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10/12/2013 | FRANCE | N°12-23778

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 décembre 2013, 12-23778


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant pu retenir que l'activité d'élevage était une activité agricole sans appliquer les dispositions de l'alinéa premier de l'article L. 311-1 du code rural, le moyen tiré de l'application de cet alinéa dans sa version issue de la loi du 23 février 2005, est inopérant ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que le contrat prévoyait la mise à disposition d'un immeuble en contrepartie du versement d'un loyer, qu

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant pu retenir que l'activité d'élevage était une activité agricole sans appliquer les dispositions de l'alinéa premier de l'article L. 311-1 du code rural, le moyen tiré de l'application de cet alinéa dans sa version issue de la loi du 23 février 2005, est inopérant ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que le contrat prévoyait la mise à disposition d'un immeuble en contrepartie du versement d'un loyer, que le hangar situé en immédiate proximité de champs et forêts permettait l'entreposage de marchandises et machines destinées à une exploitation agricole, que depuis 1995 le hangar abritait grains et fourrage et que M. X..., qui exerçait l'activité d'élevage, avait la qualité de chef d'exploitation depuis le 1er janvier 1990, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que la convention devait être qualifiée de bail rural, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune d'Avolsheim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune d'Avolsheim à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la commune d'Avolsheim ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la commune d'Avolsheim

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le bail du 20 novembre 1995 relève du statut du fermage, déclaré le Tribunal de grande instance de Saverne incompétent pour statuer sur la procédure engagée par la commune d'Avolsheim au profit du Tribunal paritaire des baux ruraux de Molsheim et condamné la commune d'Avolsheim à payer à Monsieur X... la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs propres que la décision querellée n'est pas critiquée en ce qu'elle a décrit les éléments constitutifs qu'il incombait à Monsieur X... de prouver, conformément aux dispositions d'ordre public du Code rural, afin de voir prospérer sa demande aux fins de reconnaissance à son profit d'un bail rural, et ceci au jour de la conclusion litigieuse ; qu'en revanche Monsieur X... est fondé à faire grief au premier juge d'avoir appliqué de manière erronée les principes régissant en l'espèce les conditions d'admissibilité des moyens de preuve, puis de s'être mépris dans l'appréciation de la valeur probante de ceux qu'il a considérés comme recevables ; qu'il est patent que la première condition exigée par l'article L. 411-1 du Code rural s'avère remplie, alors que le contrat qui prévoit la mise à disposition d'un immeuble en contrepartie du versement d'un loyer est bien à titre onéreux, Monsieur X... rapportant la preuve qu'il a émis des paiements à ce titre à l'intention de la commune, la circonstance que l'exécution de cette obligation aurait été irrégulièrement satisfaite étant sans incidence sur la nature juridique de la convention ; que s'agissant de la destination agricole du bien loué et de l'activité agricole exercée par le preneur, c'est à tort que le premier juge a accueilli les moyens de la commune tirée des termes du bail, comme de l'acte authentique d'acquisition par l'intimée le 31 décembre 2000 de l'immeuble considéré, exempts de toute référence à un bail rural alors que le statut d'ordre public attaché à ce dernier rend indisponible pour les parties la qualification juridique de la convention, seule devant être examinée la valeur probante des éléments tendant à établir la réalité de celle-ci ; que c'est également à tort que la décision déférée a cru pouvoir déduire de l'affectation commerciale et industrielle dévolue au hangar loué avant la conclusion du bail qu'il serait dépourvu de vocation agricole alors qu'il apparaît sans conteste des photos produites ainsi que des plans qu'il est situé en immédiate proximité de champs et de forêts et qu'il permet l'entreposage de toutes marchandises et machines, et donc celles destinées à une exploitation agricole, Monsieur X... justifiant par ces moyens y abriter fourrage et tracteurs ; que les photos, articles de presse, témoignages-et de ce chef il n'y a pas de contradiction-établissent que Monsieur X... exerce une activité d'élevage de chevaux de race arabe, et il est indifférent à la solution du litige que ce ne soit pas la profession principale de l'appelant, ni qu'il avait été placé en 2002 en liquidation judiciaire ; que contrairement à l'opinion du premier juge, les certificats d'affiliation à la M. S. A. versés à la procédure par Monsieur X... font parfaitement ressortir sa qualité de chef d'exploitation à titre secondaire avec effet au 1er janvier 1990 ; qu'il rapporte la preuve que dès la conclusion du bail il a affecté les locaux à cette exploitation par l'usage ci-avant décrit ; qu'à ce titre c'est à tort que le premier juge a cru pouvoir écarter l'admission des témoignages de Madame Y..., qui avait été la bailleresse, et de Monsieur Z... lui-même locataire d'une autre partie des locaux, comme contraires aux dispositions de l'article 1341 du Code civil ; que cette appréciation méconnait d'une part en l'espèce l'indisponibilité de la qualification juridique du fait du caractère d'ordre public du statut du fermage, et d'autre part la circonstance que par ces moyens Monsieur X... n'entend établir que les faits juridiques que constituent l'usage du bien loué et la nature de son activité ; que par suite il appert du témoignage rédigé le 23 mars 2010 et circonstancié de Monsieur Y..., qui occupait lui-même des locaux voisins depuis 1988, que Monsieur X... a eu un bail renouvelé en 1995 par Madame Y... et que depuis cette date, sans interruption, il a abrité grains et fourrage dans le hangar loué pour les besoins de son activité agricole ; que Madame Y... confirme parfaitement cette déclaration en relatant que depuis 1988 elle mettait ce local à disposition de Monsieur X... pour les besoins de son élevage de chevaux en vertu d'une convention verbale, et qu'un écrit avait été régularisé en 1995 pour garantir les droits du locataire, afin qu'il puisse notamment se porter acquéreur en cas de cession du bien, une promesse de vente sans date au profit de Monsieur X... ayant été aussi consentie par elle ; qu'il s'évince sans équivoque du tout l'usage agricole du bien et l'activité de même nature exercée dans le hangar par Monsieur X... ainsi que la volonté des cocontractants d'assurer le droit de préemption du preneur ; qu'il s'en déduit aussi ¿ et du reste la commune ne soulève pas de moyens en ce sens ¿ que c'est sans fraude que les cocontractants n'ont pas expressément visé le statut de fermage, et qu'ils n'ont pas eu l'intention de conclure une convention d'occupation précaire dans les conditions édictées par l'article L. 411-2 alinéa 3 du Code rural ; que la circonstance, qu'ultérieurement en 2000, ainsi que le relate encore Madame Y..., cette dernière après s'être assurée que Monsieur X... ne s'y opposerait pas, avait accepté de vendre le hangar à la commune sans faire référence à un bail rural, est inopérante pour contredire la réunion des conditions, en 1995 lors de sa conclusion, conférant à la convention la qualification juridique de bail rural ; que l'ensemble de cette analyse commande en infirmant la décision entreprise de débouter la commune de toutes ses prétentions et de renvoyer la procédure devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de Molsheim compétent pour en connaître ;
Alors, de première part, qu'en vertu de l'article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime, un contrat n'est soumis au statut que s'il comporte une mise à disposition à titre onéreux d'un bien ayant une vocation agricole, effectuée en vue d'une exploitation elle aussi agricole ; qu'à la date de la signature du contrat résilié par la bailleresse à effet au 31 août 2007, soit le 20 novembre 1995, l'article L. 311-1 du Code rural n'incluait pas, parmi les activités agricoles, les « activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation », cet ajout ayant été effectué par la loi du 23 février 2005, applicable aux baux conclus ou renouvelés postérieurement à sa promulgation ; que dès lors, en jugeant, eu égard à l'exercice par Monsieur X... d'une « activité d'élevage de chevaux » (arrêt, p. 4, § 2) que le hangar litigieux avait été « loué pour les besoins de son activité agricole » (arrêt, p. 4, avant-dernier §), la cour d'appel a violé l'article précité et l'article L. 311-1 du code rural dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles 38 I de la loi 23 février 2005 et 105 I de la loi du 5 janvier 2006 ;
Alors, de deuxième part, qu'en vertu de l'article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime, un contrat n'est soumis au statut que s'il comporte une mise à disposition à titre onéreux d'un bien ayant une vocation agricole, effectuée en vue d'une exploitation agricole ; qu'en déduisant l'existence de l'exploitation agricole alléguée par le preneur de ce que « contrairement à l'opinion du premier juge, les certificats d'affiliation à la M. S. A. versés à la procédure par Monsieur X... font parfaitement ressortir sa qualité de chef d'exploitation à titre secondaire avec effet au 1er janvier 1990 » (arrêt, p. 4, § 3), quant il lui appartenait de caractériser au jour de la signature du contrat de bail la qualité de chef d'une exploitation agricole, catégorie dont en tout état de cause ne relevait pas l'élevage de chevaux avant la réforme législative de 2005, la Cour d'appel a statué par une motivation inopérante, privant sa décision de base légale au regard de l'article précité et de l'article L. 311-1 du Code rural dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
Alors, de troisième part, qu'en vertu de l'article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime, un contrat n'est soumis au statut que s'il comporte une mise à disposition à titre onéreux d'un bien ayant une vocation agricole, effectuée en vue d'une exploitation agricole ; qu'en énonçant, pour passer outre la qualification du contrat de bail « professionnel » telle que résultant de la commune intention des parties et portant sur un « dépôt-hangar » désigné précisément dans l'acte comme « hall de stockage d'une surface de 365 m ² au sol y compris terrain A... 1/ 135/ 130 à hauteur du hall 3 selon plan ci-joint », qu'en déduisant de l'usage possible du bien, dont elle a relevé « qu'il permet l'entreposage de toutes marchandises et machines, et donc celles destinées à une exploitation agricole » (arrêt, p. 4, in limine) la finalité rurale de l'objet du contrat, sans avoir constaté l'affectation agricole du bien cédé à bail ni l'existence, à la date de sa signature, d'une exploitation agricole dans son acception découlant de l'article L. 311-1 du Code rural tel qu'applicable à l'espèce, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles précités.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-23778
Date de la décision : 10/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 21 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 déc. 2013, pourvoi n°12-23778


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23778
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