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04/12/2013 | FRANCE | N°12-11735

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 décembre 2013, 12-11735


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 octobre 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés en 1955 sous le régime de la séparation de biens ; que leur divorce a été prononcé en 1982 ; que des difficultés sont nées au cours des opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une indemnité d'occupation ;
Attendu, d'abord, que

l'arrêt, ayant repris les prétentions et moyens de M. X..., dont l'exposé correspon...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 octobre 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés en 1955 sous le régime de la séparation de biens ; que leur divorce a été prononcé en 1982 ; que des difficultés sont nées au cours des opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une indemnité d'occupation ;
Attendu, d'abord, que l'arrêt, ayant repris les prétentions et moyens de M. X..., dont l'exposé correspond à ses dernières conclusions signifiées le 6 décembre 2010, abstraction faite d'une erreur matérielle portant sur la date de ces conclusions, a satisfait aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile ;
Attendu, ensuite, que M. X... n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel de s'être bornée à constater qu'il n'avait pas répliqué aux conclusions de Mme Y... dès lors qu'il n'en a pas contesté la recevabilité, n'a demandé ni le report de l'ordonnance de clôture, ni sa révocation en application de l'article 784 du code de procédure civile, s'il estimait ne pas avoir été en mesure d'organiser sa défense ;
Attendu, enfin, que M. X..., reprochant à l'arrêt d'avoir statué sur des choses non demandées, devait présenter une requête à la cour d'appel, en application des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Condamne M. X... à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ajouté au jugement et dit que Madame X... était redevable d'une indemnité d'occupation fixée à 352.157,40 euros et d'avoir dit que cette indemnité d'occupation se compensera avec l'indemnité allouée à Monsieur X... par application des dispositions de l'article 815-13 du Code civil ;
CEPENDANT QU'il appert de l'arrêt attaqué que les dernières conclusions de l'appelante sont du 7 décembre 2010 et les dernières de l'intimé du 26 décembre (sic) 2010 ;
ET AUX MOTIFS QU'aux termes de ses dernières conclusions, Madame Y... demande de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont, à juste titre, ordonné le partage de l'immeuble situé à la Bastidonne (Vaucluse) cadastré section B n° 294 et 295 ; Monsieur X... sollicitant lui aussi la confirmation de cette décision, il convient de faire droit à la demande ; que Madame Y... sollicite d'une part de fixer à la somme de 345.115,68 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur X... pour la jouissance privative de cet immeuble depuis 1982 à hauteur de 3,5 % de la valeur vénale du bien évalué par expertise à 352.157,40 euros ; que la jouissance privative par Monsieur X... depuis 1982 n'est pas discutée et ce dernier n'oppose pas à Madame Y... l'existence d'une convention opposable au principe édicté par le dernier alinéa de l'article 815-9 du Code civil aux termes duquel l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que l'indemnité d'occupation sur le fondement de la valeur vénale après expertise du bien fixée à 352.157,40 euros à 3,5 % de cette valeur divisé par 12, soit 1027,13 euros par mois, est correctement évaluée ; qu'il convient en conséquence de considérer que Monsieur X... est redevable d'une somme de 352.157,40 euros envers l'indivision à titre d'indemnité d'occupation ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la Cour dénature les conclusions de l'intimé en indiquant qu'elles sont du 26 décembre 2010 tandis que celles de l'appelante sont du 7 décembre 2010, et qu'il résulte de la procédure que les dernières conclusions de l'intimé sont du 6 décembre 2010, soit antérieures à celles déposées le 7 décembre et contenant une demande additionnelle nouvelle de 352 157,40 euros, d'où une violation des articles 4 et 954 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, le juge doit faire observer le principe de la contradiction et vérifier qu'il a pu effectivement s'exercer ; qu'il résulte manifestement des écritures déposées par l'intimé qu'il ne s'est absolument pas exprimé sur la demande nouvelle en appel de Madame Y... divorcée X..., et pour cause puisque cette demande était postérieure aux dernières conclusions de son époux de naguère ; qu'en l'état de ces données, la Cour se devait de vérifier si effectivement Monsieur X... avait pu se défendre et s'exprimer sur la demande additionnelle ; qu'en se bornant à dire que celui-ci ne discutait en rien ladite demande additionnelle à hauteur de 345.115,68 euros, la Cour méconnaît son office au regard du principe d'effectivité des droits de la défense, ensemble au regard de l'article 16 du Code de procédure civile, tel qu'il doit être interprété et de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violés ;
ET ALORS, ENFIN, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU', il ressort de l'arrêt lui-même qu'à la faveur de ses écritures signifiées le 7 décembre 2010, l'appelante sollicitait à titre de demande additionnelle nouvelle en appel une somme de 345 115,68 euros à titre d'indemnité d'occupation du bien indivis, cependant qu'il ressort du dispositif de l'arrêt que la Cour a condamné le débiteur de cette indemnité au paiement d'une somme supérieure à celle sollicitée, soit 352 157,40 euros, d'où 7 000 euros de plus que ce qui était demandé, que ce faisant la Cour méconnaît les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile et méconnaît le principe dispositif.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-11735
Date de la décision : 04/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 26 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 déc. 2013, pourvoi n°12-11735


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11735
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