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04/12/2013 | FRANCE | N°12-20927

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 décembre 2013, 12-20927


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, soutenant que les époux X... usaient privativement d'une parcelle indivise servant de passage commun en y faisant stationner un véhicule, la SCI Thucydide les a assignés devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, aux fins de réglementer pour l'avenir l'usage et la jouissance de cette parcelle et obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation pour la période allant du 13 décembre 2006 au mois de mai 2010 ;
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Attendu que la SCI Thucydide fait grief à l'arrêt de décl...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, soutenant que les époux X... usaient privativement d'une parcelle indivise servant de passage commun en y faisant stationner un véhicule, la SCI Thucydide les a assignés devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, aux fins de réglementer pour l'avenir l'usage et la jouissance de cette parcelle et obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation pour la période allant du 13 décembre 2006 au mois de mai 2010 ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCI Thucydide fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes aux fins de réglementer pour l'avenir l'usage et la jouissance du passage commun, alors, selon le moyen, que la recevabilité de l'action est appréciée au jour de l'appel et ne saurait dépendre de circonstances survenues postérieurement ; qu'au jour de l'appel de l'ordonnance de référé la SCI Thucydide était encore propriétaire de la parcelle cadastrée AS 511 sur laquelle était située la maison d'habitation ainsi que du tiers indivis de la parcelle cadastrée AS 508 et les 15/ 100e de la parcelle AS 506 ; qu'il a été relevé que l'acte notarié de vente n'est intervenu qu'en cours d'instance d'appel le 8 septembre 2011 ; que l'action de la SCI Thucydide à l'encontre des époux X... était recevable ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la SCI Thucydide ne détenait plus aucun droit sur les biens indivis litigieux après leur vente intervenue en cours d'instance, la cour d'appel en a justement déduit que cette société était irrecevable à se prévaloir des dispositions de l'article 815-9 du code civil pour voir réglementer pour l'avenir l'usage et la jouissance du passage indivis ; que le moyen est inopérant ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 815-9 du code civil ;
Attendu que, pour débouter la SCI Thucydide de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt retient que le stationnement du véhicule des époux X... sur le terrain indivis ne caractérise pas un usage privatif dès lors que, ni les actes notariés, ni le règlement de copropriété n'interdisent ce stationnement aux coïndivisaires sur cette parcelle servant de passage commun et que si la présence d'un véhicule en stationnement rend difficile, voire impossible une manoeuvre de demi-tour, l'accès aux habitations peut s'effectuer en marche arrière et la sortie sur la voie publique en marche avant, de sorte que la jouissance privative n'est pas établie ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si l'usage par les époux X... du passage indivis n'excluait pas la même utilisation par les autres coïndivisaires, caractérisant ainsi une jouissance privative, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il déboute la SCI Thucydide de sa demande à l'encontre des époux X..., l'arrêt rendu le 29 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X..., et les condamne à payer à la SCI Thucydide la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour la société Thucydide
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI THUCYDIDE de sa demande à l'encontre des époux X... ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande formée par la SCI THUCYDIDE à l'encontre des époux X... : la SCI THUCYDIDE sollicite la condamnation des époux X... au paiement de la somme de 1. 383 ¿ au titre de l'usage privatif de la parcelle AS 508, du fait du stationnement de leur véhicule ; qu'elle expose que cette parcelle a été conçue afin de permettre la manoeuvre de demitour pour que les véhicules débouchent sur la voirie en marche avant, que les manoeuvres en marche arrière dans l'allée privée sont dangereuses eu égard à sa longueur et à la présence de jeunes enfants ; mais que d'une part, ni les actes notariés, ni le règlement de copropriété n'interdit aux indivisaires le stationnement d'un véhicule automobile sur la parcelle AS 508 servant de passage commun et d'accès aux parcelles AS 509, 510 et 511 sur lesquelles sont édifiées des constructions ; que, d'autre part, si la présence d'un véhicule en stationnement rend difficile, voire impossible une manoeuvre de demi-tour, il n'est pas contesté que l'accès aux habitations peut s'effectuer en marche arrière et la sortie sur la voie publique en marche avant ; que la SCI THUCYDIDE ne rapporte donc pas davantage la preuve que le stationnement du véhicule des époux X... devant leur maison soit contraire à la destination de cette parcelle qui est de permettre l'accès commun aux trois habitations situées au fond et soit de nature à compromettre la sortie des autres véhicules sur la voie publique ; que l'usage par les époux X... de la parcelle servant de passage commun ne caractérise donc pas une jouissance privative justifiant qu'ils soient redevables d'une indemnité à l'indivision, étant relevé que les époux Y..., coïndivisaires, ne critiquent pas cette occupation ; qu'il s'ensuit que la SCI THUCYDIDE sera déboutée de sa demande d'indemnité »
ALORS QUE 1°) l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que l'existence d'un passage commun est exclusif de son utilisation par l'un des indivisaires à des fins privatives sans indemnité ; qu'ayant constaté que la parcelle AS 508 servait de passage commun pour les parcelles AS 509, 510 et 511 et que la présence d'un véhicule en stationnement rendait difficile, voire impossible une manoeuvre de demi-tour sur ce passage, il s'en inférait que les époux X..., utilisant le passage commun afin de stationnement de leur véhicule, étaient redevables d'une indemnité ; qu'en statuant en sens contraire en disant que « la SCI THUCYDIDE ne rapporte (¿) pas (¿) la preuve que le stationnement du véhicule des époux X... devant leur maison soit contraire à la destination de cette parcelle qui est de permettre l'accès commun aux trois habitations situées au fond et soit de nature à compromettre la sortie des autres véhicules sur la voie publique ; que l'usage par les époux X... de la parcelle servant de passage commun ne caractérise donc pas une jouissance privative justifiant qu'ils soient redevables d'une indemnité à l'indivision », la Cour d'appel a violé l'article 815-9 du Code civil ;
ALORS QUE 2°) l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que l'usage à des fins personnelles d'une parcelle indivise justifie le versement d'une indemnité, sans qu'il soit nécessaire de démontrer que son usage est contraire à la destination du bien indivis ; qu'en statuant en sens contraire en disant que « ni les actes notariés, ni le règlement de copropriété n'interdit aux indivisaires le stationnement d'un véhicule automobile sur la parcelle AS 508 servant de passage commun et d'accès aux parcelles AS 509, 510 et 511 sur lesquelles sont édifiées des constructions ; (¿) que la SCI THUCYDIDE ne rapporte donc pas davantage la preuve que le stationnement du véhicule des époux X... devant leur maison soit contraire à la destination de cette parcelle (¿) », la Cour d'appel a violé l'article 815-9 du Code civil ;
ALORS QUE 3°) l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que l'usage privatif du bien indivis ne saurait être justifié sans indemnité en ce que la destination dudit bien, quand bien même est rendue plus difficile par l'usage privatif, n'est pas devenue impossible ; qu'en statuant en sens contraire en considérant que « si la présence d'un véhicule en stationnement rend difficile, voire impossible une manoeuvre de demi-tour, il n'est pas contesté que l'accès aux habitations peut s'effectuer en marche arrière et la sortie sur la voie publique en marche avant ; que la SCI THUCYDIDE ne rapporte donc pas davantage la preuve que le stationnement du véhicule des époux X... devant leur maison soit contraire à la destination de cette parcelle qui est de permettre l'accès commun aux trois habitations situées au fond et soit de nature à compromettre la sortie des autres véhicules sur la voie publique », la Cour d'appel a violé l'article 815-9 du Code civil ;
ALORS QUE 4°) l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'il n'est pas requis de prouver que l'usage privatif est contraire à la destination du bien indivis ou encore est interdit par acte notarié ou un règlement de copropriété ; qu'il appartient à l'indivisaire revendiquant le bénéfice d'un usage privatif du bien indivis de justifier d'une convention l'autorisant à un tel usage ; qu'en statuant en sens contraire en disant qu'il appartenait à la SCI THUCYDIDE de prouver « que le stationnement du véhicule des époux X... devant leur maison soit contraire à la destination de cette parcelle qui est de permettre l'accès commun aux trois habitations situées au fond et soit de nature à compromettre la sortie des autres véhicules sur la voie publique » et qu'il ne se trouvait pas interdit « ni (par) les actes notariés, (par) le règlement de copropriété », la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, partant, violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS QUE 5°) chaque indivisaire use et jouit du bien indivis dans la mesure compatible avec les droits des autres indivisaires ; que la SCI THUCYDIDE a fait valoir concernant l'usage des parcelles AS 506 et 508 que (p. 8) « Cette parcelle a été conçue sous une forme caractéristique de « cul de sac » afin de permettre la manoeuvre de demi-tour et pour que les véhicules débouchent sur la voirie en marche avant (la marche arrière pour déboucher sur la rue... est particulièrement périlleuse car il n'y a aucune visibilité) (¿) Les marches arrières dans l'allée privée sont également dangereuses puisque l'allée est très longue (67 mètres) et fréquentée par 4 enfants de moins de 4 ans, la manoeuvre d'entrée dans l'allée en marche arrière est difficile car l'allée est en biais par rapport à la rue..., les manoeuvres en pleine rue sont dangereuses surtout que la rue est coudée à cet endroit ce qui limite la visibilité et fréquentée par des bus » ; qu'en considérant qu'il était suffisant de constater que « si la présence d'un véhicule en stationnement rend difficile, voire impossible une manoeuvre de demi-tour, il n'est pas contesté que l'accès aux habitations peut s'effectuer en marche arrière et la sortie sur la voie publique en marche avant » pour écarter les demandes formées par la SCI THUCYDIDE à l'encontre des époux X..., sans rechercher si l'obligation d'accéder à la maison d'habitation en marche arrière au fond de l'allée qui s'avérait dangereuse ne contrevenait pas aux droits de l'exposante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de la SCI THUCYDIDE aux fins de voir réglementer pour l'avenir l'usage et la jouissance du passage constitué sur les parcelles AS 506 et AS 508 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de l'action de la SCI THUCYDIDE Jean-Pierre X..., Angelina Z... épouse X..., Azhdin Y... et Yasmina A... épouse Y... soutiennent que la SCI THUCYDIDE ayant vendu le pavillon implanté sur la parcelle AS 511 est irrecevable à poursuivre le règlement de l'exercice de ses droits indivis ; qu'il ressort de l'acte notarié dressé le 8 septembre 2011 que la SCI THUCYDIDE a vendu la maison à usage d'habitation située à Conflans Sainte Honorine,... rue..., cadastrée section AS 511, le tiers indivis d'un terrain non constructible et les quinze centièmes indivis d'un terrain non constructible situés ..., rue... cadastrés section AS 508 et AS 506 ; qu'il s'ensuit qu'elle ne détient plus aucun droit sur les biens indivis, objet du litige, et est recevable à se prévaloir des dispositions de l'article 815-9 du Code civil pour voir réglementer pour l'avenir l'usage et la jouissance du passage constitué sur les parcelles AS 506 et AS 508 »
ALORS QUE la recevabilité de l'action est appréciée au jour de l'appel et ne saurait dépendre de circonstances survenues postérieurement ; qu'au jour de l'appel de l'ordonnance de référé la SCI THUCYDIDE était encore propriétaire de la parcelle cadastrée AS 511 sur laquelle était située la maison d'habitation ainsi que du tiers indivis de la parcelle cadastrée AS 508 et les 15/ 100e de la parcelle AS 506 ; qu'il a été relevé que l'acte notarié de vente n'est intervenu qu'en cours d'instance d'appel le 8 septembre 2011 ; que l'action de la SCI THUCYDIDE à l'encontre des époux X... était recevable ; qu'en statuant en sens contraire, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-20927
Date de la décision : 04/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 déc. 2013, pourvoi n°12-20927


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20927
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