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04/12/2013 | FRANCE | N°12-27175

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 décembre 2013, 12-27175


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 mai 2012), que Mme X... et M. Y... ont contracté mariage en 1987 sans contrat préalable, que Mme X... a saisi un juge aux affaires familiales d'une demande de divorce accepté et de condamnation de M. Y... à lui verser une prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le mari fait grief à l'arrêt de révoquer l'ordonnance de clôture à la date de l'audience et de clôturer le même jour avant de statuer au fond ;

Attendu que l'arrêt ayant relevé que le mari avait demandé la révocation de l'or...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 mai 2012), que Mme X... et M. Y... ont contracté mariage en 1987 sans contrat préalable, que Mme X... a saisi un juge aux affaires familiales d'une demande de divorce accepté et de condamnation de M. Y... à lui verser une prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le mari fait grief à l'arrêt de révoquer l'ordonnance de clôture à la date de l'audience et de clôturer le même jour avant de statuer au fond ;
Attendu que l'arrêt ayant relevé que le mari avait demandé la révocation de l'ordonnance de clôture, celui-ci est sans intérêt à critiquer la décision qui a accueilli sa demande ; que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le mari reproche à l'arrêt de le condamner à verser une prestation compensatoire de 50 000 euros à son ex-épouse ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation que la cour d'appel qui, pour la fixation du montant de la prestation compensatoire, devait tenir compte des perspectives de la liquidation de la communauté dans l'appréciation des ressources des époux, en a déterminé le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, ayant révoqué l'ordonnance de clôture à la date de l'audience et clôturé le même jour avant de statuer au fond, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné un époux divorcé (M. Y...) à régler une prestation compensatoire de 50 000 ¿ à son ex-épouse (Mme X...) ;
AUX MOTIFS QUE l'ordonnance de clôture avait été prononcée le 5 mars 2012 ; que les pièces communiquées par l'appelant étant nécessaires à la cour pour apprécier la situation financière exacte de M. Marc Y..., la clôture avait été révoquée à l'audience du 20 mars 2012 et une nouvelle clôture avait été prononcée le même jour ;
ALORS QUE lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit s'accompagner d'une réouverture des débats ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir révoqué l'ordonnance de clôture, a reporté celle-ci au jour de l'audience et statué au fond, sans ordonner la réouverture des débats, a violé les articles 16 et 784 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un époux divorcé (M. Y...) à verser une prestation compensatoire de 50 000 ¿ à son ex-épouse (Mme X...) ;
AUX MOTIFS QUE la prestation compensatoire devait être fixée selon les besoins de l'époux à qui elle était versée, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, le mariage avait duré 24 ans, dont 21 ans de vie effective commune ; que M. Y... était actuellement âgé de 57 ans et Mme X... de 54 ans ; que le couple avait adopté un enfant qui était toujours à charge ; qu'il était justifié qu'à la suite de son licenciement intervenu en juin 2009, M. Y... avait monté une entreprise personnelle de consultant dont le bilan, établi au 31 décembre 2011, laissait apparaître un déficit comptable de 4 271, 65 ¿ pour un chiffre d'affaires annuel de 19 995, 25 ¿ ; qu'il était justifié que, parallèlement à cette activité, M. Y... percevait une retraite personnelle mensuelle des Sapeurs-pompiers de Paris de 1 110, 86 ¿, dans la mesure où il n'y avait pas lieu de déduire de cette pension les retenues de paiements directs effectués sur cette pension ; qu'il percevait également des indemnités mensuelles de Pôle Emploi à concurrence de 1 929, 13 ¿ (relevé de situation au 25 janvier 2011), soit un revenu global mensuel de 3 039, 99 ¿ ; que M. Y... justifiait d'une dépense mensuelle de 2 043 ¿ au titre des charges fixes mensuelles ; qu'il ne pouvait cependant inclure dans ses charges mensuelles la totalité du déficit de son activité de consultant ; que Mme X... était sans emploi ; qu'elle ne percevait que des indemnités de Pôle Emploi à concurrence de 498 ¿ par mois ; qu'elle justifiait de ses recherches d'emploi demeurées infructueuses ; qu'il était constant que Mme X... avait cessé de travailler pendant plusieurs années pour suivre son mari au gré de ses mutations professionnelles ; que ce choix commun du couple avait été fait au détriment de sa propre carrière et de ses droits futurs à la retraite ; que, sur le plan patrimonial, il résultait du projet d'état liquidatif établi en 2009 par l'Office notarial de Z...-A...-B... que sur l'actif net de communauté évalué à la somme de 247 799, 45 ¿, il allait revenir à M. Y... la somme de 184 756, 73 ¿, alors que Mme X... ne devait percevoir que 123 899, 73 ¿, du fait des récompenses dues par la communauté à l'époux ; qu'il existait dès lors une disparité dans les conditions de vie des parties, au détriment de l'épouse, du fait de la rupture du lien conjugal qui justifiait le versement d'une prestation compensatoire ; que le juge aux affaires familiales, en allouant à Mme X... une prestation compensatoire en capital de 50 000 ¿, avait fait une juste appréciation de la somme à allouer pour compenser cette disparité ;
1°/ ALORS QU'il n'y a pas lieu de tenir compte, pour fixer le montant d'une prestation compensatoire, du partage de la communauté qui, par principe, est égalitaire ; qu'en l'espèce, la cour qui, pour fixer le montant de la prestation compensatoire prétendument due à Mme X... par M. Y..., s'est fondée sur le fait que ce dernier tirerait de la liquidation de la communauté une somme supérieure à celle devant revenir à son ex-épouse, quand cette différence, provenant du jeu normal des récompenses entre époux, ne devait pas être prise en compte pour la fixation de la prestation compensatoire, a violé l'article 271 du code civil ;
2°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour qui, avant de fixer la prestation compensatoire prétendument due à Mme X..., a omis de répondre aux conclusions de M. Y... ayant fait valoir que son ex-épouse devait s'acquitter de très peu de charges, notamment parce qu'elle était hébergée gratuitement chez sa mère et passait tous les week-ends avec son nouveau compagnon, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée en fonction notamment des besoins de l'époux créancier ; qu'en l'espèce, la cour qui a fixé la prestation compensatoire prétendument due à Mme X... en fonction des seules ressources de M. Y..., sans se fonder sur les besoins de l'épouse créancière, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-27175
Date de la décision : 04/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 03 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 déc. 2013, pourvoi n°12-27175


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.27175
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