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04/12/2013 | FRANCE | N°12-26708

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 décembre 2013, 12-26708


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion de la liquidation de la communauté ayant existé entre eux des difficultés ont opposé M. X... et Mme Y... sur le sort d'un immeuble acquis en commun pendant leur mariage, l'acte d'acquisition énonçant que " les acquéreurs déclarent que sur la somme de 400 000 francs (60 979, 60 euros) qu'ils viennent de payer, celle de 200 000 francs (30 489, 80 euros) provient de deniers propres de M. X... pour lui tenir lieu d'emploi " ;
Sur le premier moyen, pris e

n ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait gri...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion de la liquidation de la communauté ayant existé entre eux des difficultés ont opposé M. X... et Mme Y... sur le sort d'un immeuble acquis en commun pendant leur mariage, l'acte d'acquisition énonçant que " les acquéreurs déclarent que sur la somme de 400 000 francs (60 979, 60 euros) qu'ils viennent de payer, celle de 200 000 francs (30 489, 80 euros) provient de deniers propres de M. X... pour lui tenir lieu d'emploi " ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que l'immeuble est commun et doit être partagé par moitié ;
Attendu que dès lors qu'elle avait constaté que l'immeuble avait été acquis au cours du mariage par les deux époux et que la déclaration d'emploi ne portait que sur partie des fonds ayant permis son acquisition, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'immeuble est un bien commun ; que le moyen, non fondé en sa première branche, s'attaque à des motifs surabondants dans ses deux dernières ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Et sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de dire que la communauté ne doit pas récompense à M. X... ;
Attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé que la preuve de la réalité de l'emploi de fonds propres au mari n'était pas établie ; que le second moyen n'est donc pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt énonce dans ses motifs que l'indemnité d'occupation due par M. X... à l'indivision post-communautaire peut être fixée à la somme mensuelle de 540 euros et confirme le jugement qui avait fixé celle-ci à la somme mensuelle de 1 080 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'indemnité d'occupation due par M. X..., l'arrêt rendu le 16 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Abdel Baki X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait dit que l'immeuble situé à AVIGNON, avenue..., constituait un bien commun qui sera partagé par moitié ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... critique le jugement déféré en ce qu'il aurait fait une interprétation inexacte de l'article 1434 du Code civil en déclarant implicitement nulle la clause de remploi contenue dans l'acte notarié d'acquisition du bien litigieux en date du 19 septembre 1989 ; que la clause litigieuse est ainsi libellée dans cet acte : « les acquéreurs déclarent que sur la somme de 4 00. 000 francs qu'ils viennent de payer, celle de 200. 000 francs provient de deniers propres de Monsieur X... pour lui tenir lieu d'emploi » ; que, toutefois, alors que Madame Y..., qui ne sait ni lire ni écrire, n'a pas été en mesure de mesurer la portée de la mention « les acquéreurs déclarent... » a apposé sa signature à l'acte dont il n'apparaît pas qu'il en a été donné lecture préalablement ; que Monsieur X... soutient que Madame Y... étant intervenue à l'acte, cette clause d'emploi des deniers propres lui est opposable ; qu'il considère qu'il n'y a pas lieu de rajouter à la loi en exigeant que le notaire vérifie cette affirmation et que la preuve de l'origine des deniers dans l'acte soit apportée est surabondant et ne saurait annuler la clause de remploi ; qu'en toute hypothèse, il apparaît que le notaire a pris soin de noter dans le paragraphe « déclaration d'emploi de fonds », la mention suivante : « Monsieur X... fait cette déclaration en conformité de l'article 1434 du Code civil » ; que cette déclaration ne saurait donc être opposable à Madame Y... en ce que cette dernière aurait été d'accord avec cette déclaration ; qu'il ressort des dispositions de l'article 1434 du Code civil que, « l'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard des époux, toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi ; qu'à défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques » ; que, si la Cour ne peut que donner raison à l'appelant sur le devoir de vérification du notaire nullement exigé par la loi, il n'en reste pas moins que le premier Juge n'a nullement considéré que cette clause était nulle mais a, à juste titre, relevé que la déclaration unilatérale de Monsieur X... ne constituait qu'une présomption simple pouvant être renversée par la preuve contraire : « l'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard des époux etc.. » prévoit l'article 1434 du Code civil précité ; qu'il s'agit d'une présomption simple quant à l'origine des deniers, permettant au conjoint de celui qui effectue le remploi d'établir par tous moyens que les fonds employés étaient en réalité communs ; que, de son côté, Madame Y... apporte, même si elle ne sollicite pas expressément la nullité de la clause litigieuse sur le fondement du dol ou de la fraude à ses droits, par un faisceau d'indices sérieux, précis et concordants, la preuve contraire ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que, depuis le mariage en 1966, Madame Y... qui ne sait ni lire ni écrire s'est trouvée sous la domination de Monsieur X... (attestations testimoniales, procès-verbaux d'enquête ayant par la, suite. donné lieu à la procédure d'annulation du mariage en date du 27/ 07/ 2000), Monsieur X... déclarant mensongèrement que sa future épouse était de nationalité algérienne alors qu'elle était de nationalité française ; qu'il ressort des attestations versées aux débats que Madame Y... participait seule à l'entretien et l'éducation des enfants ; que l'expertise judiciaire diligentée par Monsieur Z... établit qu'en 1989, soit à la date de l'acquisition de l'immeuble, Monsieur X... retirait des sommes importantes sur les livrets d'épargne des enfants mineurs soit 10. 645 francs le 1er avril 1989 et 14. 664 francs le même jour, date du compromis de vente outre un retrait de 87. 000 francs le 2 août 1989 sur le livret de Caisse d'Epargne, au moment de la signature de l'acte de vente ; que l'ensemble de ces prélèvements représente une somme de 112. 645 francs ; que Monsieur X... ne conteste pas que l'épouse n'avait aucunement accès à ces comptes ouverts au seul nom de l'époux et alimentés par les salaires des époux ainsi que par les allocations familiales du couple, constituant ainsi des deniers communs ; que Monsieur X... soutient avoir reçu de ses frères une part de l'héritage de son père décédé en 1975 s'élevant à la somme de 350. 000 francs, somme sur laquelle il aurait prélevé la somme de 200. 000 francs pour l'acquisition de l'immeuble litigieux ; que Monsieur X... a produit devant le premier juge une attestation notariée algérienne en date du 31/ 12/ 02, donc largement postérieure à la date d'acquisition de l'immeuble, indiquant que deux de ses frères lui auraient remis cette somme en précisant : « le montant transféré au bénéficiaire par tranche de versement annuel de 1976 jusqu'en 2001 et ce par le biais des travailleurs algériens immigrés en France » ; que Monsieur X... ne conteste pas que l'un de des frères, Youssef BEN MESSOUD X... né le 17 septembre 1936 est décédé d'une crise cardiaque depuis trente ans ; que la fiche individuelle d'état civil concernant cette personne (pièce n° 3 de l'appelant) est en date du 21 août 2005 ; que si cette fiche est revêtue d'une signature, le nom (« Juge des enfants de soussigné... ») n'est pas renseigné ; que, de plus, il figure en marge de ce document la mention manuscrite « non décédé » suivi d'un tampon « valable uniquement pour l'étranger » sans aucune mention et signature officielle de l'agent certificateur ; que la Cour ne peut que suivre Madame Y... dans son raisonnement tendant à émettre. les plus grandes réserves quant à l'authenticité et la sincérité des documents produits par l'appelant, au soutien de ses prétentions ; qu'enfin, à supposer ces fonds détenus par Monsieur X... en ALGERIE, la réalité des mouvements de fonds entre 1976 et 2001 comme indiqué dans ce document à l'authenticité douteuse, apparaît contestable, le dinar n'étant pas, jusqu'en 1991 une monnaie convertible ; que, faute pour Monsieur X... d'établir en toute bonne foi, la réalité de l'emploi de fonds propres à hauteur de 200. 000 francs pour procéder en partie à l'acquisition de l'immeuble, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré l'immeuble sis avenue... comme un bien de communauté devant être partagé par moitié entre les parties et de débouter l'appelant de sa demande de récompense à son profit à hauteur de la somme de 43. 556 ¿ ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE vainement Monsieur Abdel X... entend-il se prévaloir d'une clause de remploi dans l'acte d'acquisition de la villa de la rue ... pour en revendiquer la subrogation réelle prévue par l'article 1436 du Code civil alors que la déclaration de remploi figurant à l'acte est ainsi libellée : « les acquéreurs déclarent que sur la somme de 4 00. 000 francs qu'ils viennent de payer, celle de 200. 000 francs provient de deniers propres de Monsieur X... pour lui tenir lieu d'emploi (sic) » ; que cette affirmation non vérifiée par le notaire et, en l'absence de la preuve de l'origine des deniers dans l'acte, ne constitue qu'une présomption simple que renverse Madame Keira Y... par des arguments pertinents ; que, en effet, Monsieur Abdel X... entend avoir reçu de ses frères une part d'héritage de son père décédé en 1975 s'élevant à 350. 000 francs sur laquelle il aurait prélevé la somme de 200. 000 francs à titre de remploi ; mais que Monsieur Abdel X... ne verse aucune pièce relative à cette succession, se bornant à produire une attestation d'un notaire en date du 31 décembre 2002 qui reproduit les déclarations de deux de ses frères qui indiquent qu'ils lui auraient remis cette somme en précisant : « le montant transféré au bénéficiaire par tranche de versement annuel de 1976 jusqu'à l'année 2001 et ce par le biais des travailleurs algériens émigrés en France » ; que cette précision démontre le caractère clandestin sinon douteux de ces mouvements de fonds alors que, jusqu'en 1991, le dinar n'était pas un monnaie convertible ; qu'il s'ensuit qu'à la date de l'acquisition de l'immeuble de la rue ..., Monsieur Abdel X... est à jeun de prouver qu'il disposait de 200. 000 francs provenant de ses biens propres situés en ALGERIE ; qu'au contraire, l'expertise judiciaire démontre que Monsieur Abdel X... avait en 1989 à la date de l'acquisition retiré des sommes importantes sur le livret des enfants mineurs à l'époque soit 10. 645 francs, le 1er avril 1989, et 14. 664 francs le même jour, outre un retrait de 87. 000 francs le 2 août 1989 sur le livret de Caisse d'Epargne ; qu'il en résulte que le deniers qui ont permis le paiement comptant de la somme de 200. 000 francs provenaient en réalité des économies de la communauté et que la clause de remploi n'était qu'une affirmation mensongère destinée à frauder les droits du conjoint ; que, par conséquent, l'immeuble doit être considéré comme un bien commun qui sera partagé par moitié entre les parties ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la Cour d'appel qui, après avoir énoncé que l'article 1434 du Code civil édictait une présomption simple quant à l'origine des deniers, permettant au conjoint de celui qui effectue le remploi d'établir par tous moyens que les fonds employés étaient en réalité communs, a relevé, pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré commun l'immeuble litigieux, que Monsieur X... n'établissait pas en toute bonne foi la réalité de l'emploi de fonds propres à hauteur de 200. 000 francs pour procéder en partie à l'acquisition de l'immeuble, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé les dispositions du texte susvisé.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 11, § 6 et 7), Monsieur X... avait exposé qu'en paiement de sa part dans la succession de leur père, ses deux frères avaient procédé à des paiements échelonnés à compter de 1976 et qu'il « plaçait les sommes perçues de la part de ses frères sur ses comptes et livrets qu'il avait ouverts au nom de ses 4 enfants », ce dont il résultait nécessairement que ces comptes et livrets n'étaient pas alimentés par des fonds communs ; qu'en énonçant néanmoins que « Monsieur X... ne conteste pas que l'épouse n'avait aucunement accès à ces comptes ouverts au seul nom de l'époux et alimentés par les salaires des époux ainsi que par les allocations familiales du couple, constituant ainsi des deniers communs », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de l'exposant et a, dès lors, violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, DE TROISIEME PART, Qu'en énonçant que Monsieur X... ne contestait pas que l'un de ses frères, Youssef BEN MESSOUD X..., né le 17 septembre 1936, est décédé d'une crise cardiaque depuis trente ans, tout en constatant que l'exposant produisait aux débats des pièces tendant à établir que son frère n'était pas décédé, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la communauté ne devait pas récompense à Monsieur X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... critique le jugement déféré en ce qu'il aurait fait une interprétation inexacte de l'article 1434 du Code civil en déclarant implicitement nulle la clause de remploi contenue dans l'acte notarié d'acquisition du bien litigieux en date du 19 septembre 1989 ; que la clause litigieuse est ainsi libellée dans cet acte : « les acquéreurs déclarent que sur la somme de 4 00. 000 francs qu'ils viennent de payer, celle de 200. 000 francs provient de deniers propres de Monsieur X... pour lui tenir lieu d'emploi » ; que, toutefois, alors que Madame Y..., qui ne sait ni lire ni écrire, n'a pas été en mesure de mesurer la portée de la mention « les acquéreurs déclarent... » a apposé sa signature à l'acte dont il n'apparaît pas qu'il en a été donné lecture préalablement ; que Monsieur X... soutient que Madame Y... étant intervenue à l'acte, cette clause d'emploi des deniers propres lui est opposable ; qu'il considère qu'il n'y a pas lieu de rajouter à la loi en exigeant que le notaire vérifie cette affirmation et que la preuve de l'origine des deniers dans l'acte soit apportée est surabondant et ne saurait annuler la clause de remploi ; qu'en toute hypothèse, il apparaît que le notaire a pris soin de noter dans le paragraphe « déclaration d'emploi de fonds », la mention suivante : « Monsieur X... fait cette déclaration en conformité de l'article 1434 du Code civil » ; que cette déclaration ne saurait donc être opposable à Madame Y... en ce que cette dernière aurait été d'accord avec cette déclaration ; qu'il ressort des dispositions de l'article 1434 du Code civil que, « l'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard des époux, toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi ; qu'à défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques » ; que, si la Cour ne peut que donner raison à l'appelant sur le devoir de vérification du notaire nullement exigé par la loi, il n'en reste pas moins que le premier Juge n'a nullement considéré que cette clause était nulle mais a, à juste titre, relevé que la déclaration unilatérale de Monsieur X... ne constituait qu'une présomption simple pouvant être renversée par la preuve contraire : « l'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard des époux etc... » prévoit l'article 1434 du Code civil précité ; qu'il s'agit d'une présomption simple quant à l'origine des deniers, permettant au conjoint de celui qui effectue le remploi d'établir par tous moyens que les fonds employés étaient en réalité communs ; que, de son côté, Madame Y... apporte, même si elle ne sollicite pas expressément la nullité de la clause litigieuse sur le fondement du dol ou de la fraude à ses droits, par un faisceau d'indices sérieux, précis et concordants, la preuve contraire ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que, depuis le mariage en 1966, Madame Y... qui ne sait ni lire ni écrire s'est trouvée sous la domination de Monsieur X... (attestations testimoniales, procès-verbaux d'enquête ayant par la, suite. donné lieu à la procédure d'annulation du mariage en date du 27/ 07/ 2000), Monsieur X... déclarant mensongèrement que sa future épouse était de nationalité algérienne alors qu'elle était de nationalité française ; qu'il ressort des attestations versées aux débats que Madame Y... participait seule à l'entretien et l'éducation des enfants ; que l'expertise judiciaire diligentée par Monsieur Z... établit qu'en 1989, soit à la date de l'acquisition de l'immeuble, Monsieur X... retirait des sommes importantes sur les livrets d'épargne des enfants mineurs soit 10. 645 francs le 1er avril 1989 et 14. 664 francs le même jour, date du compromis de vente outre un retrait de 87. 000 francs le 2 août 1989 sur le livret de Caisse d'Epargne, au moment de la signature de l'acte de vente ; que l'ensemble de ces prélèvements représente une somme de 112. 645 francs ; que Monsieur X... ne conteste pas que l'épouse n'avait aucunement accès à ces comptes ouverts au seul nom de l'époux et alimentés par les salaires des époux ainsi que par les allocations familiales du couple, constituant ainsi des deniers communs ; que Monsieur X... soutient avoir reçu de ses frères une part de l'héritage de son père décédé en 1975 s'élevant à la somme de 350. 000 francs, somme sur laquelle il aurait prélevé la somme de 200. 000 francs pour l'acquisition de l'immeuble litigieux ; que Monsieur X... a produit devant le premier juge une attestation notariée algérienne en date du 31/ 12/ 02, donc largement postérieure à la date d'acquisition de l'immeuble, indiquant que deux de ses frères lui auraient remis cette somme en précisant : « le montant transféré au bénéficiaire par tranche de versement annuel de 1976 jusqu'en 2001 et ce par le biais des travailleurs algériens immigrés en France » ; que Monsieur X... ne conteste pas que l'un de des frères, Youssef BEN MESSOUD X... né le 17 septembre 1936 est décédé d'une crise cardiaque depuis trente ans ; que la fiche individuelle d'état civil concernant cette personne (pièce n° 3 de l'appelant) est en date du 21 août 2005 ; que si cette fiche est revêtue d'une signature, le nom (« Juge des enfants de soussigné... ») n'est pas renseigné ; que, de plus, il figure en marge de ce document la mention manuscrite « non décédé » suivi d'un tampon « valable uniquement pour l'étranger » sans aucune mention et signature officielle de l'agent certificateur ; que la Cour ne peut que suivre Madame Y... dans son raisonnement tendant à émettre. les plus grandes réserves quant à l'authenticité et la sincérité des documents produits par l'appelant, au soutien de ses prétentions ; qu'enfin, à supposer ces fonds détenus par Monsieur X... en ALGERIE, la réalité des mouvements de fonds entre 1976 et 2001 comme indiqué dans ce document à l'authenticité douteuse, apparaît contestable, le dinar n'étant pas, jusqu'en 1991 une monnaie convertible ; que, faute pour Monsieur X... d'établir en toute bonne foi, la réalité de l'emploi de fonds propres à hauteur de 200. 000 francs pour procéder en partie à l'acquisition de l'immeuble, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré l'immeuble sis avenue... comme un bien de communauté devant être partagé par moitié entre les parties et de débouter l'appelant de sa demande de récompense à son profit à hauteur de la somme de 43. 556 ¿ ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE vainement Monsieur Abdel X... entend-il se prévaloir d'une clause de remploi dans l'acte d'acquisition de la villa de la rue ... pour en revendiquer la subrogation réelle prévue par l'article 1436 du Code civil alors que la déclaration de remploi figurant à l'acte est ainsi libellée : « les acquéreurs déclarent que sur la somme de 4 00. 000 francs qu'ils viennent de payer, celle de 200. 000 francs provient de deniers propres de Monsieur X... pour lui tenir lieu d'emploi (sic) » ; que cette affirmation non vérifiée par le notaire et, en l'absence de la preuve de l'origine des deniers dans l'acte, ne constitue qu'une présomption simple que renverse Madame Keira Y... par des arguments pertinents ; que, en effet, Monsieur Abdel X... entend avoir reçu de ses frères une part d'héritage de son père décédé en 1975 s'élevant à 350. 000 francs sur laquelle il aurait prélevé la somme de 200. 000 francs à titre de remploi ; mais que Monsieur Abdel X... ne verse aucune pièce relative à cette succession, se bornant à produire une attestation d'un notaire en date du 31 décembre 2002 qui reproduit les déclarations de deux de ses frères qui indiquent qu'ils lui auraient remis cette somme en précisant : « le montant transféré au bénéficiaire par tranche de versement annuel de 1976 jusqu'à l'année 2001 et ce par le biais des travailleurs algériens émigrés en France » ; que cette précision démontre le caractère clandestin sinon douteux de ces mouvements de fonds alors que, jusqu'en 1991, le dinar n'était pas un monnaie convertible ; qu'il s'ensuit qu'à la date de l'acquisition de l'immeuble de la rue ..., Monsieur Abdel X... est à jeun de prouver qu'il disposait de 200. 000 francs provenant de ses biens propres situés en ALGERIE ; qu'au contraire, l'expertise judiciaire démontre que Monsieur Abdel X... avait en 1989 à la date de l'acquisition retiré des sommes importantes sur le livret des enfants mineurs à l'époque soit 10. 645 francs, le 1er avril 1989, et 14. 664 francs le même jour, outre un retrait de 87. 000 franc le 2 août 1989 sur le livret de Caisse d'Epargne ; qu'il en résulte que le deniers qui ont permis le paiement comptant de la somme de 200. 000 francs provenaient en réalité des économies de la communauté et que la clause de remploi n'était qu'une affirmation mensongère destinée à frauder les droits du conjoint ; que, par conséquent, l'immeuble doit être considéré comme un bien commun qui sera partagé par moitié entre les parties ;
ALORS QUE la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que la communauté ne devait aucune récompense à Monsieur X..., qu'il résultait de l'expertise judiciaire que l'ensemble des prélèvements effectués par ce dernier sur les livrets d'épargne de ses enfants représentait une somme de 112. 645 francs, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le supplément des sommes versées à titre d'emploi lors de l'acte d'acquisition, soit une somme de 87. 355 francs, ne provenait pas de deniers propres de l'exposant lui ouvrant un droit à récompense, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1433 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait dit que Monsieur X... devra à l'indivision post-communautaire une indemnité d'occupation de 64. 800 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Y... demande que Monsieur X... soit condamné à lui payer l'intégralité de l'indemnité d'occupation due depuis le départ forcé de l'épouse du domicile conjugal du fait des violences commises par son époux à son encontre, celui-ci jouissant ensuite seul du bien commun ; que, si Madame Y... peut légitimement invoquer la malhonnêteté de Monsieur X... ayant conduit au non aboutissement de sa requête en divorce et au Procureur de la République à demander la nullité du mariage, elle ne peut prétendre à la réparation que d'un éventuel préjudice que par la voie de l'action en responsabilité, sur le, fondement de l'article 1382 du Code civil ; que c'est en effet au terme d'une juste appréciation des circonstances de l'espèce et de l'application de la règle de droit et notamment des dispositions de l'article 815-10 du Code civil, selon lesquelles l'indemnité d'occupation due à l'indivision post-communautaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le jugement est passé en force de chose jugée ; que Madame Y... n'invoquant aucun acte interruptif de prescription, ne saurait prétendre à ce que le point de départ de l'indemnité d'occupation soit antérieur à la date de dissolution de la communauté, soit le 12 février 2001 ; que, s'agissant des modalités de calcul de l'indemnité d'occupation, c'est au terme d'un examen technique précis et minutieux des caractéristiques de l'immeuble litigieux que ce dernier a évalué la valeur locative du bien qui « certes n'est pas situé dans les quartiers les plus prisés de la ville » mais est constitué de deux logements en bon état et d'un vaste garage de 39, 9 m2, à la somme de 1. 080 ¿ permettant de fixer l'indemnité d'occupation due par Monsieur X... à l'indivision à la somme de 540 ¿ par mois à compter du 12 février 2001, sans qu'il y ait lieu à liquider cette indemnité ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant jugé que l'immeuble situé à AVIGNON, avenue... constituait un bien commun qui sera partagé par moitié, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile la censure de ce chef de l'arrêt ;
ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivalant à un défaut de motif ; que les premiers juges, après avoir relevé que l'indemnité d'occupation due par Monsieur X... à l'indivision post-communautaire devait être chiffrée selon le montant retenu par l'expert, soit 1. 080 euros par mois, avaient, dans le dispositif du jugement déféré, condamné l'exposant à verser à l'indivision post-communautaire la somme de 64. 800 euros (1. 850 x 12 mois x 5 ans) ; que la Cour d'appel qui, dans le dispositif de son arrêt, « confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions », tout en retenant, dans les motifs de sa décision, que l'indemnité d'occupation due par Monsieur X... à l'indivision devait être fixée à la somme de 540 mois par mois à compter du 12 février 2001, a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-26708
Date de la décision : 04/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 16 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 déc. 2013, pourvoi n°12-26708


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26708
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