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04/12/2013 | FRANCE | N°12-10183

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 décembre 2013, 12-10183


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 novembre 2011), que Marie-Jeanne X... est décédée le 16 février 2002 ; qu'il dépend de sa succession deux lots d'un immeuble en copropriété sis à Paris ; que le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par son syndic, a saisi le président d'un tribunal d'une requête en désignation d'un administrateur provisoire de la succession ;
Attendu que le syndicat des coproprié

taires, représenté par son syndic, fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 novembre 2011), que Marie-Jeanne X... est décédée le 16 février 2002 ; qu'il dépend de sa succession deux lots d'un immeuble en copropriété sis à Paris ; que le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par son syndic, a saisi le président d'un tribunal d'une requête en désignation d'un administrateur provisoire de la succession ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande ;
Attendu que si, aux termes de l'article 813-1 du code civil, tout créancier d'une succession peut demander la désignation d'un mandataire successoral pour administrer provisoirement la succession, il résulte de l'article 1380 du code de procédure civile que cette demande doit être portée devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué qui statue en la forme des référés ; que, dès lors, la cour d'appel ayant constaté que le syndicat avait saisi le président du tribunal de grande instance par la voie d'une requête, sa demande ne pouvait être qu'écartée ; que, par ce motif de pur droit relevé d'office, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, sa décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris 11e, Résidence Bel Air aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris 11e, Résidence Bel Air
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la requête du Syndicat des Copropriétaires tendant à la désignation d'un administrateur provisoire de la succession de Marie-Jeanne X... ;
AUX MOTIFS QUE quant au fondement de la requête, il convient d'observer que la succession n'est pas en déshérence mais indivise entre des héritiers de rangs multiples ; qu'en raison des nombreux intérêts en présence, un débat contradictoire s'impose sur le principe des demandes présentées par le Syndicat des Copropriétaires ; que par suite, il convient de rejeter la demande de désignation d'un administrateur provisoire ;
1°) ALORS QU' en matière gracieuse, si le juge peut se prononcer sans débats lorsqu'il se fonde sur les éléments que le requérant lui soumet, il ne peut retenir des faits que ce dernier n'a pas allégués sans provoquer ses explications ; qu'en se fondant sur le fait non allégué qu'il existait une indivision entre des héritiers de rangs multiples de la succession de Marie-Jeanne X..., sans provoquer les explications du Syndicat des Copropriétaires, qui sollicitait au contraire la désignation d'un administrateur pour qu'il soit procédé à la recherche des héritiers, la cour d'appel a violé les articles 26 et 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en se bornant à énoncer que la succession n'était pas en déshérence, mais indivise entre des héritiers de rangs multiples, sans préciser quels étaient les héritiers susceptibles d'être appelés à la succession de Marie-Jeanne X..., la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE tout créancier d'une succession peut solliciter du juge la désignation d'un mandataire successoral pour administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, ou en raison d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale ; qu'en rejetant la demande du Syndicat des Copropriétaires sur la seule circonstance que l'existence d'une indivision imposait au préalable de solliciter l'avis des héritiers, cependant que la possibilité de voir désigner un mandataire successoral provisoire, accordée aux créanciers de la succession, n'a pas vocation à régler les difficultés propres à la gestion de l'indivision et aux intérêts des indivisaires, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 813-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-10183
Date de la décision : 04/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Décision en la forme des référés - Pouvoirs du président du tribunal de grande instance - Domaine d'application - Succession - Administration - Mesures provisoires - Désignation d'un mandataire successoral - Action d'un créancier successoral - Forme - Détermination

SUCCESSION - Indivision successorale - Administration - Administration provisoire - Mandataire successoral - Désignation judiciaire - Demande d'un créancier successoral - Forme - Modalités - Détermination

Aux termes de l'article 813-1 du code civil, tout créancier d'une succession peut demander la désignation d'un mandataire successoral pour administrer provisoirement la succession. Il résulte de l'article 1380 du code de procédure civile que cette demande doit être portée devant le président du tribunal de grande instance, ou son délégué qui statue en la forme des référés


Références :

article 813-1 du code civil

article 1380 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 07 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 déc. 2013, pourvoi n°12-10183, Bull. civ. 2013, I, n° 237
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 237

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Jean
Rapporteur ?: Mme Mouty-Tardieu
Avocat(s) : SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10183
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