La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2013 | FRANCE | N°11-14543

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 décembre 2013, 11-14543


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête en rabat d'arrêt présentée par la société Cloud's ;

Attendu que, par arrêt n° 1143 du 20 novembre 2012, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé, sans renvoi, l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 4 janvier 2011, mais seulement en ce qu'il n'avait pas fixé la date d'effet de la déchéance partielle des droits de la société Cloud's sur la marque "Quinze Treize" en ce qui concerne les produits suivants : "chaussures de sport,

chaussures de rugby, crampons de chaussures de rugby, chaussures (à l'exceptio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête en rabat d'arrêt présentée par la société Cloud's ;

Attendu que, par arrêt n° 1143 du 20 novembre 2012, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé, sans renvoi, l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 4 janvier 2011, mais seulement en ce qu'il n'avait pas fixé la date d'effet de la déchéance partielle des droits de la société Cloud's sur la marque "Quinze Treize" en ce qui concerne les produits suivants : "chaussures de sport, chaussures de rugby, crampons de chaussures de rugby, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), souliers de sport" et a fixé au 13 octobre 2008 la date d'effet de la déchéance partielle des droits de la société Cloud's sur la marque "Quinze Treize" pour ces produits ;

Attendu que l'application faite par l'arrêt de cassation des dispositions de l'article 627 du code de procédure civile n'est pas justifiée dès lors que, le pourvoi faisant grief à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande en contrefaçon sans vérifier si, à la date à laquelle des actes de contrefaçon étaient imputés à la société Chaussea, soit durant l'année 2007, la déchéance de la marque avait déjà été prononcée, il convenait de désigner une juridiction de renvoi pour qu'elle statue sur la date d'effet de la déchéance et sur les conséquences à en tirer au regard de la contrefaçon alléguée ;

Qu'il y a lieu en conséquence de rabattre partiellement l'arrêt et de prononcer une cassation partielle avec renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

RABAT l'arrêt n° 1143 F-D rendu le 20 novembre 2012 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation en ce qu'il a visé l'article 627 du code de procédure civile dans son motif final et, dans son dispositif, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à renvoi, en ce qu'il a fixé au 13 octobre 2008 la date d'effet de la déchéance partielle des droits de la société Cloud's sur la marque "Quinze Treize" en ce qui concerne les produits suivants : "chaussures de sport, chaussures de rugby, crampons de chaussures de rugby, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), souliers de sport" ;

Et statuant à nouveau sur ces points :

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée, pour qu'il soit statué sur la date d'effet de la déchéance et sur les conséquences à en tirer au regard de la contrefaçon alléguée ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit que sur les diligences du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-14543
Date de la décision : 10/12/2013
Sens de l'arrêt : Rabat d'arrêt
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 04 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 déc. 2013, pourvoi n°11-14543


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.14543
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award