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04/12/2013 | FRANCE | N°12-22289

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 décembre 2013, 12-22289


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 août 2011), que M. X..., qui avait épousé Mme Y..., fait grief à l'arrêt attaqué de prononcer leur divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu qu'ayant souverainement estimé que les griefs allégués par l'épouse étaient établis, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;


Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 août 2011), que M. X..., qui avait épousé Mme Y..., fait grief à l'arrêt attaqué de prononcer leur divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu qu'ayant souverainement estimé que les griefs allégués par l'épouse étaient établis, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en ses dispositions ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. X... et condamné celui-ci à verser à Mme Y... une somme de 1.500 ¿ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'à l'appui de sa demande en divorce pour faute, Corinne Y... invoque à l'encontre du mari des faits de violence physiques et psychologiques ; qu'elle verse aux débats : 1°) un certificat médical en date du 5 juin 1998 du docteur Z..., auquel elle dit avoir été agressée, qui constate un hématome temporal gauche, une lésion du tympan gauche avec hémorragie, une otalgie avec diminution de l'acuité auditive, des traces rouges sur le bras gauche et sur la cuisse gauche, 2°) un certificat médical établi le 29 mars 2004 par un médecin du service de consultation ORL du CHU de Bordeaux qui reprend les observations résultant de l'examen de 1998, et ajoute qu'elle présente une asymétrie nasale et une déviation de la cloison nasale, 3°) un certificat médical établi le 29 mars 2006 par le docteur A... qui décrit un état de choc avec excoriations au niveau des mains, douleurs du fessier gauche à la suite d'une chute à ses dires, au niveau lombaire, et du genou, 4°) un certificat du 11 avril 2008 du docteur A... qui décrit un état d'angoisse et des troubles du sommeil ; que Corinne Y... a déposé plainte le 10 avril 2008 puis les 21 juin et 7 juillet 2009 pour vandalisme, destruction et vols ; qu'elle déclare avoir caché ces violences et les avoir occultées pendant de nombreuses années jusqu'au dépôt de la requête en divorce en juin 2006 ; qu'elle ajoute qu'elle a eu beaucoup de difficultés à se défaire de cette emprise psychologique qui l'a détruite au fil des années ; qu'elle indique que sous la menace du mari qui aurait exercé un chantage sur les enfants, elle a accepté de reprendre la vie commune mais conteste toute réconciliation avec pardon de sa part ; que Patrick X... conteste et expose que la vie commune a perduré jusqu'en mars 2008, l'ordonnance de non conciliation n'ayant pas été exécutée par l'épouse et que les certificats médicaux antérieurs ne peuvent être invoqués en raison de la réconciliation intervenue, que son épouse n'a jamais déposé plainte et qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée, que les blessures constatées par les certificats médicaux ne peuvent lui être imputées et qu'il existe une incohérence dans la position de la femme qui se dit victime de violences sur elle-même et les enfants et ne prend aucune initiative pour les protéger ; qu'au vu des pièces versées aux débats, la cour estime que c'est par une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis que le premier juge, d'une part, a considéré que les faits de violence physiques et psychologiques imputables au mari sont établi par l'épouse, d'autre part, que la preuve d'une réconciliation qui implique non seulement une reprise de la vie commune mais une volonté de pardon et d'oubli n'est pas en l'espèce rapportée, l'emprise psychologique exercée par le mari tant sur l'épouse que sur les enfants dont certains étaient très jeunes, justifiant l'attitude de la femme de se maintenir au domicile conjugal et de renoncer à faire exécuter l'ordonnance de non conciliation ordonnant le départ du mari ; qu'il est ainsi établi des faits imputables au mari constituant des violations à la fois graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que le jugement prononçant le divorce aux torts du mari sera en conséquence confirmé de même que l'allocation à l'épouse d'une somme de 1.500 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral que lui a causé le comportement fautif du mari analysé ci-dessus ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme Y... produit plusieurs certificats médicaux attestant de blessures : 1°) le 5 juin 1998 constatant notamment des hématomes et une lésion du tympan gauche avec hémorragie, 2°) le 29 mars 2004 constatant notamment une perforation du tympan gauche, 3°) le 29 mars 2006 constatant notamment un état de choc à la suite d'une dispute, selon ses dires, des excoriations au niveau des mains, une douleur au niveau du fessier gauche, des douleurs au niveau lombaire et au niveau du genou ; que Mme Y... n'a pas déposé plainte pour ces faits, que pour autant, il doit être relevé que ceux-ci se sont déroulés pendant la vie commune, voire même à une date proche du dépôt de la requête en divorce et donc à une période où les relations entre époux ne pouvaient qu'être conflictuelles ; qu'ils font apparaître des blessures graves dans le cadre de violence réitérées ; que l'époux qui se contente de soutenir que l'imputation de ces faits ne peut lui être attribuée ne donne aucune explication permettant d'attribuer les blessures constatées à des personnes étrangères à son foyer ; que les violences réitérées sont de nature à entretenir un climat de peur qui conduit le conjoint qui en est victime à ne pas déposer plainte ; que la présence de sept enfants au foyer conduit de même à cette situation ; qu'en conséquence, il convient de retenir l'existence de violences imputables à l'époux ;
ALORS QU' en se bornant à énoncer que c'était par une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis que le premier juge avait considéré que les faits de violences physiques et psychologiques imputables au mari étaient établis par l'épouse, sans répondre aux écritures de M. X... faisant valoir que le premier juge avait inversé la charge de la preuve dès lors qu'aux termes de l'article 1315 du code civil c'est à celui qui allègue un fait au soutien d'une prétention qu'il appartient d'en rapporter la preuve (conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 13 mai 2011, p. 6 § 1 à 4), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-22289
Date de la décision : 04/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 déc. 2013, pourvoi n°12-22289


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22289
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