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10/12/2013 | FRANCE | N°12-22911;12-22912;12-22913;12-22914;12-22915;12-22916;12-22917;12-22918;12-22919;12-22920;12-22921;12-22922;12-22923;12-22924;12-22925;12-22926;12-22927;12-22928;12-22929;12-22930;12-22931;12-22932;12-22933;12-22934;12-22935;12-22937;12-22938

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2013, 12-22911 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CB

COUR DE CASSATION

Audience publique du 10 décembre 2013

Rectification d'erreur matérielle

M. LACABARATS, président

Arrêt n° 2272 F-D

Pourvois n° B 12-22.911 à C 12-22.935
et E 12-22.937 à F 12-22.938 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rectification de l'arrêt n° 16

98 FS-P+B rendu le 15 octobre 2013 dans le litige opposant M. Erick X... et vingt-six autres salariés à M. Y..., ès qualités de liquidate...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CB

COUR DE CASSATION

Audience publique du 10 décembre 2013

Rectification d'erreur matérielle

M. LACABARATS, président

Arrêt n° 2272 F-D

Pourvois n° B 12-22.911 à C 12-22.935
et E 12-22.937 à F 12-22.938 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rectification de l'arrêt n° 1698 FS-P+B rendu le 15 octobre 2013 dans le litige opposant M. Erick X... et vingt-six autres salariés à M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Imprimerie JDC, et à l'Unedic-délégation AGS-CGEA Ile-de-France ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du visa de cassation, à la page 4 de l'arrêt précité ;

Attendu qu'il faut lire : « Vu l'article L. 2232-16 du code du travail, ensemble les articles 2044 du code civil et L. 2251-1 du code du travail ; » (et non 2244) ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que l'arrêt n° 1698 FS-P+B du 15 octobre 2013 sera rectifié comme précisé ci-dessus ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille treize ;

Où étaient présents : M. Lacabarats, président, M. Chauvet, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, Mme Ferré, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-22911;12-22912;12-22913;12-22914;12-22915;12-22916;12-22917;12-22918;12-22919;12-22920;12-22921;12-22922;12-22923;12-22924;12-22925;12-22926;12-22927;12-22928;12-22929;12-22930;12-22931;12-22932;12-22933;12-22934;12-22935;12-22937;12-22938
Date de la décision : 10/12/2013
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2013, pourvoi n°12-22911;12-22912;12-22913;12-22914;12-22915;12-22916;12-22917;12-22918;12-22919;12-22920;12-22921;12-22922;12-22923;12-22924;12-22925;12-22926;12-22927;12-22928;12-22929;12-22930;12-22931;12-22932;12-22933;12-22934;12-22935;12-22937;12-22938


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22911
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