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10/12/2013 | FRANCE | N°12-23115

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 décembre 2013, 12-23115


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu avec la société Obi, devenue Auvence, un contrat de franchise pour une activité de conseil en gestion de patrimoine sous l'enseigne Coff ; que la société FL conseil, créée par M. X..., s'est ensuite substituée à celui-ci ; que le 25 octobre 2007, un accord sur la résiliation du contrat de franchise a été conclu entre les parties et que le même jour, M. X... a conclu avec la société Coff, filiale de la société Auvence, chargée de l'exploitation e

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu avec la société Obi, devenue Auvence, un contrat de franchise pour une activité de conseil en gestion de patrimoine sous l'enseigne Coff ; que la société FL conseil, créée par M. X..., s'est ensuite substituée à celui-ci ; que le 25 octobre 2007, un accord sur la résiliation du contrat de franchise a été conclu entre les parties et que le même jour, M. X... a conclu avec la société Coff, filiale de la société Auvence, chargée de l'exploitation et du développement du réseau, un contrat de licence d'enseigne et de partenariat commercial ; que le 27 juillet 2008, M. X... et la société FL conseil ont fait assigner les sociétés Auvence et Coff en annulation du contrat de franchise sur les fondements du dol et de l'absence de cause, pour voir juger que ce contrat, ayant été nové en contrat de licence d'enseigne, devait en conséquence être annulé, subsidiairement en résiliation de ce contrat aux torts exclusifs des sociétés Coff et Auvence et pour obtenir la restitution des sommes versées par eux et le paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... et la société FL conseil font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande « en nullité de la novation » du contrat de franchise, alors, selon le moyen, que la novation peut s'opérer par changement de l'objet de l'obligation ; qu'en jugeant que la conclusion du contrat de licence d'enseigne n'avait pas opéré novation du contrat de franchise au motif que l'objet de ces contrats était différent, la cour d'appel a violé l'article 1271 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant rejeté la demande en nullité du contrat de franchise, la cour d'appel n'a pas adopté les motifs des premiers juges ; que le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... et la société FL conseil font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en nullité du contrat de franchise pour défaut de cause et en dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la transmission d'un savoir-faire par le franchiseur est une condition essentielle du contrat de franchise ; que ce savoir-faire doit apporter au franchisé un avantage concurrentiel ; qu'en énonçant, pour juger que le contrat de franchise n'était pas dépourvu de cause, que le franchiseur ayant transmis un « véritable savoir-faire » aux franchisés sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si les documents communiqués à ces derniers leur avaient procuré dans la pratique un réel avantage concurrentiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ;
2°/ qu' en se bornant à affirmer purement et simplement, pour juger que la société Auvence avait transmis aux exposants un « véritable savoir-faire » et en conséquence rejeter leur demande en nullité du contrat de franchise pour défaut de cause, que les informations transmises par le franchiseur contenaient « une méthode commerciale originale », sans motiver, ne serait-ce que sommairement, en quoi pouvait consister cette originalité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'extinction d'un contrat à la suite de sa résiliation amiable n'a pas pour effet de paralyser la demande en nullité de celui-ci ; qu'en retenant qu'il serait vain de demander l'annulation du contrat de franchise dès lors qu'ayant été résilié d'un commun accord, il n'existe plus, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1304 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que le franchiseur a remis à M. X... et à la société FL conseil un « manuel opératoire », qui détaille les étapes de création de la société, l'obligation de détention des cartes professionnelles, les démarches bancaires, les recommandations concernant les assurances, des conseils concernant l'aménagement du local et l'ouverture de l'agence, un second fascicule traitant de la formation du franchisé sur la « mécanique » fiscale, les placements financiers, les produits financiers, les produits immobiliers, la méthodologie de vente, les procédures de prévente avec prise d'option, réservation, l'outil logiciel « Top Invest », les procédures de post-vente, le « back office » Robien et le « back office » LMP ; qu'il relève encore la remise d'une méthode commerciale originale particulièrement détaillée de plus de cinquante pages et celle d'un logiciel contenant les procédures à suivre, résultant directement de l'expérience acquise par le réseau Coff ; qu'il en déduit que par la communication aux franchisés des informations détaillées portant sur l'ensemble des produits en placement financier et immobilier, ces derniers avaient acquis un enseignement et une connaissance exhaustive et approfondie du métier de ventes de biens mobiliers ou immobiliers visant à la défiscalisation ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel qui a ainsi fait ressortir l'existence d'un avantage concurrentiel et l'originalité du savoir-faire transmis, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que, la cour d'appel n'ayant pas adopté les motifs des premiers juges, le moyen en ce qu'il se borne, en sa troisième branche, à critiquer un motif du jugement est inopérant ;
D'où il suit que le moyen qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, cinquième et neuvième branches ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce ;
Attendu que pour rejeter la demande en nullité du contrat de franchise sur le fondement du dol et de l'absence de cause et en paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que les sociétés Coff et Auvence justifient avoir communiqué à M. X... et à la société FL conseil, lors de la remise du document d'information précontractuelle , qui est intervenue deux mois avant la signature du contrat de franchise litigieux, les bilans arrêtés au 31 mars 2003 et au 31 mars 2004 pour la société holding, les bilans arrêtés au 31 mars 2004 pour les sociétés Coffparis-Saint Cloud et Coff Aquitaine Mérignac ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les bilans arrêtés au 31 mars 2005 et au 31 mars 2006 avaient bien été annexés au document d'information précontractuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que l'annexe 4 du document d'information précontractuelle remis par la société Auvence à M. X... et à la société FC contenait l'état du marché local exigé par les dispositions de l'article R. 330-1 du code de commerce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette annexe, intitulée « trame d'état du marché local », n'était qu'un support vierge devant permettre aux franchisés de dresser eux-mêmes un état du marché local et ne contenait aucune information fournie par la société Auvence, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa sixième branche :
Vu les articles 1110 et 1116 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt, après avoir constaté que les comptes d'exploitation prévisionnels communiqués à M. X... par la société Auvence étaient irréalistes, retient que ce dernier, ancien salarié de la société partenaire de la société Ernst et Young, dans laquelle il occupait le poste de consultant senior en audit de conseil de gestion des risques financiers, était parfaitement apte à apprécier le caractère réaliste ou non de ces prévisions ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser en quoi l'expérience professionnelle acquise par M. X... qui alléguait avoir occupé précédemment un poste de consultant auprès des collectivités locales, domaine tout à fait différent de la défiscalisation du patrimoine des particuliers, aurait pu lui permettre de se livrer à une telle appréciation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG : 09/16742 rendu le 9 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne les sociétés Auvence et Coff aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société FL conseil.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... et la société FL Conseil de leur demande en « nullité de la novation » du contrat de franchise du 16 janvier 2007, intervenue le 25 octobre 2007, et de les avoir, en conséquence, déboutés de leurs demandes de restitution et d'indemnisation ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « que l'objet du contrat de licence d'enseigne et de partenariat commercial , quand bien même il a trait à l'exploitation de l'agence COFF ouverte par M. X... / FL CONSEIL au Perreux, dans le cadre du contrat de franchise du 16/1/2007, n'est pas celui d'un contrat de franchise ; que les obligations respectives des parties ne sont pas les mêmes, notamment en ce qui concerne la faculté reconnue au licencié de commercialiser des produits de défiscalisation non identifiés comme des produits COFF ; qu'il résulte des développements qui précèdent que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, il n'y a pas eu novation au contrat de franchise, lequel a bien été résilié d'un commun accord, préalablement à la conclusion du contrat de licence ; (¿) par voie de conséquence, que l'argumentation des demandeurs selon laquelle la nullité du contrat de franchise doit, à elle seule, entraîner celle du contrat de licence ne saurait être retenue » ;
ALORS QUE la novation peut s'opérer par changement de l'objet de l'obligation ; qu'en jugeant que la conclusion du contrat de licence d'enseigne n'avait pas opéré novation du contrat de franchise au motif que l'objet de ces deux contrats était différent, la Cour d'appel a violé l'article 1271 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... et la société FL Conseil de leur demande en nullité du contrat de franchise du 16 janvier 2007 pour vice du consentement et de les avoir, en conséquence, déboutés de leurs demandes de restitution et d'indemnisation ;
AUX MOTIFS QU' « en premier lieu, au soutien de leur demande en nullité pour vice du consentement, les appelants excipent d'informations inexactes dans le document d'information précontractuelle (DIP), qui leur a été remis avant la signature du contrat de franchise, sur la qualification professionnelle des dirigeants de la société AUVENCE présentés dans ledit document , en ce qui concerne M Y..., directeur général de COFF comme diplômé d'un DESS en gestion de patrimoine et M Z..., président de COFF, comme diplômé d'un DESS en gestion de patrimoine ; que les appelants sont fondés à contester la réalité de l'obtention de ces diplômes par les dirigeants de COFF dès lors qu'interpellés à ce sujet, les intimés ne versent aux débats aucune pièce justifiant de l'obtention de ces diplômes par les dirigeants susnommés ; mais considérant que le DIP susvisé, versé aux débats, dresse un rappel historique du réseau COFF qui était de nature à permettre aux appelants d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par les dirigeants de la société franchiseur et du réseau COFF ;
En second lieu, que les appelants, au soutien de leur demande en nullité, excipent de l'absence de communication d'informations sur la présentation du réseau et les comptes annuels du franchiseur les ayant empêchés de vérifier la rentabilité du concept ; mais considérant que les intimés justifient avoir communiqué aux appelants, lors de la remise du DIP, qui est intervenu deux mois avant la signature du contrat de franchise litigieux, les bilans arrêtés au 31 mars 2003 et au 31 mars 2004 pour la société holding, les bilans arrêtés au 31 mars 2004 pour COFF PARIS SAINT-CLOUD et pour COFF PARIS AQUITAINE MERIGNAC ; qu'il sera relevé, en outre, que le DIP contenait un état général du marché et des perspectives de développement, qui détaillait le marché de la défiscalisation, les lois applicables, la répartition par tranches d'imposition des foyers fiscaux imposable ainsi que les acteurs du marché, l'état du marché local faisant l'objet de annexe 4 du DIP ; que ce DIP comportait également une présentation du réseau avec la liste des entreprises établies en France liées par un contrat de franchise dans le cadre du réseau COFF ; qu'enfin, il sera relevé, que si la loi met à la charge du franchiseur la communication d'un état et des perspectives du marché concerné, elle ne met pas à la charge de celui-ci la communication d'une étude du marché local et qu'il appartient ainsi au franchisé de procéder lui-même à une analyse d'implantation précise ;
En troisième lieu, que les appelants excipent de ce que les comptes d'exploitation prévisionnels qui leur ont été communiqués étaient mensongers ; mais considérant que si le franchiseur n'a pas d'obligation de procéder à l'établissement et à la communication d'une étude prévisionnelle sur l'activité du franchisé, dans l'hypothèse où il fournit une telle étude, celle-ci doit être sérieuse et sincère ; qu'en l'espèce, la société AUVENCE a communiqué aux appelants des comptes d'exploitation prévisionnels indiquant notamment pour l'année 1 un chiffre d'affaires de 428 400 euros et de 972 000 euros pour l'année 5, ces prévisions étant sans aucune mesure avec les chiffres d'affaires réalisés par les franchisés du réseau COFF ; qu'il sera relevé que Monsieur X..., ancien salarié de la société partenaire de la société ERNST YOUNG dans laquelle il occupait le poste de consultant senior en audit de conseil de gestion des risques financiers, était parfaitement apte à apprécier le caractère réaliste ou non de ces prévisions ;
Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que les appelants, lors de la signature du contrat de franchise, ont conclu celui-ci en parfaite connaissance de cause et qu'ils ne justifient pas de l'existence d'un vice de leur consentement » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il n'y a pas eu novation au contrat de franchise, lequel a bien été résilié d'un commun accord, préalablement à la conclusion du contrat de licence ; que dès lors, il est vain de demander l'annulation d'un contrat qui n'existe plus » ;
1°/ ALORS QUE même lorsqu'elles ne font pas partie des éléments devant figurer dans le document d'information précontractuelle requis par l'article L.330-3 du Code de commerce, les informations que le franchiseur décide de fournir spontanément au franchisé lors de la conclusion du contrat de franchise doivent être sincères et exactes ; qu'à défaut, elles sont susceptibles d'entrainer la nullité du contrat de franchise pour dol ou pour erreur ; que la Cour d'appel a constaté que la société Auvence avait communiqué à Monsieur X... et à la société FL Conseil des informations inexactes sur la qualification professionnelle de ses dirigeants ; qu'en rejetant toutefois la demande en nullité du contrat de franchise formulée par ces derniers sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si ces informations inexactes n'avaient pas été déterminantes de leur consentement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et 1116 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE conformément à l'article R.330-1-4°, alinéa 1, du Code de commerce, le document d'information précontractuelle requis par l'article L.330-3 du Code de commerce doit contenir un rappel de l'historique de l'entreprise et de son réseau, « ainsi que » des indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant et par ses dirigeants ; que l'historique du réseau et l'expérience professionnelle des dirigeants de l'exploitant constituent donc deux informations distinctes ; qu'en retenant pourtant que le rappel historique du réseau Coff contenu dans le document d'information précontractuelle de l'espèce était de nature à permettre d'apprécier l'expérience professionnelle des dirigeants de la société Auvence, sans s'expliquer concrètement sur les raisons qui auraient conféré en l'espèce une telle portée au rappel historique du réseau, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.330-3 et R.330-1 du Code de commerce ;
3°/ ALORS QUE conformément à l'article R.330-1-4°, alinéa 3, du Code de commerce, doivent être annexés au document d'information précontractuelle requis par l'article L.330-3 du Code de commerce « les comptes annuels des deux derniers exercices » du franchiseur ; que la Cour d'appel a constaté que le document d'information précontractuelle de la société Auvence avait été remis aux exposants en novembre 2006 ; que devaient par conséquent être annexés à ce document les comptes annuels des exercices de la société Auvence clos les 31 mars 2005 et 31 mars 2006 ; qu'en retenant toutefois, pour juger que les exposants avaient conclu le contrat de franchise en parfaite connaissance de cause, que la société Auvence leur avait communiqué ses « bilans arrêtés au 31 mars 2003 et au 31 mars 2004 », sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les bilans arrêtés au 31 mars 2005 et au 31 mars 2006 leurs avaient bien été transmis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.330-3 et R.330-1 du Code de commerce ;
4°/ ALORS QU' il ressort de manière claire et précise de l'annexe 4 (en réalité l'annexe 6) du document d'information précontractuelle remis par la société Auvence aux exposants, intitulée « trame d'état du marché local », qu'il ne s'agissait que d'un support vierge devant permettre aux franchisés de dresser eux mêmes un état du marché local et ne contenant aucune information fournie par la société Auvence ; qu'en retenant toutefois que cette annexe contenait « l'état du marché local », la Cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du Code civil ;
5°/ ALORS QUE conformément aux articles L.330-3 et R.330-1-4, alinéa 1, du Code de commerce, le document d'information précontractuelle remis par le franchiseur au franchisé doit permettre à ce dernier de s'engager en connaissance de cause et contenir, à cet effet, une présentation de l'état local du marché et des perspectives de développement de celui-ci ; qu'il résulte de ces dispositions que le franchiseur doit remettre au franchisé une étude du marché local ; qu'en retenant toutefois, pour juger que les exposants avaient conclu le contrat de franchise en parfaite connaissance de cause, que la loi ne met pas à la charge du franchiseur la communication d'une étude du marché local et qu'il appartient ainsi au franchisé de procéder lui-même à une analyse d'implantation précise, la Cour d'appel a violé les articles L.330-3 et R.330-1 du Code de commerce ;
6°/ ALORS QUE les exposants avaient indiqué dans leurs conclusions que Monsieur X..., qui occupait précédemment un poste de consultant auprès des collectivités locales, était totalement inexpérimenté dans la commercialisation de produits de défiscalisation auprès des particuliers ; que la Cour d'appel a constaté que les comptes d'exploitation prévisionnels communiqués aux exposants par la société Auvence étaient irréalistes ; qu'en retenant toutefois, pour écarter tout vice du consentement des exposants, que, « Monsieur X..., ancien salarié de la société partenaire de la société ERNST YOUNG dans laquelle il occupait le poste de consultant senior en audit de conseil de gestion des risques financiers, était parfaitement apte à apprécier le caractère réaliste ou non de ces prévisions », sans expliquer en quoi l'expérience professionnelle de ce dernier, qui concernait un domaine tout à fait différent de la défiscalisation du patrimoine des particuliers, aurait pu lui permettre de se livrer à une telle appréciation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et 1116 du Code civil ;
7°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu'elle porte sur la substance qui en est l'objet ; que la Cour d'appel a constaté que les comptes d'exploitation prévisionnels communiqués aux exposants par la société Auvence étaient « sans aucune mesure » avec les chiffres d'affaires réalisés par les franchisés du réseau Coff ; qu'en rejetant cependant la demande en nullité du contrat de franchise formulée par les exposants, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces circonstances ne révélaient pas l'existence d'une erreur substantielle de ces derniers sur la rentabilité du réseau Coff, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ;
8°/ ALORS, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, QUE le dol rend toujours excusable l'erreur provoquée ; que la Cour d'appel a constaté que les comptes d'exploitation prévisionnels communiqués aux exposants par la société Auvence étaient « sans aucune mesure » avec les chiffres d'affaires réalisés par les franchisés du réseau Coff, ce qui traduisait un manque de sérieux et de sincérité flagrant dans leur établissement, révélateur d'une intention de tromper les exposants ; qu'en rejetant toutefois la demande en nullité du contrat de franchise formulée par ces derniers, au seul motif que Monsieur X... était, au regard de son expérience professionnelle, « parfaitement apte à apprécier le caractère réaliste ou non de ces prévisions », la Cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ;
9°/ ALORS QUE l'extinction d'un contrat à la suite de sa résiliation amiable n'a pas pour effet de paralyser la demande en nullité de celui-ci ; qu'en retenant qu'il serait vain de demander l'annulation du contrat de franchise dès lors qu'ayant été résilié d'un commun accord, il n'existe plus, la Cour d'appel a violé les articles 1108 et 1304 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... et la société FL Conseil de leur demande en nullité du contrat de franchise du 16 janvier 2007 pour défaut de cause et de les avoir, en conséquence, déboutés de leurs demandes de restitution et d'indemnisation ;
AUX MOTIFS QU' « il est versé aux débats un « manuel opératoire », établi et communiqué au franchisé avant la signature du contrat, qui détaille les étapes de création de la société, l'obligation de détention des cartes professionnelles, les démarches bancaires, les recommandations concernant les assurances, des conseils concernant l'aménagement du local et l'ouverture de l'agence (aménagement et décor, procédure d'ouverture d'une agence, déclaration des travaux, affichage obligatoire, déclaration SACEM, déclaration CNIL, toutes les démarches concernant les demandes de prêt), qu'un second fascicule communiqué au franchisé traite de la formation du franchisé sur la mécanique fiscale, les placements financiers, les produits financiers, les produits immobiliers, la méthodologie de vente, les procédures de prévente avec prise d'option, réservation, l'outil logiciel « Top Invest », les procédures de post-vente, le « bock office » Robien et le « back office » LMP ; que ce fascicule établit ainsi l'existence de la communication au franchisé d'informations détaillées sur l'ensemble des produits financiers et produits immobiliers que seront amenés à vendre les franchisés à leurs clients ; qu'il s'ensuit que le franchisé a acquis un enseignement et une connaissance exhaustive et approfondie du métier de ventes de biens mobiliers ou immobiliers visant à la défiscalisation ; qu'enfin il a également été communiqué au franchisé une méthode commerciale originale particulièrement détaillée de plus de 50 pages, un logiciel détaillant les procédures à suivre résultant directement de l'expérience acquise par le réseau COFF ; qu'il convient de souligner qu'une formation a été dispensée en février 2007 au franchisé sur cette méthode ; qu'au regard de l'ensemble il y a lieu de considérer qu'il a été transmis aux appelants, lors de la signature du contrat de franchise, un véritable savoir faire, avec une assistance tant technique que commerciale » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il n'y a pas eu novation au contrat de franchise, lequel a bien été résilié d'un commun accord, préalablement à la conclusion du contrat de licence ; que dès lors, il est vain de demander l'annulation d'un contrat qui n'existe plus » ;
1°/ ALORS QUE la transmission d'un savoir-faire par le franchiseur est une condition essentielle du contrat de franchise ; que ce savoir-faire doit apporter au franchisé un avantage concurrentiel ; qu'en énonçant, pour juger que le contrat de franchise n'était pas dépourvu de cause, que le franchiseur avait transmis un « véritable savoir-faire » aux exposants sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si les documents communiqués à ces derniers leur avaient procuré, dans la pratique, un réel avantage concurrentiel, la Cour d'appel a privé sa décision base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ;
2°/ ALORS QU' en se bornant à affirmer purement et simplement, pour juger que la société Auvence avait transmis aux exposants un « véritable savoir-faire » et en conséquence rejeter leur demande en nullité du contrat de franchise pour défaut de cause, que les informations transmises par le franchiseur contenaient « une méthode commerciale originale », sans motiver, ne serait-ce que sommairement, en quoi pouvait consister cette originalité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE l'extinction d'un contrat à la suite de sa résiliation amiable n'a pas pour effet de paralyser la demande en nullité de celui-ci ; qu'en retenant qu'il serait vain de demander l'annulation du contrat de franchise dès lors qu'ayant été résilié d'un commun accord, il n'existe plus, la Cour d'appel a violé les articles 1108 et 1304 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-23115
Date de la décision : 10/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 déc. 2013, pourvoi n°12-23115


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23115
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