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10/12/2013 | FRANCE | N°12-21183

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 décembre 2013, 12-21183


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 mars 2012), que M. Jean Joseph X... (M. X...) a assigné Josette, Régine et Serge X... (les consorts X...) en reconnaissance d'une servitude établie par acte de donation-partage du 21 mars 1980 et en suppression de tout obstacle sur le chemin dit «... » sur lequel il entendait entreprendre, conformément aux termes de cet acte, des travaux de redressement et d'élargissement

;
Attendu que pour confirmer le jugement déclarant la demande de M. X...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 mars 2012), que M. Jean Joseph X... (M. X...) a assigné Josette, Régine et Serge X... (les consorts X...) en reconnaissance d'une servitude établie par acte de donation-partage du 21 mars 1980 et en suppression de tout obstacle sur le chemin dit «... » sur lequel il entendait entreprendre, conformément aux termes de cet acte, des travaux de redressement et d'élargissement ;
Attendu que pour confirmer le jugement déclarant la demande de M. X... irrecevable, le jugement retient l'extinction de la servitude ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs relatifs au fond de l'action sans caractériser une cause d'irrecevabilité de cette action, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne les consorts Serge, Josette et Régine X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Serge, Josette et Régine X... à payer la somme de 3 000 euros à M. Jean Joseph X... ; rejette la demande des consorts Serge, Josette et Régine X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Jean Joseph X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'action de Monsieur Jean X... ;
AUX MOTIFS Qu'il s'évince de l'examen des pièces du dossier que les parcelles 367, 368, 369, 370 (appartenant aujourd'hui à Joseph X...) étaient, à l'origine, en état d'enclave et que, pour cette raison, une servitude conventionnelle avait été créée ; qu'en application de l'article 685-1 du Code civil, le propriétaire du fonds servant peut invoquer l'extinction de la servitude, en cas de cessation de l'état d'enclave, si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions l'article 682 dudit Code ; or qu'il apparaît que les parcelles susvisées sont, à présent, désenclavées ce qui est clairement établi par les constatations de l'Huissier, Maître Y..., en date du 7 avril 2010 et que la cessation de l'état d'enclave ne peut être contestée ; que les intimés sont ainsi fondés à ce qu'il soit constaté l'extinction de la servitude dès lors que la desserte du fonds dominant appartenant à Jean Joseph X... est assurée dans les conditions de l'article 682 du Code civil ; qu'il convient de relever que le droit de passage dont l'appelant se prévaut à un fondement légal dans la mesure où il a été instauré à l'occasion de la division du fonds opérée au moment de la donation partage du 21 mars 1980 et qu'en conséquence, l'appréciation de la cessation de l'état d'enclave depuis cette date n'est pas indifférente ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, les demandes de Jean Joseph X... ne sauraient prospérer ;
ALORS Qu'en application de l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'en énonçant, pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'action de Monsieur Jean X..., qu'en application de l'article 685-1 du Code civil, les intimés étaient fondés à ce qu'il soit constaté l'extinction de la servitude dès lors que la desserte du fonds dominant appartenant à Jean Joseph X... était assurée dans les conditions de l'article 682 du Code civil, la Cour d'appel, qui n'a relevé aucune cause d'irrecevabilité de l'action intentée par Monsieur X..., a violé les dispositions du texte susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'action de Monsieur Jean X... ;
AUX MOTIFS Qu'il s'évince de l'examen des pièces du dossier que les parcelles 367, 368, 369, 370 (appartenant aujourd'hui à Joseph X...) étaient, à l'origine, en état d'enclave et que, pour cette raison, une servitude conventionnelle avait été créée ; qu'en application de l'article 685-1 du Code civil, le propriétaire du fonds servant peut invoquer l'extinction de la servitude, en cas de cessation de l'état d'enclave, si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions l'article 682 dudit Code ; or qu'il apparaît que les parcelles susvisées sont, à présent, désenclavées ce qui est clairement établi par les constatations de l'Huissier, Maître Y..., en date du 7 avril 2010 et que la cessation de l'état d'enclave ne peut être contestée ; que les intimés sont ainsi fondés à ce qu'il soit constaté l'extinction de la servitude dès lors que la desserte du fonds dominant appartenant à Jean Joseph X... est assurée dans les conditions de l'article 682 du Code civil ; qu'il convient de relever que le droit de passage dont l'appelant se prévaut à un fondement légal dans la mesure où il a été instauré à l'occasion de la division du fonds opérée au moment de la donation partage du 21 mars 1980 et qu'en conséquence, l'appréciation de la cessation de l'état d'enclave depuis cette date n'est pas indifférente ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, les demandes de Jean Joseph X... ne sauraient prospérer ;
ALORS, D'UNE PART, Qu'il résultait des termes de l'acte de donation-partage du 21 mars 1980 que, concernant la propriété..., « un passage de quatre mètres de largeur depuis le chemin... » avait été créé par des actes antérieurs au 1er janvier 1956 afin de permettre l'accès aux différentes parcelles ; qu'en énonçant que le droit de passage dont l'appelant se prévaut à un fondement légal dans la mesure où il a été instauré à l'occasion de la division du fonds opérée au moment de la donation partage du 21 mars 1980, la Cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de l'acte de donation-partage du 21 mars 1980 et a, dès lors, violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, Qu'il résultait des termes de l'acte de donation-partage du 21 mars 1980 que, concernant la propriété..., « un passage de quatre mètres de largeur depuis le chemin... » avait été créé par des actes antérieurs au 1er janvier 1956 afin de permettre l'accès aux différentes parcelles, ce dont il résultait nécessairement que lesdites parcelles n'étaient pas en état d'enclave lors de la réalisation de la donation partage ; qu'en énonçant que, d'après l'examen des pièces du dossier, les parcelles 367, 368, 369, 370 (appartenant aujourd'hui à Joseph X...) étaient, à l'origine, en état d'enclave et que, pour cette raison, une servitude conventionnelle avait été créée, la Cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de l'acte de donation-partage du 21 mars 1980 et a, dès lors, violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier l'objet du litige ; que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur Jean X... avait demandé l'application de la clause qui lui permettait de faire redresser le chemin... et de l'élargir ; qu'en énonçant, pour rejeter les demandes de l'exposant, que celui-ci se prévalait d'un droit de passage, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et a, dès lors, violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-21183
Date de la décision : 10/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 26 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 déc. 2013, pourvoi n°12-21183


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21183
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