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05/12/2013 | FRANCE | N°12-29060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 décembre 2013, 12-29060


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 novembre 2012), que Mme X..., propriétaire d'une maison desservie par un couloir donnant également accès à une autre maison appartenant à Mme Y..., a assigné cette dernière devant un tribunal de grande instance sur le fondement de l'article 544 du code civil pour qu'il soit jugé qu'elle était propriétaire du couloir et voir ordonner, en conséquence, le remboursement du coût des travaux d'enlèvement d'une canalisation d'évacuation

d'eaux pluviales et usées passant sous ce couloir, travaux auxquels elle a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 novembre 2012), que Mme X..., propriétaire d'une maison desservie par un couloir donnant également accès à une autre maison appartenant à Mme Y..., a assigné cette dernière devant un tribunal de grande instance sur le fondement de l'article 544 du code civil pour qu'il soit jugé qu'elle était propriétaire du couloir et voir ordonner, en conséquence, le remboursement du coût des travaux d'enlèvement d'une canalisation d'évacuation d'eaux pluviales et usées passant sous ce couloir, travaux auxquels elle avait été condamnée en référé ; qu'elle a relevé appel du jugement l'ayant déboutée de ses demandes ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de remboursement alors, selon le moyen, que les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent ; que la prétention de Mme X... tendait, en appel comme en première instance, au remboursement des frais d'enlèvement d'une canalisation située sous un couloir que Mme Y... lui avait fait enlever en vertu d'une ordonnance de référé ; qu'elle n'était pas nouvelle, même si, fondée en première instance sur la propriété du couloir, elle avait été fondée à titre subsidiaire en appel sur l'existence d'une servitude par destination du père de famille (violation de l'article 565 du code de procédure civile ;)
Mais attendu qu'il ressort des productions qu'après avoir demandé, dans ses conclusions devant la cour d'appel, l'infirmation du jugement et la reconnaissance de son droit de propriété sur le couloir avec toutes conséquences de droit, Mme X... a sollicité, à titre subsidiaire, que soit constatée l'existence d'une servitude par destination du père de famille ; que cette demande, présentée pour la première fois en appel, ne tendait pas aux mêmes fins que la demande principale ; que c'est à bon droit que la cour d'appel l'a déclarée irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de remboursement par Mme Y... du coût de l'enlèvement d'une canalisation d'eaux usées et pluviales située sous un couloir longeant sa partie d'habitation, l'autre partie appartenant à Mme Y... à la suite de la division d'une propriété unique,
Aux motifs que ce couloir appartenait à Mme Y..., comme l'avaient décidé les premiers juges ; que Mme X... demandait à la cour, dans l'hypothèse où le jugement entrepris serait confirmé, de voir constater l'existence d'une servitude de canalisation par destination du père de famille, mais que cette demande nouvelle en cause d'appel, ne répondant pas aux conditions posées par les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, était irrecevable.
Alors que les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent ; que la prétention de Mme X... tendait, en appel comme en première instance, au remboursement des frais d'enlèvement d'une canalisation située sous un couloir que Mme Y... lui avait fait enlever en vertu d'une ordonnance de référé ; qu'elle n'était pas nouvelle, même si, fondée en première instance sur la propriété du couloir, elle avait été fondée à titre subsidiaire en appel sur l'existence d'une servitude par destination du père de famille (violation de l'article 565 du code de procédure civile).


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 08 novembre 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 05 déc. 2013, pourvoi n°12-29060

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Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 05/12/2013
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-29060
Numéro NOR : JURITEXT000028293500 ?
Numéro d'affaire : 12-29060
Numéro de décision : 21301852
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-12-05;12.29060 ?
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