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04/12/2013 | FRANCE | N°13-13800

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 2013, 13-13800


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pau, 22 février 2013), que le 19 janvier 2013, le syndicat CGT Pride Forasol Foramer a adressé à la société Pride Forasol la candidature de M. X... aux élections de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise ; qu'invoquant le caractère frauduleux de cette candidature, la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande en annulation ;
Attendu que le syndicat Union locale CGT, le syndicat CGT Pride

Forasol Foramer et M. X... font grief au jugement d'annuler la candidatur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pau, 22 février 2013), que le 19 janvier 2013, le syndicat CGT Pride Forasol Foramer a adressé à la société Pride Forasol la candidature de M. X... aux élections de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise ; qu'invoquant le caractère frauduleux de cette candidature, la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande en annulation ;
Attendu que le syndicat Union locale CGT, le syndicat CGT Pride Forasol Foramer et M. X... font grief au jugement d'annuler la candidature du salarié, alors, selon le moyen :
1°/ que la candidature d'un salarié aux élections professionnelles ne revêt un caractère frauduleux que dès lors qu'il est établi qu'elle a exclusivement pour objet d'assurer la protection individuelle de l'intéressé ; qu'en retenant en l'espèce que les candidatures de M. X... étaient frauduleuses tandis qu'il avait relevé que, par ces candidatures, le salarié manifestait davantage son souhait de préserver ses propres intérêts que ceux de la collectivité ce dont il découlait que sa protection individuelle n'était pas l'unique objet de ces candidatures, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des dispositions des articles L. 2324-15 et L. 2314-18 du code du travail ;
2°/ que la bonne foi étant présumée, la fraude doit être établie par celui qui l'allègue ; qu'en l'espèce, afin de retenir le caractère frauduleux des candidatures de M. X... invoqué par la société Pride Forasol, le tribunal d'instance a relevé que le salarié ne rapportait pas la preuve de son souhait de défendre les intérêts de la collectivité en se présentant aux postes de délégué du personnel suppléant et en tant que membre titulaire du comité d'entreprise ; qu'en statuant ainsi alors que c'est à la société Pride Forasol qu'il appartenait de faire la preuve du caractère frauduleux des candidatures de M. X... et non à ce dernier de démontrer sa bonne foi, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X..., le syndicat Union locale CGT et le syndicat CGT Pride Forasol Foramer.
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir constaté le caractère abusif et frauduleux des candidatures de Monsieur Michel X... aux élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise et d'avoir en conséquence annulé les candidatures de Monsieur Michel X... aux élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise ;
AUX MOTIFS QUE « il est établi que la candidature d'un salarié à un mandat de représentant du personnel ou sa désignation en qualité de délégué syndical doit être motivée par la volonté de servir la collectivité des salariés ; attendu l'employeur est ainsi bien fondé à contester la candidature d'un salarié à un mandat électif si elle est motivée par un intérêt strictement personnel, laquelle constitue alors une fraude entraînant la nullité de la candidature ; attendu qu'il est établi que Monsieur Michel X... a été déclaré inapte au poste qu'il occupait à al suite de deux visites du médecin du travail en date des 4 et 18 juin 2012 ; attendu qu'à la suite de cette déclaration d'inaptitude, la société PRIDE FORASOL a mis en oeuvre son obligation de reclassement et a convoqué les délégués du personnel par message électronique du 18 janvier 2013 à une réunion extraordinaire en vue de les informer et de les convoquer sur les possibilités de reclassement de Monsieur Michel X... ; attendu que Monsieur Michel X... ne saurait dès lors valablement prétendre que son poste n'était pas menacé alors même qu'il n'ignorait pas qu'aucun poste n'était disponible et que son licenciement pour inaptitude allait être prononcé ; attendu que le fait que l'employeur tarde à mettre en oeuvre le licenciement ne saurait lui être reproché dans la mesure où il continue de verser les salaires à son salarié ; attendu que s'agissant de son adhésion au syndicat CGT, l'attestation de Monsieur Z... délégué syndical CGT qui ne répond pas aux prescriptions de l'article 202 du Code de procédure civile ne peut être prise en compte ; attendu qu'à défaut d'autres justificatifs notamment de bulletins d'adhésion de Monsieur Michel X... au syndicat, Monsieur Michel X... ne rapporte pas la preuve de son souhait de défendre les intérêts de la collectivité en se présentant aux postes de délégué du personnel suppléant et en tant que membre titulaire du comité d'entreprise ; Monsieur Michel X... manifeste davantage son souhait de préserver ses propres intérêts que ceux de la collectivité. Attendu que sa candidature manifestement frauduleuse sera donc annulée» ;
ALORS d'une part QUE la candidature d'un salarié aux élections professionnelles ne revêt un caractère frauduleux que dès lors qu'il est établi qu'elle a exclusivement pour objet d'assurer la protection individuelle de l'intéressé ; qu'en retenant en l'espèce que les candidatures de Monsieur X... étaient frauduleuses tandis qu'il avait relevé que, par ces candidatures, le salarié manifestait davantage son souhait de préserver ses propres intérêts que ceux de la collectivité ce dont il découlait que sa protection individuelle n'était pas l'unique objet de ces candidatures, le Tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des dispositions des articles L. 2324-15 et L. 2314-18 du Code du travail ;
ALORS, d'autre part, QUE, la bonne foi étant présumée, la fraude doit être établie par celui qui l'allègue ; qu'en l'espèce, afin de retenir le caractère frauduleux des candidatures de Monsieur X... invoqué par la société PRIDE FORASOL, le Tribunal d'instance a relevé que le salarié ne rapportait pas la preuve de son souhait de défendre les intérêts de la collectivité en se présentant aux postes de délégué du personnel suppléant et en tant que membre titulaire du comité d'entreprise ; qu'en statuant ainsi alors que c'est à la société PRIDE FORASOL qu'il appartenait de faire la preuve du caractère frauduleux des candidatures de Monsieur X... et non à ce dernier de démontrer sa bonne foi, le Tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-13800
Date de la décision : 04/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pau, 22 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 2013, pourvoi n°13-13800


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.13800
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