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04/12/2013 | FRANCE | N°12-22870

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 décembre 2013, 12-22870


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses six branches, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 12 janvier 2012) d'ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Maurice X... et une expertise préalable et de les débouter de leur demande ;
Attendu, d'abord, que les consorts X... sont sans intérêt à reprocher au créancier, pour la première fois devant la Cour de cassation, de ne pas avoir recouvré sa créance directement sur

les biens indivis ;
Attendu, ensuite, que l'acte du 21 mars 2008, qui aura...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses six branches, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 12 janvier 2012) d'ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Maurice X... et une expertise préalable et de les débouter de leur demande ;
Attendu, d'abord, que les consorts X... sont sans intérêt à reprocher au créancier, pour la première fois devant la Cour de cassation, de ne pas avoir recouvré sa créance directement sur les biens indivis ;
Attendu, ensuite, que l'acte du 21 mars 2008, qui aurait été produit le 8 août 2011, n'était pas mentionné au bordereau des pièces communiquées annexé aux conclusions des consorts X... du 26 avril 2011 ;
Attendu, enfin, que pour le surplus, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles les juges du fond, après avoir constaté que la dette était impayée depuis plus de dix ans, ont souverainement estimé que la carence des consorts X... était établie, caractérisant ainsi l'intérêt sérieux et légitime justifiant l'exercice par M. Y... de l'action oblique en partage ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer des dommages-intérêts à M. Y... ;

Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second est devenu sans portée ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Condamne les consorts X... à une amende civile de 3 000 euros (1 000 euros, chacun) envers le Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Maurice X..., ainsi qu'une expertise préalable, et de les avoir déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture adressée par lettre simple le 17 novembre 2011 et non par voie de conclusions n'a pu saisir valablement le magistrat de la mise en état d'une demande révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'en ce qui la concerne, la cour n'est pas saisie d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture pour cause grave, de sorte que les conclusions de l'intimé déposées le jour même de la clôture et les conclusions récapitulatives déposées le 17 novembre 2011 par les appelants après la clôture de l'instruction doivent être en conséquence déclarées irrecevables ; que c'est à juste titre qu'après avoir constaté que les consorts X... avaient été définitivement condamnés au paiement d'une somme de 1. 185. 681, 24 euros en réalité, 1. 185. 681, 24 francs, soit 180. 755, 94 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 1997 sur les biens et dans les limites du patrimoine successoral de Maurice X..., le tribunal de grande instance a relevé que les informations parcellaires fournies par eux sur le sort du patrimoine successoral de Maurice X... étaient insuffisantes et autorisaient le créancier à provoquer la liquidation et le partage judiciaires des biens indivis de cette succession en vue de recevoir la somme qui lui est due depuis plus de dix ans ; que le premier juge a relevé à juste titre que la production de deux lettres du notaires, Me Z..., datées du 27 mars 2008 et du 10 novembre 2008, faisant état, la première, de la vente de certains lots " sous différentes conditions suspensives ", intervenue le 21 mars 2008 pour un prix de 509. 011 euros, la seconde évoquant la perspective du dépôt d'une requête en vue d'une réunion de lots non vendus et posant la question de la répartition du prix entre les créanciers, était insuffisante pour établir que les débiteurs avaient tout mis en oeuvre pour faire vendre le patrimoine successoral de Maurice X... et s'acquitter de leur dette envers M. Y... ; que dès lors que, d'une part, il subsiste des parcelles demeurées invendues depuis trois ans et que la requête en vue de leur réunion en un seul lot a été déposée trois ans après avoir été évoquée par le notaire dans sa lettre du 10 novembre 2008 et que, d'autre part, le caractère parfait de la vente après réalisation des conditions suspensives n'est pas établi, M. Y..., afin de pallier l'inertie des créanciers en réalité, ses débiteurs que révèle l'absence de réponse de leur notaire aux lettres de relance de son avocat (19 juin 2005, 8 et 14 août 2008), est fondé à demander la liquidation et le partage judiciaire des biens indivis dépendant de la succession, selon les modalités énoncées par le jugement frappé d'appel ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement dans son intégralité et de rejeter par voie de conséquence la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QUE l'action en partage ouverte par l'article 815-17 du code civil au créancier d'un indivisaire suppose que la carence du débiteur soit de nature à compromettre ses droits de sorte qu'elle n'est pas recevable lorsqu'elle est exercée par un créancier dont le droit est antérieur à la naissance de l'indivision et peut être recouvré directement sur les biens indivis sans avoir à provoquer le partage ; que la cour d'appel qui, bien qu'ayant constaté que la créance de M. Y... à l'encontre des consorts X... résultait d'un cautionnement souscrit par le de cujus, Maurice X..., a néanmoins accueilli l'action en partage exercée par la voie oblique par M. Y..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la créance de ce dernier étant antérieure à la naissance de l'indivision et pouvant être recouvrée directement sur les biens indivis sans avoir à provoquer le partage, la voie de l'action oblique lui était fermée et a ainsi violé les articles 815-17 et 1166 du code civil ;
2°) ALORS QUE dans son courrier adressé à Me A... en date du 10 novembre 2010, Me Z... énonçait que l'ensemble des immeubles indivis avait été vendu le 21 mars 2008, à l'exception de quelques petits lots, et déduisait de cette circonstance que la vente de ces biens ne pouvait plus être ordonnée en justice ; que la cour d'appel qui, pour dire que le caractère parfait de la vente intervenue le 21 mars 2008 n'était pas établi et, en conséquence, juger que l'action en partage exercée par la voie oblique par M. Y... était recevable, a, faisant abstraction des énonciations précitées du courrier du 10 novembre 2010, retenu que ce dernier évoquait la perspective du dépôt d'une requête en vue d'une réunion de lots non vendus et posait la question de la répartition du prix entre les créanciers, avant de relever qu'un courrier antérieur de Me Z..., daté du 27 mars 2008, énonçait que la vente avait été conclue sous différentes conditions suspensives, a dénaturé les termes clairs et précis du document précité desquels il résultait que les conditions s'étant réalisées, la vente pure et simple des immeubles indivis était intervenue et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes des parties sans analyser, même sommairement, l'ensemble des pièces que ces dernières ont versé aux débats ; que la cour d'appel qui, pour dire que le caractère parfait de la vente intervenue le 21 mars 2008 n'était pas établi et, en conséquence, juger que l'action en partage exercée par la voie oblique par M. Y... était recevable, a retenu que la vente était intervenue sous différentes conditions suspensives, sans analyser même sommairement l'acte d'adjudication en date du 21 mars 2008, produit par les consorts X... le 8 août 2011, dont il résultait que les conditions suspensives consistant en l'absence d'exercice des droits de préemption, leur défaillance ne compromettait pas le caractère parfait de la vente, fût-elle conclue avec le titulaire d'un droit de préemption, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la carence du débiteur de la partie exerçant une action en partage par la voie oblique ne se trouve établie que lorsqu'il ne justifie d'aucune diligence dans la réalisation du partage, de sorte que l'action doit être déclarée irrecevable dès lors que les biens indivis ont été vendus, fût-ce sous condition suspensive ; que la cour d'appel qui, bien qu'ayant constaté que les consorts X... avaient procédé, le 21 mars 2008, à la vente d'une grande partie de biens indivis, s'est néanmoins fondée, pour juger recevable l'action en partage exercée par la voie oblique par M. Y..., sur la double circonstance inopérante que les consorts X... n'avaient pas tout mis en oeuvre pour vendre le patrimoine successoral et que la vente avait été conclue sous différentes conditions suspensives, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la carence des débiteurs n'était pas totale et a violé les articles 815-17 et 1166 du code civil ;
5°) ALORS QUE la carence du débiteur de la partie exerçant une action en partage par la voie oblique se trouve établie lorsqu'il ne justifie d'aucune diligence dans la réalisation du partage, de sorte que l'action doit être déclarée irrecevable dès lors que le débiteur justifie de l'accomplissement, même tardif, de diligences en vue du partage ; que la cour d'appel qui, bien qu'ayant constaté que les consorts X... avaient déposé en 2011 une requête en vue de la réunion des lots qui, en raison de leur valeur inférieure aux frais d'adjudication, étaient restés invendus à la suite de l'adjudication du 21 mars 2008, s'est néanmoins fondée, pour juger recevable l'action en partage exercée par la voie oblique par M. Y..., sur la double circonstance inopérante que les consorts X... n'avaient pas tout mis en oeuvre pour vendre le patrimoine successoral et que la requête avait été déposée trois ans après avoir été évoquée par leur notaire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la carence des débiteurs n'était pas totale et a violé les articles 815-17 et 1166 du code civil ;
6°) ALORS QUE la carence du débiteur s'apprécie en la personne de ce dernier et ne saurait se déduire du silence opposé par son notaire ; que la cour d'appel qui, pour juger recevable l'action en partage exercée par la voie oblique par M. Y..., a retenu que l'absence de réponse du notaire des consorts X... aux lettres de relance de l'avocat du créancier révélait leur inertie, a statué par des motifs impropres à exclure la diligence des débiteurs et a ainsi violé les articles 815-17 et 1166 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés solidairement à payer à M. Y... une indemnité de 2. 000 euros en réparation du préjudice subi ;
AUX MOTIFS QU'en raison de son caractère dilatoire et injustifié, l'inertie des héritiers de Maurice X..., qui leur permet de retarder le règlement de leur dette envers M. Y... depuis plus de dix ans, est constitutive d'un préjudice qui sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 2. 000 euros ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation du chef relatif à la recevabilité de l'action en partage intentée par la voie oblique par M. Y... entraînera par voie de conséquence la cassation du chef relatif à la condamnation des consorts X... à payer à ce dernier une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice subi, le caractère fautif de leur comportement ayant été apprécié en tenant compte de leur prétendue inertie fondant la recevabilité de l'action en partage objet du litige, en application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-22870
Date de la décision : 04/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 12 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 déc. 2013, pourvoi n°12-22870


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22870
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