LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur assignation du 19 septembre 1991, le divorce de M. Jean-Jacques X... et de Mme Marie-Elisabeth Y..., mariés sans contrat le 17 juin 1978, a été prononcé par jugement du 26 novembre 1993 ; que le 16 janvier 2004, le notaire commis pour procéder à la liquidation de leur régime matrimonial a dressé un procès-verbal de difficulté ;
Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permette l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de report de la date de dissolution de la communauté, l'arrêt énonce d'abord que c'est l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004 qui est applicable, lequel fixe la date des effets du divorce et la dissolution de la communauté, sauf cas particulier, à celle de l'assignation, puis relève que M. X... ne saurait en disconvenir, lui-même prenant cette date comme étant celle de la dissolution de la communauté ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X..., poursuivant sur ce point la réformation du jugement, sollicitait dans ses conclusions le report de la date de dissolution au 26 juin 1991, jour de l'ordonnance de non-conciliation, la cour d'appel a dénaturé celles-ci ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004 ;
Attendu que, pour se prononcer comme il l'a fait sur ce point, l'arrêt retient encore que l'époux n'invoque aucun motif pour faire remonter la dissolution de la communauté au 26 juin 1991, autre que celui du départ de l'épouse qui est intervenu le 3 juillet 1991 après que l'ordonnance de non-conciliation eut autorisé les époux à résider séparément ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans relever aucun élément justifiant la réalité de la collaboration des époux après la cessation de la cohabitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, qui n'est pas nouveau :
Vu les articles 1403 et 815-10 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées par Mme Y..., l'arrêt retient que la procédure de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux qui est en cours depuis le jugement de divorce ne vise pas à rechercher les fruits et revenus d'un bien propre à un époux que celui-ci aurait négligés de percevoir ou aurait consommés frauduleusement, ni même les fruits et revenus des biens indivis, mais seulement la réintégration dans l'actif partageable des dividendes des actions que la communauté n'a perçues que partiellement, dès lors que ces actions seraient jugées partageables selon le régime de la communauté, soit par moitié ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les dividendes en cause avaient été perçus par le mari seul en 1991, 1992 et 1993 alors qu'elle jugeait que les actions y ouvrant droit étaient des biens communs, de sorte qu'après la dissolution de la communauté, qu'elle fixait au jour de l'assignation en divorce, les dividendes constituaient des fruits de biens indivis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, qui n'est pas nouveau :
Vu les articles 1403 et 815-10 du code civil ;
Attendu que, pour statuer comme elle a fait sur ce point, l'arrêt retient encore que la prescription ne courant pas entre époux, celle-ci ne peut courir qu'à compter du jour où le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, date qui, en l'espèce, est ignorée, mais que ce jugement a commis un notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial et que le procès-verbal de difficulté en date du 16 janvier 2004 n'est que la matérialisation de l'échec d'un long processus d'échanges entamé dès sa nomination ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher à quelle date ont été formées les demandes dont la prescription était invoquée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et la demande tendant à reporter la date de dissolution de la communauté, l'arrêt rendu le 6 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté les exceptions tirées de la prescription opposées en cause d'appel par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... invoque encore la prescription quinquennale sur le fondement combiné des articles 1476 et 823 du Code civil ; que ce moyen ne sera pas non plus accueilli dans la mesure où le seul bien sur lequel la communauté peut prétendre à récompense est un propre du mari en sorte qu'il n'existe pas d'indivision post communautaire ; que Monsieur X... fait valoir enfin, au visa de l'article 815-10 et 1403 du Code civil, que l'ensemble des pièces versées aux experts par l'épouse à cette fin, doivent être déclarées nulles ; que la prescription ne courant pas entre époux, celle-ci ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où le jugement de divorce a acquis force de chose jugée ; qu'en l'espèce, la date est ignorée, mais le jugement de divorce a été prononcé le 26 novembre 1993 sur le fondement de l'article 233 du Code civil ; que toutefois, ce même jugement a commis Maître Z..., notaire, aux fins de procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux, et le PV de difficulté en date du 16 janvier 2004 n'est que la matérialisation de l'échec d'un long processus d'échanges entamé dès la nomination de ce notaire, tel que cela résulte par exemple :- des courriers adressés le 29 novembre 1996 (pièce 52 de l'épouse) et le 1er août 1997, par Maître Z... à l'épouse, et figurant dans les annexes de l'expertise de Monsieur A...,- du courrier adressé le 21 juin 2004 par Monsieur X... à Madame Y... en des termes confirmant ces échanges non aboutis : " aussi, afin de clôturer cette affaire au mieux, pour éviter les lourdeurs et les coûts de la procédure, je te propose une dernière fois d'entériner le statu quo dans lequel nom nous devrions réciproquement plus rien " ; qu'en outre, il convient de relever que le mari a participé sans réserve aux deux opérations d'expertise clôturées en 2006 et 2007 ; qu'enfin, cette procédure de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux qui est toujours en cours depuis le jugement de divorce en date du 26 novembre 1993, ne vise pas à rechercher les fruits et revenus d'un bien propre à un époux que ce dernier aurait négligé de percevoir ou aurait consommé frauduleusement (article 1403 al. 3 invoqué), ni même encore, les fruits et revenus des biens indivis (A. 815-3 du Code civil invoqué), mais seulement la réintégration dans l'actif partageable des dividendes des actions que la communauté n'a perçues que partiellement dès lors que ces actions seraient jugées partageables selon le régime de la communauté, soit par moitié » (arrêt attaqué p. 6),
ALORS, D'UNE PART, QU'est nécessairement indivise la masse des biens entrant dans la communauté ayant existé entre des époux divorcés ; qu'en affirmant en l'espèce, pour écarter la prescription quinquennale invoquée sur le fondement des dispositions combinées des articles 1476 et 823 du Code civil, « que le seul bien sur lequel la communauté peut prétendre à récompense est un bien propre du mari en sorte qu'il n'existe pas d'indivision post-communautaire », tout en décidant par ailleurs que devaient être intégrés dans la masse partageable le logiciel OS2, les dividendes d'actions de la SA CERG et un véhicule Nissan, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées des articles 1476 et 823 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'aucune recherche des fruits et revenus de biens indivis n'est recevable au-delà de cinq années ; que les opérations de liquidation de communauté ne sont pas en elles-mêmes interruptives de la prescription ; qu'en l'espèce, le procès verbal de difficultés a été dressé par Maître Z... le 16 janvier 2004, plus de dix années après le jugement de divorce du 26 novembre 1993 prononçant le divorce des époux et ordonnant la liquidation-partage de la communauté ; qu'en affirmant pour écarter néanmoins la prescription quinquennale invoquée par l'appelant sur le fondement des dispositions des articles 1403 et 815-10 du Code civil, « que le PV de difficulté en date du 16 janvier 2004 n'est que la matérialisation de l'échec d'un long processus d'échanges entamé dès la nomination de ce notaire », la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées des articles 1403 et 815-10 du Code civil ;
ALORS ENFIN QU'en affirmant que « cette procédure de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux qui est toujours en cours depuis le jugement de divorce en date du 26 novembre 1993, ne vise pas à rechercher les fruits et revenus d'un bien propre à un époux que ce dernier aurait négligé de percevoir ou aurait consommé frauduleusement (article 1403 al. 3 invoqué), ni même encore, les fruits et revenus des biens indivis (article 815-3 du Code civil invoqué), mais seulement la réintégration dans l'actif partageable des dividendes des actions que la communauté n'a perçues que partiellement dès lors que ces actions seraient jugées partageables selon le régime de la communauté, soit par moitié », quand l'objet du litige tenait à la recherche de la plus value apportée par les travaux réalisés par la communauté sur le bien propre de Monsieur X... ainsi qu'à la recherche du profit lié à la prétendue cession du logiciel OS2 et aux dividendes d'actions de la SA CERG, la Cour d'appel a violé derechef les articles 1403 et 815-10 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de report de la date de dissolution de la communauté ;
AUX MOTIFS QUE « l'époux propose comme date de dissolution, celle de l'ONC intervenue le 26 juin 1991, date du départ de l'épouse du domicile ; mais attendu que si la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 fait désormais remonter la dissolution de la communauté à l'ONC au maximum antérieure à 30 mois de l'assignation, les articles 33 I et 33 II b de cette loi stipulent que, " la présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2005. Lorsque l'assignation a été délivrée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action en divorce sera poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne " ; qu'en l'espèce, l'assignation en divorce ayant été délivrée le 19 septembre 1991, c'est l'article 262-1 du Code civil dans sa rédaction antérieure à cette nouvelle loi qui est applicable fixant la date des effets du divorce et la dissolution de la communauté, sauf cas particulier, à celle de l'assignation ; que Monsieur X... ne saurait en disconvenir, lui-même prenant cette date comme étant celle de la dissolution de la communauté (pages 4 et 28 § b de ses écritures, alors que par ailleurs l'époux n'invoque aucun motif pour faire remonter la dissolution de la communauté au 26 juin 1991, autre que le départ de l'épouse qui est intervenu le 3 juillet 1991 après que l'ordonnance de non conciliation ait été prise autorisant précisément les époux à résider séparément ; que le jugement sera confirmé et, y ajoutant, c'est à bon droit que le notaire et les experts judiciaires ont retenu cette date pour établir le projet de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux » (arrêt attaqué p. 7 in fine et 8) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour écarter la demande de report de la date de dissolution de la communauté ayant existé entre les époux, la Cour d'appel a énoncé que Monsieur X... « ne saurait disconvenir » que la date des effets du divorce et de la dissolution de la communauté soit celle de l'assignation délivrée le 19 septembre 1991, « lui-même prenant cette date comme étant celle de la dissolution de la communauté (pages 4 et 28 § b de ses écritures) ; qu'en réalité, il appert desdites écritures que s'il a rapporté que « le premier juge a retenu la date de l'assignation en divorce, soit le 19 septembre 1991, pour les opérations de liquidation », Monsieur X... a expressément demandé qu'il soit jugé « que les effets patrimoniaux du divorce remonteront au jour de l'ordonnance de non conciliation soit au 26 juin 1991 » (dispositif p. 42), dans la mesure où « Madame Y... a effectivement quitté le domicile conjugal le 1er juillet 1991 et où la communauté a été dissoute de fait, chacune des parties ayant repris son indépendance financière » ; qu'en jugeant comme elle l'a fait que Monsieur X... aurait admis dans ses conclusions la fixation de la date de dissolution de la communauté au 19 septembre 1991, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'appelant et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les époux peuvent l'un ou l'autre demander, s'il y a lieu, que l'effet du jugement de divorce et de la dissolution de la communauté soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; qu'en se bornant à affirmer en l'espèce que Monsieur X... « n'invoque aucun motif pour faire remonter la dissolution de la communauté au 26 juin 1991, autre que le départ de l'épouse qui est intervenu le 3 juillet 1991 après que l'ordonnance de non conciliation ait été prise autorisant précisément les époux à résider séparément », quand la cessation avérée de toute cohabitation et collaboration entre les époux était de nature à justifier la demande de report, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 262-1 ancien du Code civil, ensemble l'article 1442 du même Code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que Monsieur X... devra récompense à la communauté de la somme de 261. 052 ¿ au titre du profit subsistant sur l'immeuble de Cieux (87) lui appartenant en propre, et de la somme de 30. 890 ¿ au titre du passif de sa première communauté avec Mme B... (soulte, frais de partage, prêts souscrits auprès du CIC et de la mère de M. X...), et de l'AVOIR débouté de sa demande d'indemnité d'occupation ;
AUX MOTIFS QU'« il n'est pas discuté que le bien immeuble sur lequel la communauté Y...- X... a effectué des travaux est un bien propre de Monsieur X... qu'il a acquis pendant son premier mariage, de sorte qu'il convient de calculer la récompense due à la communauté par M. X... et, pour ce faire, de déterminer le profit subsistant qui a résulté des importants investissements effectués par cette communauté pour en faire la résidence principale de la famille, en déterminant la valeur de ce bien au 12 juin 1978 (date du mariage du couple Y... et X...) et celle après travaux au 19 septembre 1991 (date de la dissolution de la communauté), en partant de la valeur de l'immeuble sans travaux en 2006, date de son évaluation avec travaux par l'expert, étant précisé qu'aucune des parties ne demande de rechercher ces valeurs au jour du partage, se limitant à la valeur en 2006 ; QUE, premièrement, « sur la valeur vénale de l'immeuble au 19 septembre 1991, date de la dissolution de la communauté Y...- X..., A) Valeur de l'immeuble avec travaux d'aménagement : * en 2006, date des opérations d'expertise : que l'expert Monsieur A... a estimé la valeur vénale de l'immeuble à la date de l'expertise close le 24 novembre 2006, à la somme de 310. 000 ¿ en effectuant une moyenne entre la méthode dite " sol et construction " qui dégage un chiffre de 330. 000 ¿, et celle dite du " revenu " qui dégage un chiffre de 290. 000 ¿, sachant qu'il ne lui a pas été possible de recourir à la méthode dite par " comparaison " en l'absence de bien immeuble similaire dans le secteur concerné, et étant observé en outre, qu'il a appliqué concernant l'évaluation " sol et construction ", un prix moyen au m ² qu'il a pondéré de 1. 000 ¿ pour tenir compte de la construction d'origine et des travaux réalisés dans l'ancienne grange ; que par ailleurs, et compte tenu de la date des travaux, l'expert n'a pas estimé devoir appliquer un coefficient de vétusté ; que seule sera retenue l'évaluation faite par l'expert judiciaire à hauteur de 310. 000 ¿, valeur 2006, étant rappelé que l'expert a tenu compte de la préexistence de l'immeuble et des travaux effectués sur la grange postérieurement à la dissolution de la communauté, pour retenir la valeur du bien au jour de ses opérations d'après sa consistance à la date de la dissolution de la communauté ; * en 1991, date de la dissolution de la communauté : que l'expert a déterminé la valeur de cet immeuble en 1991, en se fondant sur l'évolution des prix de l'immobilier sur quinze ans, et pour ce faire, a appliqué à la valeur retenue de 310. 000 ¿ en 2006, un coefficient minorateur de 40 %, ramenant ainsi la valeur de l'immeuble à 186. 000 ¿ qu'il a arrondie à 190. 000 ¿, ce qui paraît d'ailleurs, conforme au taux d'inflation sur cette période 1991-2006, qui selon le calculateur d'inflation sur Internet, a été de 28, 8 % ; que l'évaluation de 190. 000 ¿ ainsi déterminée par l'expert qui est sérieuse et conforme à l'évolution de l'immobilier sur cette époque, et qui est, en outre, conforme au taux d'inflation sur cette période, sera seule retenue ; B) Valeur de l'immeuble en 1991 sans les travaux d'aménagement : qu'il résulte du rapport d'expertise que c'est sur les éléments de référence de ventes à l'époque dans un secteur proche, produits à l'expert par les parties elles-mêmes, tant par Monsieur X..., que par Madame X..., que l'expert Monsieur A... a retenu la valeur de 30. 000 ¿ en 1991 (page 19 du rapport) ; qu'aucun autre élément de référence n'étant produit de nature à modifier les informations ainsi données de façon concordante à l'expert par les deux époux, il n'y a pas lieu à modifier cette valeur retenue sur suggestion des parties elles-mêmes ; qu'il s'évince de ce qui précède, que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que les méthodes utilisées par l'expert étaient conformes à la pratique habituelle des experts immobiliers, et que l'article 1469 du Code Civil invoqué par Monsieur X... sur le profit subsistant ne s'opposait en rien au mode de calcul auquel a eu recours l'expert ; que le jugement sera confirmé » (arrêt p. 8 à 10) ; QUE, deuxièmement, « sur le montant des travaux effectués par la communauté de 1978 à 1991, que l'article 1437 in fine du Code civil pose le principe général suivant lequel " généralement, toutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense " ; qu'en l'espèce, la communauté a effectué d'importants travaux sur l'immeuble appartenant en propre à Monsieur X..., de sorte qu'il convient de déterminer le montant de son investissement du 12 juin 1978 au 19 novembre 1991 ; que l'expert, au vu des factures produites, a retenu une somme de 160. 000 ¿ au titre des dépenses engagées et réglées par la communauté pour la réalisation des travaux de réhabilitation et de transformation du bien appartenant en propre à l'époux ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré, s'agissant des travaux effectués postérieurement à la dissolution de la communauté que l'expert A... ne les avait pas ignorés, les relevant expressément à la page 10 § 9 de son rapport ; qu'enfin, s'agissant d'un bien propre à Monsieur X..., les travaux qu'il a pu ainsi engager après la dissolution de la communauté sont indifférents car ils lui restent acquis, ainsi que la plus value qui a pu en résulter, l'expert ayant très exactement évalué ce bien d'après sa consistance à la date de la dissolution de la communauté ; que le jugement sera confirmé, et le montant des travaux sera retenu à hauteur de 160. 000 ¿ » (arrêt p. 10 et 11) ;
ET AUX MOTIFS QUE, « sur la récompense due par Monsieur X... à la communauté au titre de l'immeuble, qu'aux termes de l'article 1469 du Code civil, il résulte un principe général selon lequel " la récompense est en général égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ; que toutefois, des exceptions à ce principe sont prévues :- par l'alinéa 2 de cet article, lorsque la dépense faite était nécessaire, auquel cas, la récompense ne peut être moindre que la dépense faite,- par l'alinéa 3, qui prévoit que " la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve au jour de la liquidation de la communauté dans le patrimoine emprunteur " ; qu'il y a donc lieu de rechercher si les travaux réglés par la communauté pour améliorer et transformer l'immeuble propre au mari, ont laissé subsister un profit pour le patrimoine de cet époux ; qu'il résulte des écritures des parties, que celles-ci ne sollicitent pas que cette valeur soit recherchée au jour du partage ; que la Cour en prend acte ; que Monsieur X... considère que les travaux effectués par la communauté ont participé à une plus value de 78 %, et admet que les dépenses de la communauté sont égales à 160. 000 ¿ ; qu'il est constant que la communauté a procédé à d'importants travaux d'aménagement et transformation qui ont agrandi la surface habitable de l'immeuble de 275 m ² sur une surface totale de 329, 31 m ² pour un montant de 160. 000 ¿ ; qu'eu égard à cette participation de la communauté à des dépenses utiles, mais également nécessaires à la famille, dès lors que le couple qui résidait à Paris voulait s'installer en province avec leurs enfants et faire de cet immeuble leur résidence principale, il convient de calculer le profit subsistant selon la formule adaptée de l'alinéa 3 de l'article 1469 selon laquelle le profit subsistant est égal à la plus value acquise par la maison grâce aux travaux, et la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant ; que les données acquises sont les suivantes :- valeur immeuble avec travaux en 2006 : 310. 000 ¿,- valeur immeuble avec travaux en 1991 (-40 %) : 190. 000 ¿,- dépense faite égale aux travaux 160. 000 ¿,- valeur sans travaux en 1991 : 30. 000 ¿ ; qu'il convient en conséquence, de calculer la valeur de la maison sans travaux en 2006 ce à quoi n'a pas procédé l'expert ; que toutefois, la Cour dispose d'un élément pour le calculer en appliquant le taux de 40 % retenu par l'expert judiciaire sur cette période correspondant à l'évolution du coût de la construction pour la période allant de 1991 à 2006, soit 30. 000 ¿ (valeur en 1991 sans travaux) x 40 %, soit 42. 000 ¿ ; que le profit subsistant en 2006 est égal à la plus value acquise par la maison grâce aux travaux, soit 310. 000 ¿-42. 000 ¿-268. 000 ¿ ; que la récompense ne pouvant être inférieure au profit subsistant, elle est donc égale à ce dernier, sauf à la ramener à la somme de 261. 052 ¿ pour tenir compte de la demande de Madame Y... limitée de ce chef, à cette dernière somme (page 24 de ses écritures) » (arrêt p. 11 et 12) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en fixant la valeur de l'immeuble en 1991, date de la dissolution de la communauté, à la somme de « 186. 000 ¿ arrondie à 190. 000 ¿ » par l'expert judiciaire, sans apporter aucune justification à l'arrondi ainsi effectué à l'entier bénéfice de Madame Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le calcul du profit subsistant, auquel la récompense ne peut être inférieure lorsque les fonds de communauté ont servi à acquérir ou améliorer un bien qui se retrouve au jour de la dissolution dans le patrimoine propre de l'un des époux, implique de chiffrer la plus-value procurée à l'immeuble par les travaux réalisés, ce en déduisant de la valeur actuelle du bien sa valeur actuelle sans les travaux, puis de déterminer la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué aux travaux d'amélioration ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que l'expert judiciaire n'avait pas fixé la valeur vénale actuelle sans travaux du bien propre de Monsieur X..., donnée nécessaire au calcul de la plus value du bien ; qu'en remédiant elle-même à cette lacune en appliquant d'autorité « le taux de 40 % retenu par l'expert judiciaire sur cette période correspondant à l'évolution du coût de la construction pour la période allant de 1991 à 2006, soit 30. 000 ¿ (valeur en 1991 sans travaux) x 40 %, soit 42. 000 ¿ », elle a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1469 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la plus value du bien est obtenue en déduisant de la valeur vénale actuelle de l'immeuble sans travaux sa valeur vénale actuelle avec les travaux ; qu'en l'espèce, la valeur vénale avec travaux incluait nécessairement les travaux réalisés par Monsieur X... postérieurement à la dissolution de la communauté en 1991, ce qui impliquait ensuite la recherche d'un ratio de contribution des fonds communs à la plus value ; qu'en affirmant à cet égard, s'agissant des travaux effectués postérieurement à la dissolution de la communauté « que l'expert A... ne les avait pas ignorés, les relevant expressément à la page 10 § 9 de son rapport », la Cour d'appel a dénaturé ledit rapport d'expertise qui, s'il distingue effectivement en page 10 de son rapport trois bâtiments, « maison paysan, grange aménagée, grange », tous réhabilités à la date du rapport d'expertise, ne prend en considération que les travaux afférents aux deux premiers bâtiments, « maison paysan et grange aménagée », seuls réhabilités à la date de la dissolution de la communauté en 1991 ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en affirmant que « s'agissant d'un bien propre à Monsieur X..., les travaux qu'il a pu ainsi engager après la dissolution de la communauté sont indifférents car ils lui restent acquis, ainsi que la plus value qui a pu en résulter, l'expert ayant très exactement évalué ce bien d'après sa consistance à la date de la dissolution de la communauté », quand la plus value ne pouvait être déterminée qu'à partir de la valeur vénale actuelle du bien en 2006 et le profit subsistant dans la seule proportion des fonds de communauté ayant effectivement contribué à l'amélioration du bien propre de l'époux, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1469 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE le profit subsistant est déterminé, après fixation de la plus value du bien, d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'amélioration du bien propre ; qu'en affirmant que « le profit subsistant en 2006 est égal à la plus value acquise par la maison grâce aux travaux, soit 310. 000 ¿-42. 000 ¿-268. 000 ¿ », assimilant ainsi purement et simplement plus value et profit subsistant sans rechercher le ratio de contribution des fonds communs, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1469 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que Monsieur X... devra récompense à la communauté de la somme de 30. 890 ¿ au titre du passif de sa première communauté avec Madame B... (soulte, frais de partage, prêts souscrits auprès du CIC et de la mère de Monsieur X...) ;
AUX MOTIFS QU'« au regard de la présomption de communauté, tout ce qui a été dépensé dans l'intérêt personnel de l'un des époux est présumé avoir été payé par la communauté, sauf preuve contraire qui n'est pas rapportée en l'espèce ; qu'il est constant que lorsque les époux Y... et X... se sont mariés le 12 juin 1978, la liquidation de sa communauté précédente avec Madame B... n'était pas encore réglée, laquelle n'interviendra que le 11 juin 1979 ; qu'au terme de la liquidation partage réalisée le 11 juin 1979, Monsieur X... était attributaire de la moitié des biens immobiliers sis à FROMENTAL, et a racheté à cette précédente épouse l'autre moitié, ainsi que le solde restant dû sur des prêts, au moyen de 3 prêts souscrits à hauteur de 4. 725, 92 ¿ et 7. 470 ¿ auprès des banques, et de 6. 402, 86 ¿ (42. 000 francs) auprès de la mère de Monsieur X..., soit un total de 18. 598, 78 ¿, outre un apport de 10. 617 ¿ ; que la communauté a remboursé les emprunts souscrits pour le rachat de la part de communauté de sa première épouse, et réglé la soulte due, mais sans que pour autant, les pièces produites par Monsieur X... ne permettent d'isoler la part revenant à l'acquisition du bien proprement dite, ce dernier n'ayant pas produit l'acte d'acquisition de 1974 et l'acte de partage de juin 1979 seulement pour partie, de sorte que ces dépenses faites à ce titre pour le compte de Monsieur X... seront traitées avec les autres récompenses, et non conformément au profit subsistant ; que l'expert Maître C... a retenu conformément à l'acte de partage de la communauté X...- B..., la somme de 5. 335, 00 ¿ au titre de la soulte, celle de 3. 750 ¿ pour les frais de partage, ainsi que celle de 15. 335 ¿ au titre des prêts souscrits par Monsieur X... avant son mariage avec Madame Y... auprès de la banque CIC représentant les soldes des divers prêts qu'il avait souscrits avec sa première épouse ; que Monsieur X... estime que seule la somme de 8. 327 ¿ a été remboursée par la communauté ; que toutefois, c'est à bon droit que les premiers juges ont indiqué que Monsieur X... ne produisait aucune pièce susceptible de démontrer l'inexactitude des calculs de l'expert qui chiffrait le prêt souscrit auprès du CIC à 15. 335 ¿, et sa pièce n° 66 invoquée, qui est l'extrait d'un acte incomplet, ne renseigne pas davantage sur les allégations du mari sur ce point, cette pièce ne concernant que deux prêts ; attendu par ailleurs, que l'expert en retenant cette somme, a exclu le remboursement des prêts consentis par la mère de Monsieur X... le 6 juin 1974 et le 14 novembre 1974 d'un montant respectif de 20. 000 francs et 22. 000 francs, indexés sur l'indice mensuel des prêts à la consommation INSEE, et sur lesquels il restait encore dû au 31/ 01/ 1979, la somme de 35. 902 francs (pièce n° 66 de Monsieur X...) que les premiers juges ont suivi en cela l'expert, estimant que les pièces produites par Madame Y... étaient imprécises quant au bénéficiaire des chèques, ce que n'admet pas cette dernière ; attendu toutefois, que le bénéficiaire de ces chèques cesse de devenir imprécis dès lors que l'époux, reconnaît que ces chèques ont bien bénéficié à sa mère (pages 40 et 41 de ses conclusions), même s'il soutient en vain, qu'ils ne visaient pas le remboursement des prêts que celle-ci avait consenti à la communauté, mais le paiement de divers biens mobiliers ayant appartenu à son père pour lesquels la communauté se serait portée acquéreur (cf. page 41 de ses conclusions), dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve de cette allégation, ni même, celle d'une obligation autre que celle de rembourser les prêts ; qu'en conséquence Monsieur X... devra récompense à la communauté non seulement sur les sommes retenues par l'expert Monsieur C..., mais également des sommes versées en remboursement du prêt consenti par sa mère ; que les récompenses doivent donc être établies comme suit : 5. 335 ¿ (soulte) + 3. 750 ¿ (frais de partage) + 15. 335 ¿ (prêts contractés au CIC) + 6. 470 ¿ prêt souscrit auprès de la mère de Monsieur X...), soit un total de 30. 890 ¿ » (arrêt attaqué p. 13 et 14) ;
ALORS QU'était versée aux débats, tant par Monsieur X... que par Madame Y..., copie de l'acte de liquidation de la communauté de biens ayant existé entre Monsieur X... et sa première épouse, Madame B..., dont il résulte que restait due aux banques la somme de 54. 263 francs soit 8. 272, 34 ¿ ; qu'en éludant ce document sans l'analyser, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1437 du Code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité d'occupation ;
AUX MOTIFS QUE, sur les récompenses dues par la communauté à Monsieur X..., « en cause d'appel, et aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur X... a fait valoir, sur le fondement de l'article 1433 du Code civil au terme duquel, " la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de ses biens propres ", que de leur mariage en 1978 jusqu'à la dissolution de la communauté en 1991, la communauté avait tiré profit de son bien propre en y résidant ; que, s'agissant d'un bien qui a accueilli la famille, Monsieur X... ne démontre pas que cette participation aurait excédé sa contribution normale aux charges du mariage, et ce d'autant qu'en l'espèce, la communauté a contribué à ce que Monsieur X... en devienne en totalité propriétaire, et qu'elle a procédé à d'importants aménagements pour que cet immeuble deviennent habitable au quotidien pour la famille ; qu'il sera débouté de cette demande » (arrêt attaqué p. 14) ;
ALORS QUE la communauté doit récompense à l'époux toutes les fois qu'elle a tiré profit des biens propres ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que le bien propre de Monsieur X... a constitué la résidence familiale, dont la communauté a ainsi tiré profit ; qu'en refusant d'octroyer récompense à Monsieur X... au prétexte qu'il ne serait pas démontré « que cette participation aurait excédé sa contribution normale aux charges du mariage, et ce d'autant qu'en l'espèce, la communauté a contribué à ce que Monsieur X... en devienne en totalité propriétaire, et qu'elle a procédé à d'importants aménagements pour que cet immeuble deviennent habitable au quotidien pour la famille », quand elle venait précisément d'accorder récompense à la communauté pour sa contribution au paiement de la soulte et des frais liés à la liquidation du premier mariage de Monsieur X... et des prêts contractés pour les travaux réalisés, la Cour d'appel a rompu l'égalité du partage et violé l'article 1433 du Code civil.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef :
D'AVOIR dit que seront intégrés dans l'actif partageable la valeur du logiciel ou du serveur OS2 vendu par Monsieur X..., et lui enjoint de produire au notaire le justificatif de son prix de cession et la somme de 18. 009, 44 ¿ au titre des dividendes perçus par Monsieur X... seul, provenant des actions appartenant à la communauté ;
AUX MOTIFS QUE « sur la masse à partager, 1) Les actions de SA CERG Finance Services, filiale du groupe CERG FINANCE : attendu que Madame Y... soutient, qu'étant mariés sous le régime de la communauté, la totalité des actions acquises et détenues par les deux époux, dans cette société créée pendant la communauté, devront figurer dans l'actif partageable (pièces 61, 62 et 68 produites par l'épouse), et doivent en conséquence, être divisées par moitié, ce que conteste le mari qui sollicite voir limiter à 10 % les parts à l'épouse, conformément à la répartition respectives de leurs actions dans la société ; que le tribunal a, à bon droit, accueilli la demande de l'épouse ; qu'en effet, si la répartition des actions entre les époux est opposable à la société, notamment au niveau des dividendes qui seront à distribuer au prorata des parts détenues par chacun des actionnaires, en revanche, cette répartition entre les deux époux est inopposable à la communauté qui a acquis ces actions ; qu'à cet égard, Monsieur X... l'admettait sans difficulté dans un courrier adressé au greffe du tribunal de grande instance de LIMOGES en date du 18 mars 1998 en ces termes : " J'ai en communauté avec Madame X..., 18 % des parts " (pièce n° 66 produite par l'épouse) ; que le jugement sera en conséquence, confirmé en ce les actions ainsi acquises et détenues par les deux époux de cette société devront figurer dans l'actif partageable à hauteur de 105. 183 ¿ ; 2) Les sommes perçues au titre des dividendes : attendu que Mme Y... sollicite également que les dividendes perçus par Monsieur X... seul, en 1991, 1992 et 1993 provenant de ces actions détenues par la communauté soient rétroactivement intégrées dans l'actif partageable, afin d'établir les comptes entre les époux selon le régime de la communauté, et soutient qu'il lui serait ainsi dû la somme de 18. 009, 44 ¿, ce que le premier juge, suivant en cela l'argumentaire du mari, a rejeté, considérant cette demande prescrite au visa de l'article L. 110-4 du Code du commerce ; que toutefois, ce n'est que par le jugement du 5 février 2010 confirmé en cette disposition par le présent arrêt, qu'il est jugé qu'il convient de faire masse des actions ainsi acquises et détenues par chacun des époux pour figurer dans l'actif partageable, de sorte que Madame Y..., ne s'adressant pas à la société qui a distribué ces dividendes, mais à l'époux dans le cadre des comptes à faire entre eux, la prescription n'est pas acquise ; que le jugement sera de chef infirmé, et la somme de 18. 009, 44 ¿ sera intégrée dans l'actif partageable ; 3) Le logiciel OS2 : attendu que les juges n'ont pas fait droit à la demande de l'épouse tendant à voir intégrer dans l'actif partageable la création entre 1990 et 1991 du serveur OS2, qui aurait rapporté à Monsieur X... des royalties s'élevant à 457. 347, 05 ¿ au terme d'un litige avec la société CERG FINANCE SERVICE, aux motifs que l'époux l'aurait créé selon un bon de commande de las société CERG du 26 septembre 1991 et achevé en octobre 1991, soit postérieurement à la date de dissolution de la communauté intervenue le 19 septembre 1991 et qu'au surplus il était demeuré la propriété de la SA CERG ; attendu tout d'abord, que le bon de commande du logiciel tombant très opportunément 7 jours après la dissolution de la communauté, ne saurait convaincre, dès lors que cette société appartenait à Monsieur X..., tel que c'est attesté par les nombreuses factures de matériel informatique versées aux débats, qui sont adressées à la Tour Eve de La Défense à Puteaux à X...- CERG FINANCES SERVICES (pièce 31 de l'épouse) ; qu'ensuite, ce logiciel étant prêt à être développé et opérationnel dès le 13 décembre 1991 (courrier adressé à cette date par CERG FINANCE SERVICE à Monsieur X..., qui embauche pour la circonstance Monsieur X... pour le développer en qualité d'ingénieur conseil, il est permis légitimement de considérer que ce logiciel a été créé durant la communauté ; qu'enfin attestent en ce sens, les nombreuses factures versées aux débats témoignant d'importants achats de matériels ayant trait à l'informatique courant 1990 et début 1991 (cf. Pièces 30 à 49 de l'épouse), et notamment, celles adressées à X...- CERG FINANCES SERVICES dès le 30 mai 1990 visant expressément le logiciel IBM OS2, ainsi qu'un document non daté émanant de la société SERBIE (pièce 25 de l'épouse) ; qu'à cet égard, Madame Y... ne demande pas la réintégration du logiciel qui est effectivement devenu la propriété de la SA CERG FINANCES SERVICES, mais le produit de cette vente à laquelle a procédé à son insu Monsieur X... courant novembre 1991 ; que Monsieur X... devra justifier au notaire de la valeur de ce logiciel qui sera intégrée dans l'actif partageable ; que le jugement sera infirmé en ce sens » (arrêt p. 15 et 16) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE Monsieur X... soulignait dans ses dernières écritures qu'il avait été tenu compte, dans la fixation de la prestation compensatoire, de la faiblesse des sommes perçues à titre de dividendes par Madame Y..., détentrice de 10 % des actions de la SA CERG ; qu'en s'abstenant de toute réponse à cet égard, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à affirmer que Madame Y... « soutient qu'il lui serait ainsi dû la somme de 18. 009, 44 ¿ ; que Madame Y..., ne s'adressant pas à la société qui a distribué ces dividendes, mais à l'époux dans le cadre des comptes à faire entre eux, la prescription n'est pas acquise », pour en déduire « que la somme de 18. 009, 44 ¿ sera intégrée dans l'actif partageable », la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif hypothétique et n'a procédé à aucune vérification de la somme avancée, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1401 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'actionnaire d'une société, missionné par celle-ci dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle, et ladite société, sont deux personnes juridiques distinctes ; qu'en affirmant en l'espèce, pour dire que la valeur du logiciel OS2 créé par Monsieur X..., ingénieur conseil missionné par la SA CERG FINANCES SERVICES dont il est actionnaire, devait être intégré à la masse partageable, que « cette société appartenait à Monsieur X..., tel que c'est attesté par les nombreuses factures de matériel informatique versées aux débats, qui sont adressées à la Tour Eve de La Défense à Puteaux à X...- CERG FINANCES SERVICES (pièce 31 de l'épouse) », la Cour d'appel, qui a confondu deux personnes juridiques distinctes, disposant de droits distincts sur le logiciel créé par l'un pour le compte de l'autre, a violé l'article 1401 du Code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE l'ordre de mission de la SA CERG FINANCES SERVICES à Monsieur X... stipule que « la propriété des résultats des prestations réalisées dans le cadre du présent ordre de mission, y compris les logiciels développés, même inachevés, sont expressément cédés par le prestataire à CERG F. S. » ; qu'en retenant, sur les allégations de Madame Y..., que Monsieur X... aurait cédé « à son insu » ledit logiciel à la SA CERG FINANCES SERVICES « courant novembre 1991 », quand la réalité de cette prétendue vente était contredite par les termes de l'ordre de mission stipulant ab initio que « les logiciels développés, même inachevés, sont expressément cédés par le prestataire à CERG F. S. », et en faisant injonction à Monsieur X... de « justifier au notaire de la valeur de ce logiciel qui sera intégrée dans l'actif partageable », la Cour d'appel a violé l'article 1401 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE la composition du patrimoine de la communauté ayant existé entre époux divorcés se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet ; qu'en l'espèce, il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué que l'ordre de mission confiant à Monsieur X... la création du logiciel OS2 est en date du 26 septembre 1991 et sa réalisation en date de fin octobre 1991, soit postérieurement à la dissolution de la communauté, que celle-ci soit fixée à la date de la séparation de fait des époux (1er juillet 1991) ou à la date de l'assignation en divorce (19 septembre 1991) ; qu'en décidant néanmoins que « Monsieur X... devra justifier au notaire de la valeur de ce logiciel qui sera intégrée dans l'actif partageable », la Cour d'appel a violé encore l'article 1401 du Code civil,
ALORS ENFIN QU'en se bornant à affirmer « qu'il est permis légitimement de considérer que ce logiciel a été créé durant la communauté », la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif dubitatif et hypothétique, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1401 du code civil.