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05/12/2013 | FRANCE | N°12-27939

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 décembre 2013, 12-27939


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion des mesures conservatoires, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse méditerranéenne de financement (la banque) a fait inscrire une hyp

othèque judiciaire conservatoire sur un immeuble appartenant à M. X..., sur l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion des mesures conservatoires, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse méditerranéenne de financement (la banque) a fait inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur un immeuble appartenant à M. X..., sur le fondement d'un prêt reçu le 27 mai 2005 par M. Y..., notaire membre de la société civile professionnelle Z...-A...-Y...-B...-C... ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant à l'annulation de cette mesure ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt énonce que si le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur une contestation s'élevant à l'occasion de la mise en oeuvre d'une mesure conservatoire, il n'a pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate en l'absence de mesures d'exécution forcée ; qu'aucune mesure d'exécution forcée n'ayant été engagée par la banque à l'encontre de M. X..., il n'appartient pas au juge de l'exécution et à la cour d'appel statuant avec les mêmes pouvoirs de connaître du fond du droit, c'est-à-dire de la validité ou non de l'acte notarié ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 août 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la Caisse méditerranéenne de financement, M. Y...et la société civile professionnelle Z..., A..., Y..., B..., C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, après avoir considéré qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution de se prononcer sur la régularité du titre exécutoire ayant servi de fondement à la mesure litigieuse ;
Aux motifs que Monsieur X... a saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire prise par la Camefi en vertu d'un acte exécutoire sur des biens immobiliers lui appartenant à Saint Chaffrey.
Le juge de l'exécution est, en application des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, compétent pour statuer sur les difficultés relatives aux titres exécutoires et sur les contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Si le juge de l'exécution est incontestablement compétent pour statuer sur une contestation s'élevant à l'occasion de la mise en oeuvre d'une mesure conservatoire, par contre il n'a pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate en l'absence de mesures d'exécution forcée.
En l'espèce, aucune mesure d'exécution forcée n'a été engagée par la Camefi à l'encontre de Monsieur X.... Il n'appartient donc pas au juge de l'exécution et à la cour statuant avec les mêmes pouvoirs de connaître du fond du droit, c'est-à-dire de la validité ou non de l'acte notarié ;
Alors que le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires, dont les actes authentiques, et des contestations qui s'élèvent à l'occasion des mesures conservatoires, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'en retenant que le juge de l'exécution connaissait seulement des difficultés ou contestations relatives à ces titres qui s'élevaient à l'occasion de l'exécution forcée, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-27939
Date de la décision : 05/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 28 août 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 déc. 2013, pourvoi n°12-27939


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.27939
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