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10/12/2013 | FRANCE | N°11-24413

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 décembre 2013, 11-24413


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le jugement, qui doit être motivé, doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 18 novembre 1998, la société Franfinance location a donné en location à la société Teissei

re, pour une durée de vingt-quatre mois reconductible tacitement de douze mois en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le jugement, qui doit être motivé, doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 18 novembre 1998, la société Franfinance location a donné en location à la société Teisseire, pour une durée de vingt-quatre mois reconductible tacitement de douze mois en douze mois, un véhicule fourni par la société Passion finance ; que par acte du 29 décembre 1998, la société Passion auto s'est engagée à reprendre le véhicule pour une certaine valeur au terme du contrat de location ; que le 19 février 2008, la société Franfinance location a fait assigner la société Passion auto aux fins de la voir condamner à lui payer une somme correspondant à cette valeur de reprise ;
Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel s'est bornée à viser les dernières conclusions de la société Franfinance location, en s'abstenant de faire de même pour les écritures de la société Passion auto ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Franfinance location aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Passion auto la somme de 3 000 euros ; rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Passion auto
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PASSION AUTO à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 34.772,75 ¿ avec intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 15 septembre 2004, d'AVOIR dit qu'il serait fait application sur cette somme de l'article 1154 du Code civil à compter du 18 janvier 2011 et d'AVOIR condamné la société PASSION AUTO à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 3.000 ¿ par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE selon contrat du 18 novembre 1998, la société FRANFINANCE LOCATION a donné en location à la société TEISSEIRE un véhicule fourni par la société PASSION AUTO pour une durée de 24 mois, prévoyant une reprise par le fournisseur pour une valeur de 230.000 F ; que faute d'obtenir l'application de cet accord, par acte du février 2008, la société FRANFINANCE LOCATION a fait assigner la société PASSION AUTO devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamnée à lui payer 34.772,53 ¿ avec intérêts au taux contractuel de 1,5 fois le taux légal, ainsi que 2.000 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile ; que par jugement prononcé le juin 2009, objet du présent appel, le tribunal a rejeté l'ensemble des demandes et condamné société FRANFINANCE LOCATION à payer la somme de 1.500 ¿ à la société PASSION AUTO en application de l'article 700 du code de procédure civile, constatant notamment que la société FRANFINANCE LOCATION ne rapporte pas la preuve qu'elle ait tenté de restituer le véhicule alors que cette restitution est la contrepartie nécessaire de la restitution d'une partie du prix ; que par dernières écritures signifiées le 18 janvier 2011, la société FRANFINANCE LOCATION expose au soutien de son appel que le fournisseur s'était engagé à reprendre le matériel loué quel que soit son état, à l'issue du financement, pour la valeur de l'engagement de reprise convenu c'est-à-dire 190.713,10 Francs ou 29.074,02 ¿ HT, faisant son affaire personnelle de la récupération des matériels au terme du contrat de location ; qu'il s'engageait irrévocablement à régler ou faire régler par le bailleur le montant dans l'engagement de reprise au plus tard 30 jours après la dernière échéance en sorte que le bailleur n'encourt aucune perte du fait du financement ; qu'elle expose qu'à l'issue du contrat, elle a adressé la facture de vente pour un montant de 29.074,02 ¿ HT soit 34.772,53 ¿ TTC mais que malgré une mise en demeure du 15 septembre 2004, la société PASSION AUTO n'a jamais réglé la somme dont elle était redevable ; qu'elle expose, également, que la société PASSION AUTO n'est pas fondée à soutenir qu'elle a commis une erreur sur l'identité du fournisseur du véhicule, objet de la reprise, cette reprise étant indépendante de ce fournisseur, peu important que ce véhicule ait été fourni par la société FRANFINANCE LOCATION, que cette erreur, à la supposer établie, n'est pas excusable et ne peut être invoquée pour demander l'annulation du contrat ; que la société PASSION AUTO n'est pas davantage fondée à invoquer l'absence de cause du contrat puisque les opérations ont été déterminées par le contrat qui est lucratif ; qu'en réponse à l'argument tiré de l'absence de recevabilité de son action, elle réplique que la remise du véhicule n'est pas la condition d'exécution du contrat et que malgré l'émission d'une facture le 20 mai 2004, reprise le 25 août 2004, puis à la suite d'une mise en demeure par LRAR le 8 novembre 2005, la société PASSION AUTO n'a pas donné suite à sa demande, qu'il s'ensuit qu'elle est aujourd'hui fondée à demander le paiement de 34.772,53 ¿ avec intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2004, ainsi que l'application de l'article 1154 du Code civil et 3.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'intimée étant donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; sur ce, que le contrat de location initial a été passé le 18 novembre 1998 entre le locataire, la société TEISSEIRE et la société FRANFINANCE LOCATION pour une durée de 24 mois pour un loyer de 12.575 Francs TTC par mois, pour un véhicule de marque CHEVROLET, type SUBURBAN, dont il est dit qu'il est fourni par la société PASSION AUTO et qu'il demeure la propriété du bailleur ; que l'article 10 de ce contrat fixe les modalités de résiliation du contrat et de restitution du véhicule ; que le 16 décembre 1998 a été dressé un procès-verbal de réception auquel participait les sociétés TEISSEIRE et PASSION FINANCE, sur un imprimé portant l'en-tête de société FRANFINANCE LOCATION sur lequel a été apposé le cachet et la signature des deux premiers ; que figure au débat le document suivant intitulé LES LOCATIONS ENGAGEMENT DE REPRISE FIN DE CONTRAT, numéro3795739 A, concernant le matériel ci-dessus signé par la société AUTO PASSION, le fournisseur, et par la société FRANFINANCE LOCATION, le bailleur, désignant le matériel loué (SUBURBAN CHEVROLET), précisant le montant des 24 loyers mensuels prévus, comportant l'engagement suivant : « le fournisseur s'engage au titre d'une obligation de résultat à faire en sorte que le bailleur n'encoure aucune perte du fait de la différence pouvant exister en fin de contrat entre la valeur résiduelle non amortie financièrement du matériel financé et sa valeur marchande. A ce titre le fournisseur s'engage à reprendre ou à faire reprendre le matériel désigné ci-dessus quel que soit son état à l'issue du financement pour la valeur de l'engagement de reprise convenue déterminée ci-après... » ; que ce contrat ajoute : « le fournisseur au terme du contrat de location fera son affaire personnelle sous sa responsabilité de la récupération des matériels y compris les frais de justice éventuels » ; que pour faire échec à l'application de ces dispositions, l'intimée conclut à la nullité du contrat fondé sur son erreur quant à la connaissance du fournisseur plus que sur un protocole précédant le contrat en date de du 7 mai 1997, passé entre la société PASSION AUTO et société FRANFINANCE LOCATION, selon lequel le véritable fournisseur serait cette dernière société et non pas elle-même ; que toutefois, la contestation de la validité de l'ensemble contractuel ne peut être remise en cause au vu des arguments avancés ; qu'en fait, l'ensemble des contrats signés ne laisse pas de doute sur le rôle de chacune des parties et que, de surcroît, les liens existant structurellement entre les sociétés PASSION AUTO et FRANFINANCE LOCATION ne permettaient ni d'apprécier l'existence d'une erreur ni d'apprécier, le cas échéant, le caractère substantiel de l'erreur invoquée ; que les engagements étant clairement définis, peu important que le client locataire, la société TEISSEIRE, soit dans la cause, puisque dans ces rapports entre elles, la société fournisseur, FRANFINANCE LOCATION, peut se prévaloir du paiement du prix contractuellement déterminé qui est dû à l'issue des deux années de location, c'est-à-dire le 18 novembre 1998 + 2 ans = 18 novembre 2000 ; qu'au jour où le tribunal a statué, la demande apparaissait déjà bien tardive au regard de l'échéance du contrat de location ; que cependant, les pièces produites aux débats prouvent que de nombreuses correspondances ont été échangées entre 2001 et l'assignation devant le tribunal de grande instance ; que notamment, la société PASSION AUTO a fait parvenir un courrier - apparemment non daté - ayant pour référence un courrier que lui a adressé, le 25 août 2001, la société FRANFINANCE LOCATION pour le contrat TEISSEIRE portant le numéro 09/379539 ; que ce document, à lui seul, établit que les réclamations ont été adressées dans un délai tel qu'il n'est pas excessif et qu'il saurait être interprété en un quelconque abandon partiel ou total d'un droit ; que, dans ces conditions, il convient de donner au contrat signé sa pleine application et d'allouer la somme demandée augmentée et des intérêts au taux légal que multiplie 1,5 conformément au contrat à compter du 15 septembre 2004, conformément à la demande, de toute façon postérieure à la date à laquelle les différents courriers ont produit les effets d'une mise en demeure ; qu'il convient donc de faire droit à la demande en paiement de la somme de 34.772,53 ¿ avec intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 15 septembre 2004, somme à laquelle doit être appliquée l'article 1154 du Code civil à compter des conclusions du 18 janvier 2011 aux termes desquelles cette demande a été formulée ; que l'équité commande de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 ¿,
1- ALORS QUE le juge doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, ce qui peut prendre la forme d'un visa des dernières conclusions déposées avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, si la Cour d'appel a exposé les prétentions et les moyens de la société FRANFINANCE LOCATION, elle n'a pas exposé les prétentions et les moyens de la société PASSION AUTO, pas plus qu'elle n'a visé ses dernières conclusions avec indication de leur date ; que la Cour d'appel a dès lors violé les articles 455 et 954 du Code de procédure civile.
2- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions d'une partie ; que dans ses conclusions d'appel, la société PASSION AUTO demandait la nullité de l'engagement de reprise du 29 décembre 1998 pour « erreur relativement au véhicule visé dans l'engagement » ; qu'en jugeant que la société PASSION AUTO invoquait une erreur « quant à la connaissance du fournisseur », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile.
3- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les contrats produits devant lui ; que le contrat de location du 18 novembre 1998 indiquait expressément, comme fournisseur du véhicule loué, la société PASSION FINANCE ; qu'en jugeant que ce contrat indiquait que le véhicule était fourni par la société PASSION AUTO, la Cour d'appel a dénaturé ce contrat, violant ainsi l'article 1134 du Code civil.
4- ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par un motif inintelligible ; qu'en l'espèce, pour écarter le moyen de nullité soulevé par l'exposante, pour erreur sur le véhicule visé dans l'engagement de reprise, la Cour d'appel s'est ainsi déterminée : « considérant que pour faire échec à l'application de ces dispositions, l'intimée conclut à la nullité du contrat fondé sur son erreur quant à la connaissance du fournisseur plus que sur un protocole précédant le contrat en date de du 7 mai 1997, passé entre la société PASSION AUTO et société FRANFINANCE LOCATION, selon lequel le véritable fournisseur serait cette dernière société et non pas elle-même ; considérant, toutefois, que la contestation de la validité de l'ensemble contractuel ne peut être remise en cause au vu des arguments avancés ; considérant, qu'en fait, l'ensemble des contrats signés ne laisse pas de doute sur le rôle de chacune des parties et que, de surcroît, les liens existant structurellement entre les sociétés PASSION AUTO et FRANFINANCE LOCATION ne permettaient ni d'apprécier l'existence d'une erreur ni d'apprécier, le cas échéant, le caractère substantiel de l'erreur invoquée » ; qu'en se référant ainsi à des « liens existant structurellement » entre l'appelante et l'intimée pour écarter l'erreur, motif parfaitement inintelligible pour justifier la solution adoptée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
5- ALORS QUE l'obligation, pour une partie, de payer le prix de reprise d'un véhicule ne doit être exécutée qu'en cas d'exécution complète, par son cocontractant, de son obligation de délivrance dudit véhicule ; qu'en condamnant pourtant la société AUTO PASSION à payer le prix de reprise du véhicule litigieux, sans constater que ce véhicule lui avait été restitué, ce qui était contesté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil.
6- ALORS, à tout le moins QUE le juge doit respecter la loi des parties ; que si le contrat conclu entre les sociétés FRANFINANCE LOCATION et AUTO PASSION stipulait que le fournisseur ferait son affaire personnelle de la récupération du matériel au terme du contrat de location, encore fallait-il que la société FRANFINANCE justifie du terme de ce contrat de location, lequel pouvait être tacitement reconduit d'année en année, la société locataire ayant alors le droit de conserver le véhicule qui ne pouvait alors pas être récupéré ; qu'en s'abstenant de constater que la société FRANFINANCE LOCATION justifiait du terme du contrat de location, et de la possibilité consécutive pour la société AUTO PASSION de récupérer le véhicule, ce qui était contesté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
7- ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions, la société AUTO PASSION, se référant à la teneur de l'engagement de reprise, expliquait que son engagement n'avait pour but que de garantir que le bailleur « n'encoure aucune perte », et donc d'éviter qu'il subisse un préjudice, préjudice qui était exclu tant que le bailleur ne s'expliquait pas sur le devenir du véhicule après l'expiration de la période de location ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
8- ALORS QUE le juge ne peut pas s'affranchir des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les sociétés PASSION AUTO et FRANFINANCE s'accordaient pour affirmer que la dernière avait demandé l'exécution de l'engagement de reprise, pour la première fois, en 2004 ; que l'accord des parties sur ce fait n'était pas remis en cause par un courrier de la société PASSION AUTO faisant référence à un courrier que lui aurait adressé la société FRANFINANCE le 25 août 2001, cette mention de l'année 2001 procédant manifestement d'une erreur, le corps du courrier de la société PASSION AUTO se référant très clairement à un courrier de la société FRANFINANCE du 25 août 2004, que la société FRANFINANCE expliquait être le premier envoyé par ses soins à l'exposante ; qu'en se fondant pourtant, pour estimer que la réclamation de la société FRANFINANCE n'était pas tardive, sur l'existence d'une réclamation dès 2001, laquelle n'était invoquée par aucune des parties, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-24413
Date de la décision : 10/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 déc. 2013, pourvoi n°11-24413


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.24413
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