LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 370, 373 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que Jacqueline X..., veuve Y..., et M. Vincent Y... se sont pourvus en cassation contre un arrêt rendu le 22 mars 2012 par la cour d'appel de Douai ;
Attendu que Jacqueline X..., veuve Y..., est décédée le 13 août 2012 ; que ce décès a été notifié le 10 octobre 2013 à M. Max Y... et à Mme Nathalie Y..., épouse Z... ; que l'instance se trouve donc interrompue ;
Attendu qu'il y a lieu d'impartir aux héritiers de Jacqueline X..., veuve Y..., un délai pour effectuer les diligences nécessaires en vue de la reprise de l'instance, à défaut de quoi la radiation du pourvoi en tant qu'il a été formé par cette dernière sera prononcée ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux héritiers de Jacqueline X..., veuve Y..., un délai de quatre mois à compter de ce jour pour reprendre l'instance, et dit qu'à défaut d'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi, en tant qu'il a été formé par cette dernière, sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 6 mai 2014 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille treize.