liés à ces évènements, la signature de quittances subrogatives valant renonciation par la locataire à toute demande de ce chef ;
1°/ ALORS QU'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les orages survenus en 2000 et 2001 constituaient pour le bailleur un événement imprévisible caractérisant la force majeure, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1148 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE la Société T. N. D. soulignait dans ses conclusions que l'expert avait exposé dans son rapport que des orages de la force de celui de juillet 2001 se produisent en moyenne tous les dix ans, ce qui excluait leur imprévisibilité, si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1148 du Code civil ;
3°/ ALORS QUE la Société T. N. D. faisait valoir que l'expert avait constaté que les infiltrations s'étaient " produites par des canalisations hors normes et au début par un chêneau en mauvais état ", que les canalisations, avant leur remplacement en cours d'expertise, étaient vétustes, de " pente et de section insuffisants ", ne répondant pas aux exigences du règlement sanitaire de la Ville de PARIS, notamment en ses articles 29 et 44, et qu'aucun autre refoulement d'égout n'avait été constaté dans l'arrondissement à l'occasion des orages de 2000 et 2001 (conclusions page 10), si bien qu'en retenant le caractère irrésistible desdits orages sans s'expliquer sur ces moyens, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°/ ALORS QU'il résulte des articles 1252 du code civil et L. 121-12 du code des assurances que la subrogation de l'assureur dans les droits et actions de l'assuré n'a lieu qu'à concurrence de l'indemnité payée et ne peut nuire à l'assuré qui conserve le droit d'agir contre le responsable en réparation de la partie de son dommage qui n'a pas été indemnisée en vertu du contrat d'assurance, si bien qu'en refusant à la société TND le droit d'agir contre le bailleur en réparation des dommages qui n'avaient pas été indemnisés par son assureur, la Cour d'appel a violé les textes précités.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société TND de sa demande de mise en conformité des locaux avec les exigences de la commission de sécurité formulées le 8 mars 2011 ;
AUX MOTIFS QUE l'ensemble des travaux de nature à mettre fin aux désordres persistants avaient été exécutés par la bailleresse qui s'est totalement acquittée de son obligation de délivrance depuis le mois de novembre 2008, date des derniers travaux effectués ; que dès lors la demande de la société TND tendant à faire obligation au bailleur de poser sur le toit un « Velux » qui ne préexistait pas est injustifiée comme sa demande tendant à faire supporter à la sci du... les contraintes de sécurité imposées par l'administration pour l'exercice de son activité ; que celle-ci ne relèvent pas des vices cachés et la société TND s'est engagée pour le surplus, par l'avenant du 1er août 2000, à exécuter à ses frais les aménagements, travaux et installations nécessaires à l'exercice de son activité dans le cadre des dispositions légales et réglementaires concernant l'hygiène, la sécurité et le droit au travail ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES qu'il résulte du rapport d'expertise que, pendant le cours de celle-ci, la bailleresse a procédé aux travaux recommandés par l'expert et il n'est pas contesté que les infiltrations ont cessé de ce fait. Si l'expert avait envisagé la création dans la toiture d'un système d'ouverture, afin de permettre l'aération des combles, il est manifeste que les locaux, acceptés en l'état par la locataire lors de son entrée dans les lieux, ne comportaient pas d'ouverture à la toiture et que la SARL TND ne peut en conséquence réclamer cette création. L'expert a d'ailleurs relevé que les travaux exécutés comportaient une isolation thermique complète de la toiture, ce qui n'était pas le cas précédemment. L'ensemble des travaux de remise en état nécessaires ont en conséquence été exécutés par la bailleresse qui s'est ainsi totalement acquittée de son obligation de délivrance depuis le mois de novembre 2008, date des derniers travaux effectués
1°/ ALORS QU'en ne précisant pas sur quels éléments de preuve elle se fondait pour considérer que " l'ensemble des travaux de nature à mettre fin aux désordres persistants avaient été exécutés par la bailleresse " depuis novembre 2008 quand les constatations de la Commission de sécurité, en date du 8 mars 2011, indiquaient que tel n'était pas le cas, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE la société TND demandait qu'il soit remédié au vice caché du bâtiment consistant en un " effet de serre " constaté par l'expert, peu important que le moyen technique mis en oeuvre à cette fin soit la pose d'un " Velux " comme suggéré par l'expert judiciaire ou tout autre procédé, si bien qu'en se bornant à relever qu'un " velux " ne préexistait pas, sans s'expliquer sur les conséquences du vice consistant en l'effet de serre constaté par l'expert et la commission de sécurité, auquel la société TND demandait qu'il soit remédié, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-25331
Date de la décision : 10/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 déc. 2013, pourvoi n°12-25331


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25331
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award