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04/12/2013 | FRANCE | N°12-86662

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 2013, 12-86662


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN en date du 25 mai 2012, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel cons

eiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN en date du 25 mai 2012, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 327 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que « la présidente a invité l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la synthèse de la décision de renvoi et de la décision prise en première instance, à laquelle elle a procédé » ;
"alors qu'en vertu de l'article 327 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 10 août 2011, applicable en l'espèce, le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés, conformément à l'article 184, dans la décision de renvoi et lorsque la cour d'assises statue en appel, il donne en outre connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée ; que, selon le même texte, à l'issue de sa présentation, le président donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation ; que dès lors qu'il ne résulte pas des constatations du procès-verbal des débats que le président a procédé à l'ensemble des lectures exigées par ce texte, la procédure est entachée de nullité" ;
Vu l'article 327 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé, tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé, tels qu'ils sont mentionnés dans ladite décision, et donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation ; qu'en outre, lorsque la cour d'assises statue en appel, il donne connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée ;
Attendu que le procès-verbal des débats énonce que "la présidente a invité l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la synthèse de la décision de renvoi et de la décision prise en première instance, à laquelle elle a procédé" ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de ce procès-verbal que le président de la cour d'assises se soit conformé aux prescriptions ci-dessus rappelées de l'article 327 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Haut-Rhin, en date du 25 mai 2012, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Vosges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Haut-Rhin et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-86662
Date de la décision : 04/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Haut-Rhin, 25 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 2013, pourvoi n°12-86662


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.86662
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