La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2013 | FRANCE | N°12-14796

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 décembre 2013, 12-14796


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés non critiqués, que le bail ayant été confirmé par Mme X..., ès qualités, celle-ci était, en application de l'article 1338 du code civil, mal fondée à en contester la validité, la cour d'appel a pu déduire de ce seul motif que la demande de nullité du bail conclu les 23 et 26 septembre 2003 devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé : >Attendu que Mme X... n'ayant pas invoqué dans ses conclusions d'appel, en en tirant des...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés non critiqués, que le bail ayant été confirmé par Mme X..., ès qualités, celle-ci était, en application de l'article 1338 du code civil, mal fondée à en contester la validité, la cour d'appel a pu déduire de ce seul motif que la demande de nullité du bail conclu les 23 et 26 septembre 2003 devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... n'ayant pas invoqué dans ses conclusions d'appel, en en tirant des conséquences juridiques, le report du transfert de propriété à une date postérieure à celle de l'ordonnance du juge-commissaire, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X..., ès qualités, à payer aux sociétés Filhet Allard et compagnie et de l'Atlantique la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Maître X... de sa demande en nullité du bail commercial conclu les 23 et 26 septembre 2006 ;
Aux motifs que « pour s'opposer à la vente, Me X... fait essentiellement valoir que le bail commercial intervenu les 23 et 26 septembre 2003 serait nul pour avoir été consenti par une personne qui n'avait aucune qualité pour représenter la SCI POMACANTHUS, Mme Y... ne disposant pas du pouvoir de disposer de l'immeuble en consentant un bail commercial, la société FILHET ALLARD et Cie ne pouvant de son côté se prévaloir d'un mandat apparent pas plus que d'un mandat de gestion d'affaires ; qu'il résulte de l'ordonnance rendue le 4 août 2003 par M. Le président du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE que Mme Y... a été autorisée à : « céder tous actifs corporels et incorporels composant les portefeuilles des cabinets de courtage en assurances de M. Y... et de la société AUSSURBOIS, en présentant au préalable requête à M. Le président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE aux fins d'être assistée dans cette négociation par un mandataire ad hoc dont la mission pourra comprendre celle de veiller à la sécurisation et la répartition des fonds résultant de la cession, et, dans la période compris entre ce jour et le jour de la cession des portefeuilles, être autorisée à exécuter tout acte de gestion tant pour M. Jean-Luc Y... que la société ASSURBOIS dont M. Y... est associé unique et gérant, et ce, aux fins de faciliter la transmission des dits portefeuilles de courtier, et à représenter en justice M. Y... tant personnellement qu'en qualité de gérant de la SARL ASSURBOIS aux fins de défendre et/ ou d'ester en justice en demande ; que suite à cette ordonnance, il est établi, et au demeurant non discuté, que la société FILHET ALLARD et Cie a présenté le 8 août 2003, tant à Mme Y... qu'à Me Z..., une offre d'acquisition des deux fonds de commerce et que cette offre précisait qu'il devait lui être consenti un bail commercial sur les locaux dans lesquels étaient exploités les fonds de commerce et, en outre, une promesse de vente de ces mêmes locaux ; que Me Z... chargé d'assister Mme Y... n'a formulé aucune opposition sur les conditions de l'offre présentée par la société FILHET ALLARD et Cie et que c'est dans ces conditions qu'il a été procédé par actes des 23 et 26 septembre 2006 aux cessions des fonds de commerce ainsi qu'à la conclusion, par actes des mêmes jours, d'un bail commercial avec promesse de vente conformément à l'offre ; qu'il résulte de cette situation que Madame Y... n'a pas outrepassé les termes de l'autorisation résultant de l'ordonnance du 4 août 2003 dès lors que la conclusion d'un bail commercial dans le cadre de la cession des fonds de commerce constitue bien un des éléments indispensables à l'exploitation des fonds cédés et rentre bien en l'espèce dans l'autorisation présidentielle du 4 août 2003 qui vise expressément la cession de tous actifs corporels ou incorporels ; qu'en conséquence, Me X... est mal fondée à se prévaloir de la nullité du bail commercial sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré du mandat apparent ou de la gestion d'affaires ».
Alors qu'après avoir constaté que l'ordonnance du 4 août 2003 conférait mandat à Mme Y..., d'une part, de céder tous actifs corporels et incorporels composant les portefeuilles des cabinets de courtage en assurances de M. Y... et de la société ASSURBOIS, et, d'autre part, d'accomplir tout acte de gestion tant pour M. Y... que pour la Société ASSURBOIS et ce aux fins de faciliter la transmission des dits portefeuilles de courtiers, la Cour d'appel n'était pas en droit de juger que l'autorisation judiciaire ainsi donnée permettait à Mme Y... de conclure un bail commercial pour le compte de la SCI POMACANTHUS, seule propriétaire des biens immobiliers, dont l'activité est la location d'immeuble ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences des limites de l'objet du mandat telles que fixées par le Président du Tribunal de grande instance de LA ROCHELLE et constatées par elle, et a, ainsi, privé sa décision de base légale sur le fondement des articles 219 et 1101 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Maître X... de sa demande en paiement de loyers commerciaux à compter du 7 janvier 2005 ainsi que sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation ;
Aux motifs que « s'agissant de la vente immobilière proprement dite, il convient tout d'abord de retenir que celle-ci a été autorisée de façon définitive par ordonnance du 7 janvier 2005 et qu'à cette date Me X... disposait de tous éléments nécessaires pour refuser ou accepter l'offre qui lui avait été présentée par la société FILHET ALLARD et Cie alors qu'au surplus à cette date Madame Y... ne disposait plus, par l'effet de la liquidation judiciaire d'aucun pouvoir sur la gestion du patrimoine immobilier des époux Y... sous couvert de leur SCI ; qu'il sera ajouté que la société FILHET ALLARD et Cie a présenté une offre d'acquisition d'un ensemble immobilier pour un prix déterminé, offre qui a été acceptée par Me X..., es qualités ainsi qu'il résulte des termes mêmes de sa requête à Monsieur le Juge commissaire en date du 14 décembre 2004 ; que le fait que cette offre soit la conséquence des conventions des parties ne lui retire pas son caractère d'offre au sens de l'article L. 622-16 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985 applicable à l'espèce et qu'il donc en réalité d'une vente de gré à gré ; que si cette vente n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge commissaire qui autorise la cession de ce bien, celle-ci n'en est pas moins parfaite dès l'ordonnance, sous la condition suspensive que la décision acquière la force de la chose jugée, ce qui bien le cas en l'espèce et n'est au demeurant pas contesté, étant par ailleurs retenu que Me X..., es qualités, n'a jamais ultérieurement entendu contester soit la chose, soit son prix et qu'il en est de même dans le cadre de la présente procédure ; que le moyen de Me X..., es qualités, suivant lequel aucune promesse de vente n'avait été signée antérieurement par les parties est donc inopérant quant à la validité de l'offre et de son acceptation ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit la vente des biens immobiliers de la SCI POMACANTHUS était parfaite dès le 7 janvier 2005 date de l'autorisation du juge commissaire aux conditions fixées dans cette autorisation ; attendu qu'il résulte de ce qui précède que, la vente étant parfaite dès le 7 janvier 2005, Me X..., es qualités, ne peut valablement demander le paiement de loyers commerciaux à compter de cette date et qu'il en est de même pour ce qui concerne une éventuelle indemnité d'occupation ; qu'il convient en conséquence de confirmer sur ce point le jugement déféré ».
Alors que, lorsque le juge-commissaire autorise, en application de l'article L. 622-16, alinéa 3, du Code de commerce, la cession amiable de biens immobiliers compris dans l'actif de la procédure collective, il résulte de l'article 138, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 que le liquidateur passe les actes nécessaires à la réalisation de la vente et que c'est à compter de la date de passation de ces actes que se réalise le transfert de propriété ; qu'en l'espèce, et en application de ces règles, il résulte que, si la vente était parfaite à compter du 7 janvier 2005, le transfert de propriété n'avait pas été réalisé et que Me X..., es qualités, était alors en droit d'obtenir le paiement de loyers ou d'une éventuelle indemnité d'occupation à compter du 7 janvier 2005 et jusqu'à la date de passation de l'acte authentique de vente ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L 622-16, alinéa 3 du code de commerce et l'article 138 alinéa 3 du décret du 27 décembre 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-14796
Date de la décision : 10/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 31 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 déc. 2013, pourvoi n°12-14796


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14796
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award