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04/12/2013 | FRANCE | N°12-29925

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 décembre 2013, 12-29925


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 1er mars 2012), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 4 mai 2011, pourvoi n° 10-15. 673), que statuant sur la demande de M. X... aux fins de conversion en divorce de la séparation de corps, prononcée par jugement du 7 juin 2001, un juge aux affaires familiales a prononcé le 6 décembre 2007 le divorce des époux X...- Y... et notamment condamné M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme

d'un capital, que ce jugement a été confirmé partiellement sur la diss...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 1er mars 2012), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 4 mai 2011, pourvoi n° 10-15. 673), que statuant sur la demande de M. X... aux fins de conversion en divorce de la séparation de corps, prononcée par jugement du 7 juin 2001, un juge aux affaires familiales a prononcé le 6 décembre 2007 le divorce des époux X...- Y... et notamment condamné M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'un capital, que ce jugement a été confirmé partiellement sur la dissolution de l'union par un arrêt du 4 juin 2009, qui a été cassé et annulé mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de fixer la prestation compensatoire à la seule somme de 20 000 euros avant déduction des sommes déjà versées depuis l'arrêt du 4 juin 2009 prononçant le divorce d'entre les époux et de dire que M. X... s'acquittera du solde sous forme de versements mensuels ;
Attendu que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... a soutenu que le pourvoi qu'elle avait formé à l'encontre de l'arrêt du 4 juin 2009 était limité à ses seules dispositions concernant la prestation compensatoire et que c'était au 4 juin 2009, date du prononcé du divorce, que la cour d'appel devait se placer pour apprécier ses droits à prestation compensatoire ; qu'elle n'est pas recevable à présenter, devant la Cour de cassation, un moyen contraire à ses propres écritures ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur X... à Madame Y... à la seule somme de 20. 000 €, « avant déduction des sommes déjà versées depuis l'arrêt de la Cour d'appel de Besançon du 4 juin 2009 prononçant le divorce d'entre les époux X...- Y... » et d'avoir dit que Monsieur X... « s'acquittera du solde » sous forme de versements mensuels ;
AUX MOTIFS QUE « nonobstant l'appel général, seule est remise en cause la question du montant de la prestation compensatoire, de sorte que les autres dispositions du jugement du 6 décembre 2007 seront confirmées ; qu'aux termes de l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ; qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de leur qualification et de leur situation professionnelle, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite ; qu'en application de l'article 274 du Code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire, celles-ci étant limitativement énumérées par la loi ; que l'article 275 du Code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; qu'en l'espèce, le principe de la prestation compensatoire est acquis, le mari offrant d'en verser une à son épouse ; que seuls restent en débat le montant de cette prestation et les modalités de son paiement ; qu'eu égard à la durée inhabituelle de cette procédure due à l'utilisation de toutes les voies de recours ouvertes contre la décision, il n'est pas sans intérêt de rappeler ici-même si la situation des parties n'a pas évolué de manière significative au cours des dernières années-que l'existence d'une disparité dans les niveaux de vie respectifs des époux doit être appréciée à la date à laquelle la décision de divorce est devenue irrévocable et non à la date à laquelle la Cour de renvoi se prononce ; qu'en l'espèce, aucun acte d'acquiescement n'étant communiqué au dossier, ni aucun acte d'état civil portant mention de la transcription du divorce sur les registres de l'état civil, il y a lieu de considérer que, le pourvoi en cassation formé par l'épouse le 8 avril 2010 ayant été par elle limité à la question de la prestation compensatoire, le divorce prononcé sur conversion à l'initiative du mari est devenu définitif à cette date ; que c'est donc cette dernière qui doit être prise en considération ; qu'il résulte des pièces versées aux débats les paramètres suivants : le mariage a duré 54 ans, dont 45 ans de vie commune jusqu'à la séparation de corps ; que l'état de santé des époux est satisfaisant ; que les époux ont cinq ans de différence, Madame Marguerite Y... étant née en 1935 et son mari en 1930 ; qu'ils sont mariés sous le régime de la communauté légale et chacun d'eux est propriétaire de son appartement ; qu'en effet, la vente par les époux de leur immeuble à Morteau a permis à l'épouse de faire (en y ajoutant l'argent de la donation-partage dont elle a bénéficié le 6 décembre 1994) l'acquisition de l'appartement qu'elle occupe actuellement,... à Morteau, et à Monsieur André X... d'acquérir un appartement de moindre valeur, situé... à Morteau ; que l'épouse est également propriétaire d'un terrain agricole non constructible dont la valeur n'est pas significative et d'un rapport insignifiant ; que Madame Marguerite Y... n'a jamais travaillé, ayant fait le choix - manifestement accepté par son mari - de se consacrer entièrement à son foyer et à l'éducation des deux enfants du ménage, de sorte qu'elle ne bénéficie d'aucun droit à la retraite, alors que Monsieur André X..., qui a toujours travaillé à la SNCF, est titulaire de l'intégralité de ses droits à la retraite ; que Monsieur André X... bénéficie (au titre de l'année 2010) de revenus mensuels de 1. 681 ¿ constitués par sa retraite SNCF, sa retraite CRAM et MEDERIC ; qu'il évalue ses charges mensuelles à 731 €, incluant 528, 41 € de « pension alimentaire » ; qu'à défaut de justifier du détail de ce poste de dépense, alors qu'il règle 350 € par mois à Madame Marguerite Y..., il n'y a pas lieu d'en tenir compte, d'autant moins que les charges fixes doivent s'entendre, au regard du calcul du montant d'une prestation compensatoire, sans tenir compte d'une pension alimentaire versée à l'épouse qui a vocation à disparaître ; que ses charges fixes doivent donc être évaluées à 203, 50 € par mois ; qu'au titre de l'année 2010, Madame Marguerite Y..., dont les charges fixes mensuelles s'élevaient à la somme mensuelle de 368, 73 ¿, ne dispose d'aucun autre revenu que la somme de 350 € que lui sert encore son mari et partage les charges de la vie courante avec sa fille qui réside chez sa mère et a bénéficié de revenus annuels inférieurs à 20 000 ¿ la même année, alors que Monsieur André X... vit seul ; que certains postes de revenus et dépenses sont discutés ; que tout d'abord, Madame Y... prétend que son mari serait propriétaire d'un appartement sis ... à Besançon, qui aurait été financé par l'argent du ménage, l'acquisition en ayant été faite au mois de janvier 1998 ; que, comme preuve de la réalité de cette allégation, elle se contente de produire aux débats la copie d'une lettre manuscrite qu'elle aurait adressée à son notaire, Maître Z..., le 9 octobre 2001, lui demandant de procéder à la liquidation de la maison de Morteau et d'un « appartement que Monsieur X... a acquis à Besançon, quartier des Cras, en janvier 1994 », la transaction ayant eu lieu, selon elle, « à l'office notarial de Morteau en présence de Maître B... et d'un témoin qui vous l'a révélé le jour même de la signature » ; que Monsieur André X..., qui conteste formellement cette allégation, produit aux débats un certificat établi le 15 juillet 2008 par le contrôleur des impôts qui atteste de ce qu'au vu des éléments présents dans son dossier, Monsieur X... n'est propriétaire que de son appartement sis à Morteau et qu'à l'adresse suivante : ... à Besançon, ce dernier n'est pas propriétaire » ; qu'en conséquence, en l'absence de preuve de la réalité de cette allégation et en présence d'une attestation du service des impôts, la Cour retiendra que Monsieur André X... n'est propriétaire que de son appartement de Morteau ; que Madame Marguerite Y... soutient encore que son mari aurait effectué des placements rémunérateurs ; qu'à cet égard, elle se contente de faire valoir qu'il avait bénéficié en 2009 de revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 780 ¿ ; que toutefois, elle ne justifie pas de cette allégation ; que, par ailleurs, l'avis d'imposition de 2010 ne mentionne pas que l'intéressé aurait perçu des revenus à ce titre ; que, là encore, la preuve n'est pas rapportée par l'appelante de ses allégations ; qu'en définitive, il existe une disparité que la rupture du mariage crée au détriment de Madame Marguerite Y..., dans les conditions de vie respectives des parties ; que cette disparité sera justement compensée, au regard de l'âge et l'état de santé des époux, de la durée du mariage, du temps consacré à l'éducation des enfants, des droits existants et prévisibles de chacun des époux et de leurs situations respectives en matière de pension de retraite, de leur patrimoine estimé ou prévisible, par le versement par Monsieur André X... à son épouse d'une prestation compensatoire d'un montant de 20 000 € ; que Monsieur André X... fait légitimement valoir qu'au regard de la situation qui est la sienne, ne disposant d'aucune épargne et étant âgé de 81 ans, il ne pourrait s'acquitter du règlement de la prestation compensatoire mise à sa charge sans devoir vendre son appartement qui constitue sa résidence ; que la Cour, eu égard à l'âge de Monsieur X... et à la composition de son patrimoine, lui accorde, par application des dispositions de l'article 275, alinéa 1, du Code civil, des modalités de paiement de ce capital dont il s'acquittera à compter du présent arrêt sous forme de versements mensuels indexés de 350 € jusqu'à extinction de la dette ; que relativement aux sommes versées par son ex-mari-par l'intermédiaire du prélèvement direct qu'elle aurait fait opérer en 2003 par Madame A..., huissier de justice à Morteau-à cet égard, Madame Marguerite Y... demande à la Cour de lui donner la qualification d'obligation naturelle ; que l'obligation naturelle, qui s'entend d'un devoir de conscience de procurer une aide matérielle à une personne proche dans le besoin, trouve à s'appliquer en matière alimentaire en créant un devoir d'entraide entre personnes non visées par la loi ; que cette obligation peut aussi prendre le relais d'une obligation légale insuffisante ou dont les conditions de mise en oeuvre ne sont pas réunies ; qu'en l'espèce, le maintien du versement d'une somme d'argent équivalente au montant de la pension alimentaire ne peut s'analyser en une obligation naturelle, dès lors qu'il s'agit d'un paiement contraint résultant d'un prélèvement direct sur la retraite de Monsieur André X..., qui expose-même s'il n'en rapporte pas la preuve-que, loin d'avoir envisagé une obligation naturelle, il s'était entendu avec l'huissier pour que les versements qu'il effectuait par le biais du prélèvement direct, soient déduits du montant de la prestation compensatoire éventuellement mise à sa charge ; que Madame Y... ne justifie au demeurant pas d'un accord qui serait intervenu entre elle et son ex-mari pour le paiement spontané d'une pension à son profit ; qu'en conséquence, Madame Marguerite Y... sera déboutée de cette demande, les sommes versées par son ex-mari depuis la décision de divorce du 4 juin 2009 ayant vocation à venir en déduction de la prestation compensatoire fixée par cette Cour » ;
1°/ ALORS QUE le pourvoi formé par Madame Y... le 8 avril 2010 était dirigé à l'encontre de toute les dispositions de l'arrêt de la Cour d'appel de Besançon du 4 juin 2009, de sorte que ce pourvoi était général ; qu'en retenant néanmoins, pour déterminer la date de dissolution du mariage et apprécier la disparité que la rupture du mariage a créée dans les conditions de vie respectives des époux, afin d'évaluer le montant de la prestation compensatoire due à Madame Y..., que « le pourvoi en cassation formé par l'épouse le 8 avril 2010 avait été par elle limité à la question de la prestation compensatoire », la Cour d'appel a dénaturé l'acte de pourvoi formé par Madame Y..., en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE même si le pourvoi principal ne remet en cause que les dispositions relatives aux conséquences financières du divorce, l'arrêt qui prononce le divorce sur demande acceptée ne devient irrévocable quant au principe même du divorce qu'à la date d'expiration du délai ouvert pour former un pourvoi incident ; qu'en l'espèce, le pourvoi en cassation formé par l'épouse le 8 avril 2010 n'ayant critiqué que les dispositions relatives à la prestation compensatoire, il en résulte que l'arrêt de la Cour d'appel de Besançon du 4 juin 2009 prononçant le divorce des époux Y...- X... n'est devenu irrévocable quant au principe même du divorce qu'à la date d'expiration du délai ouvert à Monsieur X... pour former un pourvoi incident ; que Monsieur X... ayant reçu le 18 septembre 2010 notification de la décision lui allouant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, le délai qui lui était ouvert pour former pourvoi incident n'expirait que le 18 novembre 2010 ; qu'en retenant, pour déterminer la date de dissolution du mariage et apprécier la disparité que la rupture du mariage a créée dans les conditions de vie respectives des époux, afin d'évaluer le montant de la prestation compensatoire due à Madame Y..., qu'« en l'espèce, aucun acte d'acquiescement n'étant communiqué au dossier, ni aucun acte d'état civil portant mention de la transcription du divorce sur les registres de l'état civil, il y a lieu de considérer que, le pourvoi en cassation formé par l'épouse le 8 avril 2010 ayant été par elle limité à la question de la prestation compensatoire, le divorce prononcé sur conversion à l'initiative du mari est devenu définitif à cette date ; que c'est donc cette dernière date qui doit être prise en considération », la Cour d'appel a violé les articles 260 et 271 du Code civil et 1086 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE la prestation compensatoire est due à compter de la date à laquelle l'arrêt prononçant le divorce est devenu irrévocable ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a constaté elle même la Cour d'appel, « le pourvoi en cassation formé par l'épouse le 8 avril 2010 ayant été limité par elle à la question de la prestation compensatoire », il en résulte que l'arrêt de la Cour d'appel de Besançon du 4 juin 2009 prononçant le divorce des époux Y...- X... est devenu irrévocable quant au principe même du divorce à la date d'expiration du délai ouvert à Monsieur X... pour former un pourvoi incident, soit le 18 novembre 2010, de sorte que la prestation compensatoire est due par Monsieur X... à compter de cette date ; qu'en retenant que « les sommes versées par Monsieur X... depuis la décision de divorce du 4 juin 2009 ont vocation à venir en déduction de la prestation compensatoire fixée par cette Cour », la Cour d'appel, qui a ainsi considéré la prestation compensatoire comme due par Monsieur X... à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel de Besançon du 4 juin 2009, a violé les articles 260 et 271 du Code civil, ensemble l'article 1086 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-29925
Date de la décision : 04/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 01 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 déc. 2013, pourvoi n°12-29925


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.29925
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