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04/12/2013 | FRANCE | N°13-15623

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 2013, 13-15623


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Evry, 26 mars 2013) que la société NMP France, filiale du groupe Accor qui assure la gestion administrative et commerciale d'hôtels sous enseigne Novotel et Mercure et dont le siège social est situé à Evry, est organisée en six établissements régionaux parmi lesquels l'établissement Grand Ouest ; que le 23 novembre 2012, le syndicat CGT Accor Ile-de-France (le syndicat) a désigné Mme X..., en qualité de délégué syndical

au sein de cet établissement ; que le 18 décembre 2012, la fédération CGT...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Evry, 26 mars 2013) que la société NMP France, filiale du groupe Accor qui assure la gestion administrative et commerciale d'hôtels sous enseigne Novotel et Mercure et dont le siège social est situé à Evry, est organisée en six établissements régionaux parmi lesquels l'établissement Grand Ouest ; que le 23 novembre 2012, le syndicat CGT Accor Ile-de-France (le syndicat) a désigné Mme X..., en qualité de délégué syndical au sein de cet établissement ; que le 18 décembre 2012, la fédération CGT du commerce, de la distribution et des services (la fédération) a, au sein de ce même établissement, désigné Mme Y... en qualité de délégué syndical ; que la société NMP France a saisi le tribunal d'instance en annulation, à titre principal, de la désignation de Mme Y... et à titre subsidiaire, de celle de Mme X... ;
Attendu que la fédération et Mme Y... font grief au jugement d'annuler la désignation de Mme Y... alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un syndicat procède à la désignation d'un délégué syndical dans le périmètre correspondant à celui d'un comité d'établissement, son champ géographique doit couvrir ce périmètre, peu important le lieu du siège social de l'entreprise ; que le tribunal, après avoir constaté que le champ géographique du syndicat CGT Accor Ile-de-France couvrait la région Paris-Ile-de-France, a néanmoins validé la désignation, par ce syndicat, d'un délégué syndical dans le périmètre du comité d'établissement régional Novotel Grand Ouest de la société NMP France (couvrant le périmètre d'hôtels situés à Amiens, Blois, Bordeaux, Caen, Le Mans, Lille, Limoges, Nantes, Orléans, Rennes, Rouen, Toulouse, Tours, Troyes et Valenciennes) aux motifs que ladite société avait son siège à Evry ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que seul devait être pris en considération le périmètre correspondant au comité d'établissement dans lequel la désignation était effectuée, le tribunal a violé les articles L. 2131-1, L. 2142-1, L. 2143-3, L. 2122-1 et L. 2121-1 du code du travail ;
2°/ que la fédération et Mme Y... avait expressément indiqué dans leurs conclusions qu'au regard de ses propres dispositions statutaires, le syndicat CGT Accor Ile-de-France ne pouvait procéder à la désignation d'un délégué syndical dans le périmètre du comité d'établissement régional Novotel Grand Ouest dont le périmètre couvrait les hôtels situés à Amiens, Blois, Bordeaux, Caen, Le Mans, Lille, Limoges, Nantes, Orléans, Rennes, Rouen, Toulouse, Tours, Troyes et Valenciennes ; qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher quel était le périmètre dans lequel le délégué syndical avait été désigné le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 2131-1, L. 2142-1, L. 2143-3, L. 2122-1 et L. 2121-1 du code du travail ;
3°/ qu'en ne recherchant pas plus si le champ géographique du syndicat CGT Accor Ile-de-France couvrait ce périmètre, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 2131-1, L. 2324-2 du code du travail ;
Mais attendu que le tribunal qui a constaté que les statuts du syndicat lui permettaient de procéder à la désignation des délégués syndicaux et des représentants syndicaux auprès des comités d'entreprise dans les entreprises de ses adhérents et que pouvait adhérer au syndicat « toute section syndicale » déjà existante dans les différentes sociétés du groupe Accor en région Paris Ile-de-France, et que le siège de la société NMP France était situé dans cette région, ce dont il résultait que le champ statutaire du syndicat s'étendait à l'établissement Grand Ouest de cette entreprise, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la fédération CGT du commerce, de la distribution et des services et autre
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR validé la désignation de Madame Carine X... par le syndicat CGT Accor Ile de France en qualité de déléguée syndicale CGT auprès du comité d'établissement régional Novotel Grand Ouest, prononcé l'annulation de la désignation de Madame Magali Y... par la Fédération CGT du commerce de la distribution et des services en qualité de déléguée syndicale CGT auprès du comité d'établissement régional Novotel Grand Ouest, débouté la Fédération CGT du commerce de la distribution et des services de ses demandes tendant à voir annuler la désignation de Madame Carine X... en qualité de déléguée syndicale au sein de l'établissement régional Novotel Grand Ouest par le syndicat CGT Accor Ile de France et voir dire et juger régulière la désignation effectuée par la Fédération CGT du commerce de la distribution et des services de Madame Magali Y... en qualité de déléguée syndicale CGT auprès de l'établissement régional Novotel Grand Ouest, et d'avoir condamné la Fédération à payer à la SNC NMP France et au syndicat CGT Accor Ile de France chacun la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il est admis que sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; il en résulte, d'une part, que lorsqu'une organisation syndicale désigne un délégué syndical surnuméraire, cette désignation ouvre, à compter de la dernière désignation litigieuse ou de la décision prise par l'organisation syndicale de mettre fin à cette situation, un nouveau délai de contestation de l'ensemble des désignations en cause et, d'autre part, il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder aux désignations des délégués syndicaux ou à leur remplacement, ou de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet, à défaut, par application de la règle chronologique, seule la désignation notifiée en premier lieu doit être validée ; il est constant en l'espèce qu'il ne peut être désigné par chaque organisation syndicale représentative qu'un seul délégué syndical au comité d'établissement Novotel Grand Ouest ; le syndicat CGT ACCOR ILE DE FRANCE et la FEDERATION CGT du COMMERCE de la DISTRIBUTION et des SERVICES ont cependant procédé chacun à la désignation d'un délégué syndical CGT au comité d'établissement Novotel Grand Ouest ; la représentativité de ces deux organisations syndicales n'est pas contestée par la SNC NMP France ; il y a lieu en conséquence de vérifier si ces deux organisations syndicales disposent statutairement de la possibilité de procéder à ta désignation d'un délégué syndical auprès du comité d'établissement Novotel Grand Ouest ; sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats, à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes, peut exercer les droits conférés à ceux-ci ; une union de syndicats ou une fédération peut en conséquence procéder à la désignation de délégués syndicaux dans les entreprises de la profession considérée dès lors que ses statuts ne s'y opposent pas ; en l'espèce, les statuts de la FEDERATION CGT du COMMERCE de la DISTRIBUTION et des SERVICES ne contiennent pas de dispositions s'opposant à la désignation par elle d'un délégué syndical auprès d'un comité d'établissement régional tel que créé au sein de la SNC NMP France ; la FEDERATION CGT du COMMERCE de la DISTRIBUTION et des SERVICES est en conséquence en mesure de désigner un délégué syndical auprès du comité d'établissement Novotel Grand Ouest de la SNC NMP France ;
Et AUX MOTIFS QUE les statuts du syndicat CGT ACCOR ILE DE FRANCE lui permettent de procéder à "la désignation des délégués syndicaux dans les entreprises de ses adhérents", à "la désignation des représentants syndicaux auprès des comités d'entreprises et des CHST dans les entreprises de ses adhérents", à "la désignation des délégations syndicales aux négociations collectives dans les entreprises de ses adhérents", à "la détermination des listes des candidats du syndicat aux diverses élections professionnelles (délégués du personnel comité d'entreprise, CHST) dans les entreprises de ses adhérents" ; l'article 3 dispose : "La durée du syndicat ainsi que le nombre de ses adhérents sont illimités. Peuvent adhérer an syndicat toute section syndicale déjà existante dans les différentes sociétés, filiales, franchisées et managées du groupe ACCOR en Région Paris Ile de France" ; la SNC NMP FRANCE est une filiale du groupe ACCOR ; son siège est sis à EVRY, 2 rue de la Mare Neuve ; Madame Carine X... est salariée de la SNC NMP FRANCE et travaille au sein de l'établissement NOVOTEL d'AMIENS, situé dans le périmètre du comité d'établissement régional Novotel Grand Ouest ; elle est adhérente au syndicat CGT ACCOR ILE DE France ; il en ressort que c'est conformément à ses statuts que le syndicat CGT ACCOR ILE DE FRANCE a désigné Madame Carine X..., adhérente, salariée de la SNC NMP FRANCE située en "Région Paris ILE DE FRANCE", représentante syndicale auprès du comité d'établissement régional Novotel Grand Ouest de la SNC NMP France ; les deux organisations syndicales ont choisi de ne pas soumettre le différend qui les oppose à leur instance régulatrice ; il y a lieu en conséquence de faire application du critère chronologique et il en résulte que la première désignation de Madame Carine X... par le syndicat CGT ACCOR ILE DE FRANCE est validée et la désignation surnuméraire de Madame Magali Y... par la FEDERATION CGT du COMMERCE de la DISTRIBUTION et des SERVICES est annulée ; la FEDERATION CGT du COMMERCE de la DISTRIBUTION et des SERVICES est condamnée à payer à la SNC NMP FRANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et au syndicat CGT ACCOR ILE DE FRANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
ALORS QUE lorsqu'un syndicat procède à la désignation d'un délégué syndical dans le périmètre correspondant à celui d'un comité d'établissement, son champ géographique doit couvrir ce périmètre, peu important le lieu du siège social de l'entreprise ; que le tribunal, après avoir constaté que le champ géographique du syndicat CGT Accor Ile de France couvrait la région Paris ¿ Ile de France, a néanmoins validé la désignation, par ce syndicat, d'un délégué syndical dans la périmètre du comité d'établissement régional Novotel Grand Ouest de la société SNC NMP France (couvrant le périmètre d'hôtels situés à Amiens, Blois, Bordeaux, Caen, Le Mans, Lille, Limoges, Nantes, Orléans, Rennes, Rouen, Toulouse, Tours, Troyes et Valenciennes) aux motifs que ladite société avait son siège à Evry ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que seul devait être pris en considération le périmètre correspondant au comité d'établissement dans lequel la désignation était effectuée, le tribunal a violé les articles L 2131-1, L 2142-1, L 2143-3, L 2122-1 et L 2121-1 du code du travail,
ALORS subsidiairement QUE les exposantes avaient expressément indiqué dans leurs conclusions qu'au regard de ses propres dispositions statutaires, le syndicat CGT Accor Ile-de-France ne pouvait procéder à la désignation d'un délégué syndical dans le périmètre du comité d'établissement régional Novotel Grand Ouest dont le périmètre couvrait les hôtels situés à Amiens, Blois, Bordeaux, Caen, Le Mans, Lille, Limoges, Nantes, Orléans, Rennes, Rouen, Toulouse, Tours, Troyes et Valenciennes ; qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher quel était le périmètre dans lequel le délégué syndical avait été désigné le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L 2131-1, L 2142-1, L 2143-3, L 2122-1 et L 2121-1 du code du travail,
QU'en ne recherchant pas plus si le champ géographique du syndicat CGT Accor Ile-de-France couvrait ce périmètre, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L 2131-1, L 2324-2 du code du travail,


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-15623
Date de la décision : 04/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Evry, 26 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 2013, pourvoi n°13-15623


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.15623
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