LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 décembre 2013
Rectification d'erreur matérielle
M. LACABARATS, président
Arrêt n° 2272 F-D
Pourvois n° B 12-22.911 à C 12-22.935
et E 12-22.937 à F 12-22.938 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rectification de l'arrêt n° 1698 FS-P+B rendu le 15 octobre 2013 dans le litige opposant M. Erick X... et vingt-six autres salariés à M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Imprimerie JDC, et à l'Unedic-délégation AGS-CGEA Ile-de-France ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du visa de cassation, à la page 4 de l'arrêt précité ;
Attendu qu'il faut lire : « Vu l'article L. 2232-16 du code du travail, ensemble les articles 2044 du code civil et L. 2251-1 du code du travail ; » (et non 2244) ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 1698 FS-P+B du 15 octobre 2013 sera rectifié comme précisé ci-dessus ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille treize ;
Où étaient présents : M. Lacabarats, président, M. Chauvet, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, Mme Ferré, greffier de chambre.