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04/12/2013 | FRANCE | N°12-20633

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 2013, 12-20633


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société HMC Domaines du Soleil à compter du 5 janvier 1998 en qualité de chef comptable ; qu'elle a été élue en avril 1999 membre de la délégation unique du personnel et désignée, en juin 1999, en qualité de délégué syndical ; que sur le fondement de la décision du 7 mars 2003 par laquelle l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation de la licencier pour un motif disciplinaire, son licenciement a été prononcé pour faute grave

le 11 mars 2003 ; que, par un jugement du 16 décembre 2004, devenu définitif, l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société HMC Domaines du Soleil à compter du 5 janvier 1998 en qualité de chef comptable ; qu'elle a été élue en avril 1999 membre de la délégation unique du personnel et désignée, en juin 1999, en qualité de délégué syndical ; que sur le fondement de la décision du 7 mars 2003 par laquelle l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation de la licencier pour un motif disciplinaire, son licenciement a été prononcé pour faute grave le 11 mars 2003 ; que, par un jugement du 16 décembre 2004, devenu définitif, le tribunal administratif de Pau a annulé l'autorisation administrative ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter ses demandes indemnitaires à ce titre, alors, selon le moyen :
1° / qu'en se refusant à apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse du licenciement, au prétexte que le juge administratif avait pris parti dans les motifs de sa décision d'annulation de l'autorisation de licenciement, sur la gravité des faits reprochés à la salariée, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor an III ;
2° / qu'aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, il était reproché à Mme X..., « son refus de toute hiérarchie, le sabotage de son travail associé à un comportement nuisant à la bonne marche de l'entreprise » ; qu'en procédant à l'examen du seul grief tiré de l'envoi tardif des déclarations de taxe professionnelle, qui ne figurait pas dans la lettre de licenciement, pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail ;
3°/ qu'il résulte de l'article L. 1232-6 du code du travail que le grief invoqué dans la lettre de licenciement doit être suffisamment précis et matériellement vérifiable ; que la cour d'appel a relevé que selon la salariée, « la motivation du licenciement est très générale, ne faisant référence à aucun élément précis, qu'il ne lui est nullement reproché de ne pas avoir établi et adressé dans les délais, les déclarations de taxe professionnelle aux centres d'impôts concernés » ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions pourtant déterminantes de l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le juge administratif, tout en annulant l'autorisation de licenciement de la salariée, avait retenu que les griefs formulés à l'encontre de l'intéressée étaient de nature à justifier son licenciement, c'est à bon droit que la cour d'appel a dit que ces griefs, synthétisés dans la lettre de licenciement, étaient constitutifs d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III et les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que le juge ne peut apprécier ces fautes lorsque les manquements de l'employeur invoqués par le salarié ont été contrôlés par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure de licenciement et que le juge administratif les a nécessairement contrôlés ;
Qu'en statuant ainsi alors que le juge judiciaire restant compétent pour allouer des dommages-intérêts au salarié au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, le salarié est en droit de demander réparation du préjudice qui serait résulté du harcèlement allégué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement, l'arrêt rendu le 8 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société HMC Domaines du Soleil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société HMC Domaines du Soleil à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société HMC-DOMAINE DU SOLEIL devait payer à Madame Florence X... la seule somme de 22.470,43 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'annulation de la décision d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail,
Aux motifs propres que Mme X... sollicite la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité correspondant à la réparation de son préjudice tant moral que matériel, sur la période entre le 14 mars 2003 et le 16 février 2004 2005 , soit une somme ramenée à 23.570,53 ¿ par rapport à celle initialement réclamée de 84.198 ¿ bruts, compte tenu des gains et indemnités perçus durant cette période et non de 22.470,43 ¿ nette, comme allouée par le jugement déféré ; qu'elle produit un décompte sur lequel les deux parties s'accordent sauf pour la somme qu'elle aurait dû percevoir pour les mois de Janvier et Février 2005 ; que le décompte est le suivant (¿) sur la période de janvier et février 2005 : Elle aurait du percevoir la somme de 6.625,52 ¿ ; or, elle a perçu des ASSEDIC la somme de 3.409,61 ¿ ; soit une différence de: 3.215,91¿ nets ; soit une somme totale de : 23.570,53 ¿ nets ; qu'elle considère en conséquence que l'employeur lui doit encore une somme de 1.100,10 ¿ nets par rapport à la somme de 22.470,43 ¿ allouée par les premiers juges et réglée par la SAS HMC ; que toutefois, c'est à bon escient que les premiers juges ont relevé que le salaire net qu'aurait perçu Mme X... se serait élevé à la somme de 2.762,71 ¿ par mois soit 5.525,42 ¿ et non pas celle de 6.625,52 ¿ ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont corrigé l'erreur matérielle commise par Mme X... dans ses écritures et fixé à la somme de 22.470,43 ¿ le montant de son préjudice ;
Et aux motifs expressément adoptés que les parties s'accordent désormais sur les modalités de calcul du préjudice financier donnant lieu à réparation ainsi que sur les sommes en cause, étant seulement observé que la salariée a commis une erreur purement matérielle en retenant dans son calcul une somme de 6.625,52 euros au titre de l'année 2005 alors qu'il s'agit de 5.525,42 euros ; qu'ainsi le montant total du préjudice ressort à 22.470,43 euros ;
Alors qu'en se bornant à relever par motifs propres que « c'est à bon escient que les premiers juges ont relevé que le salaire net qu'aurait perçu Mme X... se serait élevé à la somme de 2.762,71 ¿ par mois soit 5.525,42 ¿ et non pas celle de 6.625,52 ¿ », en ce que « la salariée a commis une erreur purement matérielle en retenant dans son calcul une somme de 6.625,52 euros au titre de l'année 2005 alors qu'il s'agit de 5.525,42 euros ; qu'ainsi le montant total du préjudice ressort à 22.470,43 euros », sans expliquer en quoi la salariée aurait commis une erreur matérielle, tandis que cette dernière démontrait au sein de ses conclusions d'appel qu'elle aurait dû percevoir la somme de 6.625,52 euros au titre des salaires de janvier et février 2005, et non la somme de 5.525,42 euros, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement prononcé à l'encontre de Madame Florence X... repose sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires à ce titre,
Aux motifs que lorsque le juge administratif a apprécié les faits reprochés à un salarié protégé, comme en l'espèce, en retenant qu'ils étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, les mêmes faits ne peuvent être appréciés différemment par le juge judiciaire ; qu'aux termes du jugement du 16 décembre 2004, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision administrative en indiquant qu'il «ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail a autorisé la SA HMC à licencier Mme X..., secrétaire du comité d'entreprise, déléguée du personnel et déléguée syndicale, que cette décision qui indique les faits reprochés à Mme X... ne précise pas qu'ils constituent une faute grave de nature à justifier le licenciement, qu'il découle cependant de ces motifs que l'ensemble des éléments décrits peut être considéré comme fautif et regardé comme de nature à justifier le licenciement, qu'en revanche, la décision ne peut être regardée comme suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article R436-1 du code du travail, dès lors qu'elle ne précise pas que la procédure de licenciement est dépourvue de tout lien avec les mandats exercés, que par suite, la décision attaquée doit être annulée » ; que dès lors que le juge administratif s'est prononcé sur les faits fautifs invoqués par l'employeur, et les a considéré d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, le juge judiciaire ne peut en aucun cas décider que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse ; que toutefois, s'il ne peut apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement, le juge judiciaire reste compétent pour apprécier le degré de gravité de la faute privative des indemnités de rupture ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, la SA HMC a reproché à la salariée : « votre refus de toute hiérarchie, le sabotage de votre travail associé à un comportement nuisant à la bonne marche de l'entreprise » ; que Mme X... fait observer que la motivation du licenciement est très générale, ne faisant référence à aucun élément précis, qu'il ne lui est nullement reproché de ne pas avoir établi et adressé dans les délais, les déclarations de taxe professionnelle aux centres d'impôts concernés ; qu'à cet égard, elle s'appuie sur une lettre du 27 juillet 2002 qui explique qu'elle devait préparer à la demande de la Direction, les déclarations de taxe professionnelles mais qu'elle n'était pas chargée de les envoyer, celles-ci devant être systématiquement contrôlées par M. Philippe Y... ; qu'elle soutient que l'envoi de ces documents n'était plus de son ressort, mais de celui de M. Y... après contrôle ; qu'il sera fait observer que l'inspecteur du travail a retenu le grief ayant trait au sabotage du travail en analysant cette question de l'envoi tardif des déclarations aux organismes concernés ; que toutefois, la société ne justifie pas avoir reçu de mises en demeure ou autres titres exécutoires des services fiscaux justifiant d'un manquement ou d'un envoi tardif des documents ; qu'il en résulte que la faute alléguée tout en constituant une cause réelle et sérieuse ainsi que l'a retenue le juge administratif ne rendait pas immédiatement impossible le maintien du lien contractuel ; que par ailleurs, le refus de la hiérarchie et le comportement nuisant à la bonne marche de l'entreprise ne sont pas précisés dans la lettre de licenciement, ce qui ne permet pas à la cour de retenir qu'ils présentaient le degré de gravité rendant également immédiatement impossible le maintien de la salariée ; qu'il y a lieu de relever que l'employeur lui même soutient que les difficultés remontaient à plusieurs années ; que cela est confirmé par la mention figurant dans le procès verbal du CE du 13 Septembre 2002, à savoir « la Direction précise que Mme X... aurait du être amenée à démissionner du fait de la situation conflictuelle durable et à passer devant les Tribunaux.» ; que dans ces conditions, le licenciement prononcé repose non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle sérieuse ; (¿) que de même s'agissant de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral dans la mesure où la salariée ne justifie pas avoir subi du fait de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement pour un motif de forme un préjudice moral susceptible de donner lieu à une indemnisation particulière.
Alors, de première part, qu'en se refusant à apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse du licenciement, au prétexte que le juge administratif avait pris parti dans les motifs de sa décision d'annulation de l'autorisation de licenciement, sur la gravité des faits reprochés à l'exposante, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor an III ;
Alors, de deuxième part, subsidiairement, qu'aux termes de l'article L. 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, il était reproché à Madame X..., « son refus de toute hiérarchie, le sabotage de son travail associé à un comportement nuisant à la bonne marche de l'entreprise » ; qu'en procédant à l'examen du seul grief tiré de l'envoi tardif des déclarations de taxe professionnelle, qui ne figurait pas dans la lettre de licenciement, pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.1232-6 du Code du travail ;
Alors, de troisième part, subsidiairement, qu'il résulte de l'article L.1232-6 du Code du travail que le grief invoqué dans la lettre de licenciement doit être suffisamment précis et matériellement vérifiable ; que la Cour d'appel a relevé que selon la salariée, « la motivation du licenciement est très générale, ne faisant référence à aucun élément précis, qu'il ne lui est nullement reproché de ne pas avoir établi et adressé dans les délais, les déclarations de taxe professionnelle aux centres d'impôts concernés »; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions pourtant déterminantes de l'issue du litige, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame Florence X... était forclose en sa demande en paiement de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents,
Aux motifs que la SA HMC soulève la prescription alléguant du fait qu'elle a été assignée devant le conseil de prud'hommes le 1 septembre 2008 alors que les créances au titre du préavis ont commencé à courir respectivement les 13 Avril 2003 et 13 Mai 2003 ; que Mme X... soutient que ses créances à ces titres ne sont pas prescrites, le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 18 mars 2008 ; que s'il est acquis que la saisine du conseil de prud'hommes interrompt les prescriptions pour toutes les demandes pouvant découler du contrat de travail, la nature salariale de l'indemnité compensatrice de préavis la soumet à la prescription quinquennale à compter de la date à laquelle le contrat prend fin ; qu'en l'espèce, la rupture du contrat est intervenue le 13 mars 2003, et le conseil de prud'hommes a été saisi le 18 mars 2008 ; que le moyen tiré de la prescription est donc pertinent ; que Mme X... est forclose en sa demande à ce titre ;
Alors, d'une part, que la prescription de l'action en matière de paiement du salaire court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible ; qu'en l'espèce, ainsi que l'employeur lui-même le soulignait, les salaires qui auraient dû être perçus par Madame X... au titre des deux mois de préavis étaient dus à compter du 13 avril 2003 et du 13 mai 2003 ; qu'il s'en déduit que la demande en paiement de ces sommes formée par la salariée en saisissant la juridiction prud'homale le 18 mars 2008 n'était pas prescrite ; que partant, en retenant que « la nature salariale de l'indemnité compensatrice de préavis la soumet à la prescription quinquennale à compter de la date à laquelle le contrat prend fin » et « qu'en l'espèce, la rupture est intervenue le 13 mars 2003 et le conseil de prud'hommes a été saisi le 18 mars 2008 », pour en déduire que « Madame X... est forclose à ce titre », la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.3245-1 du Code du travail ;
Alors, d'autre part, et en tout état de cause, que le juge qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ne peut relever d'office des moyens de fait ou de droit sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des conclusions des parties ni des énonciations de l'arrêt que la société HMC ait soutenu que « la nature salariale de l'indemnité compensatrice de préavis la soumet à la prescription quinquennale à compter de la date à laquelle le contrat prend fin » ; qu'en relevant d'office ce moyen pour statuer sur la prescription de l'action en paiement des créances dues à Madame X... au titre du préavis, la Cour d'appel, qui n'a pas invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Florence X... de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, discrimination syndicale et préjudice moral,
Aux motifs que Mme X... soutient avoir subi un harcèlement moral important ayant abouti à une dégradation significative de ses conditions de travail ; que le harcèlement qu'elle invoque est caractérisé pour elle par les éléments suivants : - annonce d'un transfert en province, sans cesse reporté, qui au final mettra 2 ans à se concrétiser, - création d'une nouvelle équipe en province sans avis et consultation alors qu'elle en était la responsable, - réduction totale de ses prérogatives à tel point qu'elle était réduite à une fonction de simple exécutante, - le fait d'avoir été placée sous la responsabilité d'une simple employée désignée par la Direction, -dénigrement constant de son travail, de ses demandes,.... - violences verbales particulièrement acerbes, humiliations,... - 2 procédures de licenciement en mois, - 2 lettres de convocation à entretien préalable de 17 et 22 pages ; qu'elle précise que l'autorisation du licenciement par l'autorité administrative ne prive pas le salarié du droit de demander réparation du préjudice résulté du harcèlement moral subi ; qu'elle relève également des faits de discrimination y compris syndicale, passant par : - une dévalorisation constante, - un refus permanent de respecter le droit syndical, - une fixation de l'ordre du jour des réunions du CE sans la concerter, en sa qualité de secrétaire, - un refus de remboursement par la Direction de ses frais de déplacement, - son isolement par rapport aux autres salariés ; qu'elle fait valoir que l'acharnement particulier développé pour la contraindre au départ ou pour organiser un licenciement pour faute confirme la réalité d'un harcèlement moral incontestable et d'une discrimination inadmissible ; que toutefois, si le juge judiciaire est normalement compétent pour accorder au salarié des dommages et intérêts au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, il ne peut apprécier ces fautes lorsque les manquements de l'employeur invoqués par le salarié ont été contrôlés par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure de licenciement ; que pour considérer que le licenciement était justifié par le comportement de la salariée, nuisant à la société, en lien avec un refus de la hiérarchie et le sabotage dans le travail, le juge administratif a nécessairement contrôlé les manquements de l'employeur invoqués par la salariée, s'agissant de harcèlement et de discrimination syndicale ; que Mme X... ne peut, dans ces conditions, voir sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement prospérer ; que de même s'agissant de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral dans la mesure où la salariée ne justifie pas avoir subi du fait de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement pour un motif de forme un préjudice moral susceptible de donner lieu à une indemnisation particulière.
Alors, d'une part, qu'en se refusant à apprécier l'existence d'un harcèlement moral, au prétexte que le juge administratif avait nécessairement contrôlé les manquements de l'employeur invoqués par la salariée, s'agissant de harcèlement et de discrimination syndicale, dans les motifs de sa décision d'annulation de l'autorisation de licenciement, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé la loi des et 24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor an III ;
Alors, d'autre part, en tout état de cause, qu'en retenant que « le juge administratif a nécessairement contrôlé les manquements de l'employeur invoqués par la salariée, s'agissant de harcèlement et de discrimination syndicale », la Cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, enfin, en toute hypothèse, que si l'autorisation de licenciement accordée par l'autorité administrative ne permet plus au salarié de contester la cause ou la validité de son licenciement en raison d'un harcèlement, elle ne le prive pas du droit de demander réparation du préjudice qui est résulté du harcèlement moral; que partant, en refusant de se prononcer sur les manquements de l'employeur tirés du harcèlement moral et de la discrimination syndicale, au motif que le juge administratif avait nécessairement contrôlé les manquements de l'employeur invoqués par la salariée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-20633
Date de la décision : 04/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 2013, pourvoi n°12-20633


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20633
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