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10/12/2013 | FRANCE | N°12-21920;12-35065

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 décembre 2013, 12-21920 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 12-11. 920 et N 12-35. 065 ;
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° Z 12-21. 920 relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai pour former un pourvoi ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevabl

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Attendu que Mme X... et Mme Y... se sont pourvues en cassation le 5 juillet 2012 ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 12-11. 920 et N 12-35. 065 ;
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° Z 12-21. 920 relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai pour former un pourvoi ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que Mme X... et Mme Y... se sont pourvues en cassation le 5 juillet 2012 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, et qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° N 12-35. 065, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que si les loyers avaient été prélevés sur le compte de Mme X..., le bailleur avait continué à établir les avis d'échéance au nom de Mme Y... et que celle-ci avait été autorisée par la société Régie immobilière de la ville de Paris, courant août 2008, à effectuer dans l'appartement les travaux décrits dans un devis établi pour Mme X..., la cour d'appel a pu, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, en déduire l'absence de novation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Z 12-21. 920 ;
REJETTE le pourvoi n° N 12-35. 065 ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... et Mme Y... à payer à la société Régie immobilière de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme X... et de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° N 12-35. 065 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du bail du 14 mai 1986 portant sur un appartement sis à Paris 4ème arrondissement,... (4ème/ 5èmeétages), d'avoir dit qu'à défaut de départ volontaire des lieux par Mme Y..., il serait procédé à son expulsion et à celle de tous les occupants de son chef, et notamment de Mme Dominique X... des locaux précités dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi du 9 juillet 1991, avec le concours de la force publique si besoin est ;
AUX MOTIFS QUE si, en vertu de l'article 1271 du Code civil, la novation peut s'opérer par changement de débiteur, l'ancien étant déchargé par le créancier, encore faut-il que la volonté d'opérer la novation résulte d'actes positifs non équivoques, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en effet, si les loyers sont prélevés sur le compte de Mme X..., le bailleur a continué à établir les avis d'échéance au nom de Mme Y... (cf : Ies avis d'échéance des mois de janvier à novembre 2008 inclus (contrat n° 163628pour un local référencé274506H0029), les deux avis d'échéance établis pour les mois d'octobre et de décembre 2008 au nom de Mme X... concernant un contrat n° 176777 et un local référence 214544S5076, étant en outre rappelé que le fait, pour un tiers, de régler le loyer d'un locataire ne crée à son profit aucun droit sur le logement considéré et ce, peu important que les revenus de Mme X... aient été pris en compte pour la fixation du loyer ; que de même, c'est Mme Y... et non Mme X..., qui a été autorisée par la RIVP, courant août 2008, à effectuer dans l'appartement les travaux décrits dans un devis établi, comme la lettre adressée au bailleur, à en-tête de Mme « X...- Y... » alors que la carte d'identité (délivrée le 3 février 2004) présentée par Mme X... à l'huissier de justice chargé du constat a été établi au nom de Mme A..., épouse X..., Dominique B... ; que contrairement à ce que soutient l'intimée, il ne peut être déduit ni de ces éléments, ni de la connaissance qu'avait le bailleur de sa présence dans les lieux, une acceptation claire et non équivoque, par la SAGI puis par la RIVP, d'une substitution d'un locataire à un autre et ce, d'autant moins qu'il ressort de la lettre datée du 25 juillet 2001, produite par Mme X..., que malgré sa bonne foi et un enchaînement de circonstances, la mairie du 4èmearrondissement ne soutiendrait plus sa demande « de devenir locataire en titre de cet appartement (dont il était précisé juste avant qu'il était « occupé sans droit ni titre »), qu'il lui faudrait se résoudre à quitter », mais proposerait sa candidature pour « un logement plus conforme à ses besoins et à ses possibilités) } ; qu'en l'absence d'actes positifs non équivoques de nature à caractériser la novation contractuelle invoquée par ses soins, Mme X... ne peut donc se prévaloir d'une cession, à son profit, du bail du 14 mai 1986 dont la résiliation judiciaire sera prononcée, Mme Y... n'occupant plus les lieux loués et en ayant la jouissance à des tiers ;
ALORS QUE constitue un acte positif non équivoque caractérisant la volonté du bailleur de nover le contrat de bail par changement de locataire le fait de fixer le montant du loyer en considération des revenus du nouvel occupant ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le bailleur savait depuis 1998 que Mme X... occupait l'appartement litigieux et qu'il prélevait les loyers directement sur son compte bancaire, la Cour d'appel a néanmoins retenu, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il importait peu que les revenus de Mme X... aient été pris en compte pour la fixation du loyer ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 1271 et 1273 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-21920;12-35065
Date de la décision : 10/12/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 déc. 2013, pourvoi n°12-21920;12-35065


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21920
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