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05/12/2013 | FRANCE | N°10-22901

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 décembre 2013, 10-22901


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de sa reprise d'instance à l'égard des héritiers de Gilbert X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 mai 2010) et les productions, qu'un jugement irrévocable a ordonné, à la demande de Mme X..., qu'il soit procédé à la vente par licitation des biens immobiliers en indivision entre les héritiers de ses parents et a accordé à ces héritiers la possibilité de préempter les biens au prix de la dernière enchère ; que le cahier des conditions de vente a été déposé

le 1er avril 2008 et le lot n° 1 adjugé à la société Camping Bellevue ; que Mme X...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de sa reprise d'instance à l'égard des héritiers de Gilbert X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 mai 2010) et les productions, qu'un jugement irrévocable a ordonné, à la demande de Mme X..., qu'il soit procédé à la vente par licitation des biens immobiliers en indivision entre les héritiers de ses parents et a accordé à ces héritiers la possibilité de préempter les biens au prix de la dernière enchère ; que le cahier des conditions de vente a été déposé le 1er avril 2008 et le lot n° 1 adjugé à la société Camping Bellevue ; que Mme X... a exercé son droit de substitution par l'intermédiaire d'une société civile professionnelle d'avocats ; que la société Camping Bellevue a déclaré, par le même avocat, former surenchère ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de refuser d'annuler la surenchère émanant de la société Camping Bellevue et régularisée par la SCP Piro et Piro-Vinas alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'une partie figure en une double qualité à une procédure, telle qu'une procédure judiciaire de vente aux enchères, et qu'un acte doit être dénoncé aux parties à la procédure, comme c'est le cas d'un acte de surenchère, la partie qui figure à la procédure avec une double qualité, doit recevoir deux dénonciations ; qu'en décidant le contraire, motif pris de ce que la dénonciation ne mentionnait aucune des deux qualités de Mme X..., les juges du fond ont violé les articles 32 du code de procédure civile et 96 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
2°/ que si une partie figure avec deux qualités à une procédure, la dénonciation d'un acte, telle que la dénonciation d'une surenchère, doit préciser en quelle qualité l'acte est remis à son destinataire ; qu'ayant refusé d'annuler la surenchère, quand ils constataient que la dénonciation de la surenchère de Mme X... ne comportait aucune dénonciation quant à sa qualité, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 32 du code de procédure civile et 96 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 96 du décret du 27 juillet 2006, devenu l'article R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution, n'exigeait pas une double dénonciation de la déclaration de surenchère à la personne ayant à la fois la qualité de coïndivisaire poursuivant et d'adjudicataire par substitution et que la dénonciation avait été faite à la personne de Mme X..., puis justement énoncé que le défaut de mention dans l'acte de dénonciation de la déclaration de surenchère de la qualité de la personne qui le reçoit ne constitue qu'un vice de forme et souverainement retenu l'absence de grief, la cour d'appel a refusé à bon droit d'annuler la surenchère ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 73 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, « Les enchères doivent être portées par le ministère d'un avocat » et « il l'avocat ne peut être porteur que d'un seul mandat » ; que l'objet de cette disposition est d'éviter qu'un avocat puisse accomplir, à l'occasion de la procédure d'enchères, des actes au nom de parties ayant des intérêts contraires ; qu'à ce titre, il est exclu qu'un même avocat puisse faire une déclaration de substitution au nom d'une partie, pour conférer à celle-ci la qualité d'adjudicataire, puis ultérieurement procéder à une déclaration de surenchère au nom d'une autre partie dès lors que les intérêts des deux parties qui sont représentées, sont antagonistes ; qu'en décidant le contraire, pour cantonner l'interdiction à la seule émission des enchères, quand l'esprit et l'économie du texte commandent que l'interdiction vise tout acte ayant pour objet ou pour but de faire acquérir au mandant la qualité d'adjudicataire, les juges du fond ont violé l'article 73 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... n'avait pas enchéri mais n'avait fait qu'exercer son droit de substitution et exactement retenu que l'article 73 du décret, devenu l'article R. 322-40 du code des procédures civiles d'exécution, régissait le déroulement des enchères, c'est à bon droit que la cour d'appel a dit que ces dispositions n'étaient pas applicables à la déclaration de surenchère ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a refusé d'annuler la surenchère, émanant de la SAS CAMPING BELLEVUE et régularisée par la SCP PIRO et PIRO-VINAS, avocat au barreau de LISIEUX ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 96 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006, s'il est vrai que dans l'hypothèse où une même personne cumule la qualité de poursuivant et la qualité d'adjudicataire, la surenchère doit lui être doublement dénoncée, et ce par acte distinct, cette règle reçoit toutefois exception lorsque la dénonciation qui lui est faite ne mentionne aucune de ces deux qualités » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, lorsqu'une partie figure en une double qualité à une procédure, telle qu'une procédure judiciaire de vente aux enchères, et qu'un acte doit être dénoncé aux parties à la procédure, comme c'est le cas d'un acte de surenchère, la partie qui figure à la procédure avec une double qualité, doit recevoir deux dénonciations ; qu'en décidant le contraire, motif pris de ce que la dénonciation ne mentionnait aucune des deux qualités de Madame Evelyne X..., les juges du fond ont violé les articles 32 du Code de procédure civile et 96 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si une partie figure avec deux qualités à une procédure, la dénonciation d'un acte, telle que la dénonciation d'une surenchère, doit préciser en quelle qualité l'acte est remis à son destinataire ; qu'ayant refusé d'annuler la surenchère, quand ils constataient que la dénonciation de la surenchère de Madame Evelyne X... ne comportait aucune dénonciation quant à sa qualité, les juges du fond de nouveau violé les articles 32 du Code de procédure civile et 96 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a refusé d'annuler la surenchère, émanant de la SAS CAMPING BELLEVUE et régularisée par la SCP PIRO et PIRO-VINAS, avocat au barreau de LISIEUX ;
AUX MOTIFS QUE « Madame Evelyne X... n'ayant pas surenchéri, mais seulement exercé son droit de préemption, les dispositions de l'article invoqué, selon lesquelles les enchères doivent être portée par le ministère d'un avocat, qui ne peut être porteur que d'un seul mandat, ne peuvent trouver application en l'espèce »
ALORS QU'aux termes de l'article 73 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006, « Les enchères doivent être portées par le ministère d'un avocat » et « il l'avocat ne peut être porteur que d'un seul mandat » ; que l'objet de cette disposition est d'éviter qu'un avocat puisse accomplir, à l'occasion de la procédure d'enchères, des actes au nom de parties ayant des intérêts contraires ; qu'à ce titre, il est exclu qu'un même avocat puisse faire une déclaration de substitution au nom d'une partie, pour conférer à celle-ci la qualité d'adjudicataire, puis ultérieurement procéder à une déclaration de surenchère au nom d'une autre partie dès lors que les intérêts des deux parties qui sont représentées, sont antagonistes ; qu'en décidant le contraire, pour cantonner l'interdiction à la seule émission des enchères, quand l'esprit et l'économie du texte commandent que l'interdiction vise tout acte ayant pour objet ou pour but de faire acquérir au mandant la qualité d'adjudicataire, les juges du fond ont violé l'article 73 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-22901
Date de la décision : 05/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Adjudication - Enchère - Déroulement des enchères - Ministère d'avocat - Pluralité de mandats pour enchérir - Interdiction - Domaine d'application - Portée

ADJUDICATION - Règles communes - Enchères - Avocat - Pluralité de mandats pour enchérir - Interdiction - Domaine d'application - Portée

L'article 73 du décret, devenu l'article R. 322-40 du code des procédures civiles d'exécution, qui interdit à l'avocat d'être porteur de plusieurs mandats pour enchérir, ne régit que les enchères, de sorte qu'il n'interdit pas à l'avocat représentant le colicitant ayant exercé un droit de substitution de former une déclaration de surenchère pour le compte d'une autre personne


Références :

Sur le numéro 1 : article R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution
Sur le numéro 3 : article R. 322-40 du code des procédures civiles d'exécution

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 18 mai 2010

Sur le n° 1 : Sur l'obligation, en cas de pluralité d'adjudicataires, de dénoncer la surenchère à chacun d'eux, à rapprocher :2e Civ., 20 octobre 2011, pourvoi n° 10-25377, Bull. 2011, II, n° 197 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 déc. 2013, pourvoi n°10-22901, Bull. civ. 2013, II, n° 232
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 232

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Robineau
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:10.22901
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