LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Marseille, 8 avril 2011), que Mme X... a été assignée par Mme Y... en remboursement d'un acompte versé à l'entreprise Thierry X... ; que, par un jugement contradictoire du 10 décembre 2010, le juge de proximité de Marseille a renvoyé l'affaire à l'audience du 11 février 2011, où Mme X... n'a pas comparu ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la condamner à payer à Mme Y... la somme de 3 500 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que le greffe de la juridiction de proximité convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que lorsque l'affaire a été renvoyée pour être plaidée, il appartient au greffe de la juridiction de proximité d'informer le défendeur de la date à laquelle l'affaire est renvoyée ; qu'en l'espèce, Mme Z... n'a pas été informée de l'audience du 11 février 2011 ; que la juridiction de proximité a ainsi violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 844 du même code et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que les dettes d'une entreprise n'obligent une personne à celles-ci que si notamment la forme juridique de l'entreprise débitrice le prévoit ; que seules les dettes personnelles du de cujus constituent le passif de sa succession ; que pour condamner Mme Z... à verser à Mme Y... la somme de 3 500 euros, la juridiction de proximité a énoncé que Mme Z... devait être condamnée « en qualité d'héritière » ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, eu égard à la forme juridique de l'entreprise « Thierry X... », M. X... était personnellement obligé à cette dette de sorte que cette dette ait pu, à son décès, devenir une dette de la succession, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 870 du code civil ;
3°/ que l'héritier peut renoncer à la succession ; que le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession ; que pour condamner Mme Z... à verser à Mme Y... la somme de 3 500 euros, la juridiction de proximité s'est bornée à énoncer que Mme Z... devait être condamnée « en qualité d'héritière » ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme Z... avait accepté la succession, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 768 du code civil, ensemble l'article 806 du même code ;
4°/ que lorsqu'une dette successorale est divisible, les héritiers ne sont tenus de la payer qu'au prorata de leurs droits respectifs ; que pour condamner Mme Z... à verser à Mme Y... la somme de 3 500 euros, la juridiction de proximité s'est bornée à énoncer que Mme Z... devait être condamnée « en qualité d'héritière » ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme Z..., à supposer qu'elle eût la qualité d'héritière de M. Thierry X..., était son unique héritière, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1220 du code civil, ensemble l'article 873 du même code ;
5°/ que le régime matrimonial des époux peut exonérer l'un des époux de l'obligation à la dette de son conjoint ; qu'en ne recherchant pas si le régime matrimonial des époux X... n'excluait pas que Mme Z... fût tenue des dettes de son époux, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 870 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte du dossier de la procédure que Mme X... était représentée à l'audience au cours de laquelle l'affaire a été examinée avant d'être renvoyée par jugement du 10 décembre 2010 et que, conformément aux dispositions de l'article 861 du code de procédure civile, le greffe a avisé, par lettres simples, les parties de la date d'audience ultérieure ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, ensuite, que Mme X... n'ayant pas comparu devant le juge de proximité à l'audience de renvoi du 11 février 2011, le moyen est, pour le surplus, nouveau et mélangé de fait et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief au jugement attaqué :
D'AVOIR condamné Madame X... à payer à Madame Françoise Y... la somme de 3.500 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE « Madame Françoise Y... a fait citer Madame Veuve Thierry X... en paiement de la somme de 3.500 ¿ en restitution d'un acompte versé à l'entreprise Thierry X... » ;
ET AUX MOTIFS QUE « suite au décès de Monsieur X... les travaux n'ont pu commencer, Madame Y... est bien fondée aujourd'hui à solliciter le remboursement de la somme de 3.500 ¿ ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner Madame Veuve X... en qualité d'héritière à rembourser à Madame Y... la somme de 3.500 ¿ à titre principal » ;
ALORS QUE 1°), nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que le greffe de la Juridiction de proximité convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que lorsque l'affaire a été renvoyée pour être plaidée, il appartient au greffe de la juridiction de proximité d'informer le défendeur de la date à laquelle l'affaire est renvoyée ; qu'en l'espèce, Madame Z... n'a pas été informée de l'audience du 11 février 2012 ; que la Juridiction de proximité a ainsi violé l'article 14 du Code de procédure civile, ensemble l'article 844 du même Code et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE 2°) les dettes d'une entreprise n'obligent une personne à celles-ci que si notamment la forme juridique de l'entreprise débitrice le prévoit ; que seules les dettes personnelles du de cujus constituent le passif de sa succession ; que pour condamner Madame Z... à verser à Madame Y... la somme de 3.500 ¿, la juridiction de proximité a énoncé que Madame Z... devait être condamnée « en qualité d'héritière » ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, eu égard à la forme juridique de l'entreprise « Thierry X... », Monsieur X... était personnellement obligé à cette dette de sorte que cette dette ait pu, à son décès, devenir une dette de la succession, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 870 du Code civil ;
ALORS QUE 3°) l'héritier peut renoncer à la succession ; que le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession ; que pour condamner Madame Z... à verser à Madame Y... la somme de 3.500 ¿, la juridiction de proximité s'est bornée à énoncer que Madame Z... devait être condamnée « en qualité d'héritière » ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Madame Z... avait accepté la succession, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 768 du Code civil, ensemble l'article 806 du même Code ;
ALORS QUE 4°) lorsqu'une dette successorale est divisible, les héritiers ne sont tenus de la payer qu'au prorata de leurs droits respectifs ; que pour condamner Madame Z... à verser à Madame Y... la somme de 3.500 ¿, la juridiction de proximité s'est bornée à énoncer que Madame Z... devait être condamnée « en qualité d'héritière » ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Madame Z..., à supposer qu'elle eût la qualité d'héritière de Monsieur Thierry X..., était son unique héritière, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1220 du Code civil, ensemble l'article 873 du même Code ;
ALORS QUE 5°) que le régime matrimonial des époux peut exonérer l'un des époux de l'obligation à la dette de son conjoint ; qu'en ne recherchant pas si le régime matrimonial des époux X... n'excluait pas que Madame Z... fût tenue des dettes de son époux, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 870 du Code civil.