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05/12/2013 | FRANCE | N°12-14553

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 décembre 2013, 12-14553


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2010), que M. X... a interjeté appel d'une ordonnance du juge des référés d'un tribunal d'instance autorisant la SCI IMEFA 110, bailleur, à faire procéder à son expulsion et fixant par provision une indemnité d'occupation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater la résiliation du contrat de bail à compter du 27 avril 2009 par le jeu de la clause résolutoire, d'autoriser la SCI IMEFA 110 à faire procéder à so

n expulsion, de dire que le sort des objets mobiliers et meubles se trouvant da...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2010), que M. X... a interjeté appel d'une ordonnance du juge des référés d'un tribunal d'instance autorisant la SCI IMEFA 110, bailleur, à faire procéder à son expulsion et fixant par provision une indemnité d'occupation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater la résiliation du contrat de bail à compter du 27 avril 2009 par le jeu de la clause résolutoire, d'autoriser la SCI IMEFA 110 à faire procéder à son expulsion, de dire que le sort des objets mobiliers et meubles se trouvant dans les lieux serait réglé conformément aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 200 à 209 du décret du 31 juillet 1992, de fixer par provision l'indemnité d'occupation due par lui du 27 avril 2008 jusqu'à la libération effective des lieux au montant des loyers et charges normalement dus en l'absence de résiliation du bail, et de condamner celui-ci par provision à compter de février 2009 au paiement de cette indemnité, alors, selon le moyen, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériel s dont la procédure requiert le concours et que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; qu'en cause d'appel, la présence d'un avoué assurant la représentation du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans l'accomplissement des actes de la procédure n'est pas exclusive de l'assistance d'un avocat ; que par suite une juridiction ne peut statuer sur le recours dont elle est saisie sans attendre la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, lorsque le requérant avait sollicité le bénéfice d'une telle aide ; qu'en l'espèce M. X..., qui avait obtenu l'aide juridictionnelle qu'il avait sollicitée, n'avait été assisté que par un avoué sans avoir bénéficié de l'assistance d'un avocat ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de s'assurer de la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle pour assister M. X... ; qu'en statuant néanmoins, elle a violé les articles 25 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'à l'audience du 23 mars 2012, M. X... qui était représenté par un avoué ayant conclu en son nom, n'a pas fait valoir qu'il souhaitait bénéficier de l'assistance d'un avocat et a, sans opposition de sa part, été entendu en ses observations en présence de son avoué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR constaté la résiliation du contrat de bail à compter du 27 avril 2009 par le jeu de la clause résolutoire, autorisé la société SCI IMEFA 110 à faire procéder à l'expulsion de M. X..., dit que le sort des objets mobiliers et meubles se trouvant dans les lieux serait réglé conformément aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 200 à 209 du décret du 31 juillet 1992, fixé par provision l'indemnité d'occupation due par M. X... du 27 avril 2008 jusqu'à la libération effective des lieux au montant des loyers et charges normalement dus en l'absence de résiliation du bail, et condamné celui-ci par provision à compter de février 2009 au paiement de cette indemnité,
EN ENONÇANT QUE M. X... était assisté par un avoué et qu'à l'audience du 23 mars 2010, il avait plaidé en présence de son avoué,
ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours et que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; qu'en cause d'appel, la présence d'un avoué assurant la représentation du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans l'accomplissement des actes de la procédure n'est pas exclusive de l'assistance d'un avocat ; que par suite une juridiction ne peut statuer sur le recours dont elle est saisie sans attendre la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, lorsque le requérant avait sollicité le bénéfice d'une telle aide ; qu'en l'espèce M. X..., qui avait obtenu l'aide juridictionnelle qu'il avait sollicitée, n'avait été assisté que par un avoué sans avoir bénéficié de l'assistance d'un avocat ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de s'assurer de la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle pour assister M. X... ; qu'en statuant néanmoins, elle a violé les articles 25 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-14553
Date de la décision : 05/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 déc. 2013, pourvoi n°12-14553


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14553
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