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04/12/2013 | FRANCE | N°13-81277

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 2013, 13-81277


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Tengizi X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2013, qui, pour dégradation d'un bien appartenant à autrui et séjour irrégulier d'un étranger en France, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement et à deux ans d'interdiction du territoire français ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pome...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Tengizi X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2013, qui, pour dégradation d'un bien appartenant à autrui et séjour irrégulier d'un étranger en France, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement et à deux ans d'interdiction du territoire français ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 122-1, 322-1 et R. 635-1 du code pénal et des articles 590 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de dégradation volontaire grave d'un bien appartenant à autrui ;
" aux motifs que l'infraction de destruction d'un bien appartenant à autrui que M. X... conteste avoir commise est parfaitement établie par les constatations des services de police qui l'ont vu dégrader le véhicule Peugeot et la nature des dégâts et confirmée par le devis de réparation du garage que le propriétaire de la voiture a produit ;
" 1°) alors que M. X... a fait valoir que son discernement était aboli ou tout au moins qu'il avait perdu le contrôle de ses actes pendant la consommation de l'infraction de dégradation de bien d'autrui ; qu'il était atteint en effet de troubles psychiques et qu'outre l'alcool ingéré, il était sous l'empire de médicaments ; qu'en ne s'interrogeant pas sur l'irresponsabilité de M. X... au moment des faits, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
" 2°) alors subsidiairement qu'une dégradation légère est une contravention et non un délit ; qu'en condamnant monsieur X... à une peine d'emprisonnement sans caractériser un dommage grave pour le bien résultant de l'acte de dégradation, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
" 3°) alors que l'infraction de dégradation volontaire est une infraction intentionnelle ; que M. X... avait fait valoir qu'il voulait juste se regarder dans le rétroviseur mais que, ne mesurant pas la portée de ses gestes, il avait cassé ce rétroviseur, de sorte que la dégradation était involontaire ; qu'en ne caractérisant pas l'élément intentionnel de la dégradation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 111-3, 322-15, 132-24 et 132-25 du code pénal, 590 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à deux mois d'emprisonnement ferme, ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant deux ans ;
" aux motifs que sur la peine, les faits de dégradation qui ont été commis de nuit, sur la voie publique et en centre ville sont graves ; que de plus, le prévenu a déjà été condamné deux fois pour divers délits de port d'arme et vol et usage de stupéfiant, qu'il a bénéficié d'un sursis à l'emprisonnement et de peine d'amende avec sursis ; qu'en dépit de ces avertissements, il ne manifeste cependant aucun effort d'amendement ni d'insertion ; qu'il y a, ainsi lieu, de prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement ferme ; que compte tenu de la spécificité de sa situation de santé, il appartiendra au juge de l'application des peines compétent de prononcer une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal qu'il estimera nécessaire, la cour indiquant que, sur le principe, il convient d'aménager la peine d'emprisonnement ;
" 1°) alors que la peine d'interdiction de séjour n'est prévue pour des faits de dégradation volontaire que dans les cas prévus par les articles 322-7 à 322-10 ; qu'en prononçant la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour deux ans s'agissant d'une infraction de dégradation non comprise dans les articles précités, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;
" 2°) alors que la peine d'emprisonnement ferme ne peut être prononcée que par une motivation spéciale relative à sa nécessité, au caractère inadéquat de toute autre sanction, de la gravité de l'infraction et de la personnalité de l'auteur ; qu'en ne caractérisant pas en quoi la peine de deux mois d'emprisonnement ferme prononcée correspondrait à ces critères, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
" 3°) alors que le juge a le pouvoir d'aménager la peine d'emprisonnement inférieure à deux ans ; qu'en s'en remettant au juge de l'application des peines pour déterminer l'aménagement adéquat de la peine de deux mois d'emprisonnement prononcée, la cour d'appel n'a pas épuisé sa compétence, en violation des textes susvisés " ;
Vu l'article 6 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, l'action publique pour l'application de la peine s'éteint notamment par l'abrogation de la loi pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu a été déclaré coupable du délit de séjour irrégulier d'un étranger en France, faits prévus et réprimés par l'article L621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Mais attendu qu'en application de l'article 8 de la loi du 31 décembre 2012, ces faits ne sont plus pénalement réprimés ;
Qu'il s'ensuit que l'action publique est éteinte et la cassation encourue de ce chef ;
Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 322-15, 132-24 et 132-25 du code pénal, 590 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à deux mois d'emprisonnement ferme, ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant deux ans ;
" aux motifs que sur la peine, les faits de dégradation qui ont été commis de nuit, sur la voie publique et en centre ville sont graves ; que de plus, le prévenu a déjà été condamné deux fois pour divers délits de port d'arme et vol et usage de stupéfiant, qu'il a bénéficié d'un sursis à l'emprisonnement et de peine d'amende avec sursis ; qu'en dépit de ces avertissements, il ne manifeste cependant aucun effort d'amendement ni d'insertion ; qu'il y a, ainsi lieu, de prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement ferme ; que compte tenu de la spécificité de sa situation de santé, il appartiendra au juge de l'application des peines compétent de prononcer une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal qu'il estimera nécessaire, la cour indiquant que, sur le principe, il convient d'aménager la peine d'emprisonnement ;
" 1°) alors que la peine d'interdiction de séjour n'est prévue pour des faits de dégradation volontaire que dans les cas prévus par les articles 322-7 à 322-10 ; qu'en prononçant la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour deux ans s'agissant d'une infraction de dégradation non comprise dans les articles précités, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;
" 2°) alors que la peine d'emprisonnement ferme ne peut être prononcée que par une motivation spéciale relative à sa nécessité, au caractère inadéquat de toute autre sanction, de la gravité de l'infraction et de la personnalité de l'auteur ; qu'en ne caractérisant pas en quoi la peine de deux mois d'emprisonnement ferme prononcée correspondrait à ces critères, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
" 3°) alors que le juge a le pouvoir d'aménager la peine d'emprisonnement inférieure à deux ans ; qu'en s'en remettant au juge de l'application des peines pour déterminer l'aménagement adéquat de la peine de deux mois d'emprisonnement prononcée, la cour d'appel n'a pas épuisé sa compétence, en violation des textes susvisés " ;
Vu l'article 111-3 du code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de destruction d'un bien appartenant à autrui, l'arrêt attaqué le condamne à deux mois d'emprisonnement et à deux ans d'interdiction du territoire français ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue par l'article 322-1 du code pénal réprimant le délit reproché et alors que l'article 322-16 du code précité ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encore encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 24 janvier 2013, en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef de séjour irrégulier et aux peines d'emprisonnement et d'interdiction du territoire français prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81277
Date de la décision : 04/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 24 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 2013, pourvoi n°13-81277


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.81277
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