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04/12/2013 | FRANCE | N°12-28656;13-10533

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 décembre 2013, 12-28656 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 12. 28-656 et T 13. 10-533 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° W 12. 28-656 :
Attendu que le pourvoi n° W 12. 28-656, formé avant expiration des délais d'opposition à l'arrêt attaqué, rendu par défaut, est irrecevable ;
Sur le pourvoi n° T 13. 10-533 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 2012), que Georges X... a été placé sous la sauvegarde de justice le 12 février 2002, la mainlevée de cette mesure ayant été or

donnée le 17 juin 2002, qu'il a vendu par acte du 14 juin 2002 un immeuble au prix de 30...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 12. 28-656 et T 13. 10-533 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° W 12. 28-656 :
Attendu que le pourvoi n° W 12. 28-656, formé avant expiration des délais d'opposition à l'arrêt attaqué, rendu par défaut, est irrecevable ;
Sur le pourvoi n° T 13. 10-533 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 2012), que Georges X... a été placé sous la sauvegarde de justice le 12 février 2002, la mainlevée de cette mesure ayant été ordonnée le 17 juin 2002, qu'il a vendu par acte du 14 juin 2002 un immeuble au prix de 305 000 euros à la société immobilière de Verneuil, aux droits de laquelle se trouve la société Foncia Boucles de Seine, laquelle a revendu ce bien en octobre 2002 au prix de 419 234, 80 euros ; que les deux héritiers de Georges X..., M. Bruno X... et Mme Michelle X..., soutenant que la vente était lésionnaire, en ont demandé la rescision ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Bruno X... et Mme Michelle X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé, en prenant en considération l'utilité de l'opération, la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne foi du cocontractant eu égard à la période d'une durée très limitée pendant laquelle le majeur avait été placé sous sauvegarde de justice, que l'existence d'une lésion n'était pas établie ; qu'il ne peut être accueilli ;
Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° W 12. 28-656 ;
REJETTE le pourvoi n° T 13. 10-533 ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° T 13-10. 533 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Bruno X... et Mme Michèle X... de leurs demandes tendant à faire prononcer la rescision pour lésion de la vente de l'immeuble situé ... à Villennes sur Seine, intervenue le 14 juin 2002 entre feu Georges X..., propriétaire, et la société immobilière de Verneuil ;
AUX MOTIFS QUE l'article 491-2 du Code civil sur lequel les consorts X... fondent leurs demandes prévoit, dans sa rédaction antérieure à la loi 2007-308 du 5 mars 2007 applicable aux faits en l'espèce, que le majeur placé sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits lesquels les actes et les engagements du majeur placé sous sauvegarde de justice peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès et que cette action peut être exercée après la mort de la personne concernée, par les héritiers ; que la rescision pour simple lésion d'un acte accompli par un majeur sous sauvegarde de justice peut être obtenue sous réserve de démontrer l'existence de cette lésion, la preuve appartenant en l'espèce à M. Bruno X... et Mme Michèle X... ; que l'existence de la lésion s'apprécie notamment au regard de la fortune de la personne protégée, de la bonne ou mauvaise foi de ceux qui auront traité avec elle, de l'utilité ou l'inutilité de l'opération ; que M. Bruno X... et Mme Michèle X... justifient suffisamment par une télécopie du tribunal d'instance de Poissy du 11 juin 2007 que leur père a été placé sous sauvegarde de justice par ordonnance du 12 février 2002, que la vente du bien immobilier a été réalisée le 14 juin 2002 sans mention de l'existence de cette sauvegarde de justice ; que pour autant, l'absence de toute indication ne permet pas de conclure à une quelconque mauvaise foi de la société l'Immobilière de Verneuil ; qu'un jugement de non lieu à mesure de protection a été rendu le 17 juin 2002, qui s'il n'est pas versé aux débats par l'une ou l'autre des parties, n'est cependant pas contesté, que la société Foncia Boucles de Seine rapporte dans ses conclusions signifiées le 14 février 2012 les termes du jugement en ce que M. Georges X... dispose d'une excellente compréhension, qu'il ne manifeste aucun trouble intellectuel ou psychiatrique et qu'il dispose d'une volonté claire, ne souhaitant pas vouloir bénéficier d'une mesure de protection ; qu'un certificat médical du médecin traitant établi le 7 septembre 2007 fait état d'un état de santé physique de monsieur Georges X... qui a nécessité des soins et particulièrement des transfusions sanguines de 2001 jusqu'à son décès, que ces soins n'altéraient en rien son état psychique et amélioraient son état physique ; que le 5 septembre 2002, monsieur M. X... a fait un testament en la forme olographe sur la base duquel a été établi l'acte de notoriété du 2 décembre 2003, que ce testament n'a pas été contesté par les enfants du défunt ; que si la vente du bien immobilier dont M. Georges X... était propriétaire a été faite avec la société Foncia Boucles de Seine au prix de 305. 000 euros le 14 juin 2002, avec une revente de ce bien au prix de 419. 234, 80 euros en octobre 2002, soit une différence de plus de 37 %, pour autant cet écart ne peut suffire à lui seul à démontrer l'existence d'une lésion ; qu'en effet, tant les pièces énoncées ci-dessus que l'attestation de Mme Y... veuve X..., qu'enfin une précédente procédure judiciaire en revendication d'un des tableaux du peintre Claude Monet Les capucines dans un vase bleu confirment que M. Georges X... ne se trouvait pas dans une situation d'impécuniosité, qu'il ne résidait plus dans la maison vendue suite à son mariage avec madame Y..., qu'il souhaitait rapidement vendre ce bien avant qu'il ne se dégrade ; que M. Bruno X... et Mme Michèle X... ne démontrent pas l'existence d'une simple lésion, qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 26 octobre 2010 en ce qu'il a retenu l'existence d'une lésion ;
1) ALORS QUE les actes passés par une personne placée sous sauvegarde de justice peuvent être annulés pour simple lésion ; que la lésion est caractérisée lorsqu'il existe, dans un contrat, un déséquilibre objectif des prestations en défaveur de la personne protégée ; qu'en considérant que l'existence d'une lésion au préjudice de Georges X... n'était pas établie, quand il ressortait de ses propres constatations un écart de plus de 37 % entre le prix de vente du bien litigieux par Georges X... le 14 juin 2002 ¿ 305. 000 euros ¿ et le prix de revente du même bien par la société immobilière de Verneuil quelques semaines plus tard ¿ 419. 234 euros-, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 491-2 ancien du Code civil applicable à l'espèce ;
2) ALORS QUE l'impécuniosité de la personne protégée n'est pas une condition d'admission de la lésion ; que dès lors, en se fondant sur la circonstance qu'au moment de la vente Georges X... ne se trouvait pas dans une situation d'impécuniosité pour en déduire que la vente passée par lui n'était pas lésionnaire, la Cour d'appel a ajouté une condition à la loi, violant ainsi l'article 491-2 ancien du Code civil applicable à l'espèce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Bruno X... et Mme Michèle X... de leurs demandes tendant à faire prononcer la nullité de la vente de l'immeuble situé ... à Villennes sur Seine, intervenue le 14 juin 2002 entre feu Georges X..., propriétaire, et la société immobilière de Verneuil ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1596 du Code civil, les mandataires ne peuvent se rendre adjudicataires des biens qu'ils sont chargés de vendre, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes ni par personnes interposées ; qu'en l'espèce, le bien ayant été acquis par la société Foncia Boucles de Seine en sa qualité de marchand de biens alors même qu'il n'est pas contesté qu'elle est aussi agent immobilier, il convient de renvoyer aux dispositions des articles 1er et 6 de la loi du 2 janvier 1970 qui exigent que le mandat conclu avec un agent immobilier pour la mise en vente du bien soit établi par écrit ; qu'aucun mandat écrit et signé par M. Georges X... et par la société l'Immobilière de Verneuil ayant pour objet la mise en vente du bien litigieux n'est produit par M. Bruno X... et Mme Michèle X... sur qui repose la charge de cette preuve ; qu'en conséquence, il ne peut être fait droit à une demande de nullité de la vente sur le fondement de l'article 1596 du Code civil ;
ALORS QU'en présence d'un adminicule, la preuve de l'existence d'un mandat peut être rapportée par tous moyens ; qu'à l'appui de leur demande d'annulation de la vente consentie par Georges X... à la société immobilière de Verneuil, les consorts X... versaient aux débats une lettre du 22 octobre 2004, émanant du gérant de cette société, établie sur son papier à en-tête, et qui faisait expressément état du mandat confié par Georges X... à cette société pour la vente de l'immeuble litigieux (pièce n° 4) ; qu'en écartant la demande de nullité fondée sur l'article 1596 du Code civil au seul motif qu'aucun mandat écrit n'avait été signé entre Georges X... et la société l'Immobilière de Verneuil, sans rechercher si la lettre du 22 octobre 2004 ne constituait pas un écrit rendant vraisemblable l'existence du mandat allégué, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1347 et 1596 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-28656;13-10533
Date de la décision : 04/12/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 déc. 2013, pourvoi n°12-28656;13-10533


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.28656
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