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03/12/2013 | FRANCE | N°12-87266

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2013, 12-87266


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Francesco X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 2 octobre 2012, qui, pour entraves à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué du personnel, l'a condamné à 3 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2013 où étaient présents : Mme Guirimand conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement

du président empêché, M. Barbier conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Guérin, Straehli...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Francesco X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 2 octobre 2012, qui, pour entraves à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué du personnel, l'a condamné à 3 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2013 où étaient présents : Mme Guirimand conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Barbier conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Maziau, Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., qui dirige à Marseille la société X... investissement, composée de vingt-trois sociétés, dont la société Sodero, exploitant des restaurants sous l'enseigne Mac Donald's et formant entre elles une unité économique et sociale, a été cité devant le tribunal correctionnel par M. A..., délégué du personnel, salarié de la société Sodero, et par le syndicat CFDT commerce et service des Bouches-du-Rhône des chefs d'entraves à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué du personnel sur le fondement de l'article L. 2316-1 du code du travail ; qu'il lui était reproché, notamment, de n'avoir pas procédé à la réunion mensuelle du mois d'octobre 2008 en méconnaissance de l'article L. 2315-8 du code du travail, de n'avoir pas mis un local à disposition pour permettre au délégué du personnel d'accomplir sa mission, en méconnaissance de l'article L. 2315-6 du même code, et, enfin, de ne pas avoir respecté le délai de six jours prévu par l'article L. 2315-12 de ce code pour répondre aux questions écrites de ce représentant du personnel ; que le tribunal a déclaré la prévention établie de ces chefs ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le moyen d'annulation, pris de la violation des articles 111-3, alinéa 1, du code pénal et 593 du code de procédure pénale, perte de fondement juridique ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel et a statué sur les actions publique et civile ;
"alors que l'abrogation par le Conseil constitutionnel d'une disposition législative produit son effet sur les instances en cours ; que par l'effet du prononcé de l'inconstitutionnalité de l'article L. 2316-1 du code du travail, la décision attaquée a perdu son fondement juridique ; que l'annulation de l'arrêt est donc encourue" ;
Attendu que le moyen est devenu inopérant par suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, en date du 28 mai 2013, ayant dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2316-1, L. 2315-1, L.2315-6 et L. 2315-12 du code du travail, 121-3 du code pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen soulevé par M. X... tiré de la non-conformité de l'article L. 2316-1 du code du travail à l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"aux motifs que l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, prévoit que "nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international, de même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise" ; que l'article L. 2316-1 du code du travail prévoit que le fait de porter ou tenter de porter atteinte à la libre désignation des délégués du personnel ou à leurs fonctions est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros ; que le prévenu soutient que la rédaction ambiguë et lacunaire de cet article qui n'opère aucun renvoi à un texte d'incrimination plus précis, est ainsi manifestement contraire au principe de la légalité criminelle telle que définie par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ; que, toutefois, les dispositions de l'article L. 2316-1 susvisé sont dénuées de toute ambiguïté en ce qu'elles définissent les éléments matériels du délit d'entrave, soit le fait de porter atteinte à la libre désignation des délégués du personnel et à l'exercice régulier de leurs fonctions ; que le chapitre cinquième du titre 1er du livre troisième du code du travail, intitulé les institutions représentatives du personnel, organise le fonctionnement et les prérogatives de ces institutions, que la méconnaissance de ces règles est sanctionnée par les dispositions du chapitre 6ème intitulé dispositions pénales et ne comprenant que le seul article L. 2316-1 ; que la combinaison entre les dispositions des chapitres V et VI du code du travail apporte une définition suffisamment claire des différents manquements pouvant être commis à l'encontre des institutions représentatives du personnel, la commission de tels manquements caractérisant l'intention malveillante, soit l'élément moral de l'infraction ; que le délit d'entrave étant clairement défini par les dispositions de l'article L. 2316-1 du code du travail, il convient de rejeter le moyen soulevé par le prévenu tiré d'une prétendue violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme,;
"alors que, selon l'article 7 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, le principe de légalité des délits et des peines est respecté lorsqu'il est possible de définir, à partir des dispositions légales, quels sont les actes ou omissions qui engagent la responsabilité pénale de leur auteur ; que, pour écarter le moyen tiré de la non-conformité de l'article L. 2316-1 du code du travail à l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a retenu que l'article L. 2136-1 du code du travail définissait l'élément matériel du délit d'entrave à l'exercice des fonctions de représentants du personnel, qu'il incrimine et réprime ; qu'en statuant ainsi, quand l'article en cause n'incrimine que le résultat des actes qu'il sanctionne, sans les définir, de sorte qu'il ne définit pas l'élément matériel de l'infraction, privant les justiciables de la possibilité de prévoir les actes matériels susceptibles de tomber sous le coup de cette incrimination, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour rejeter l'argumentation de M. X... tendant à voir écarter l'article L. 2316-1 du code du travail en ce qu'il serait contraire à l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme d'où il résulte que toute infraction doit être définie en termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2316-1, L. 2315-6, L. 2315-12 du code du travail, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que les délégations de pouvoirs confiées à M. B... et Mme C... ne sont pas valides, a déclaré M. X... coupable du délit d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel et a statué sur les actions publique et civile ;
"aux motifs que M. B... et Mme C... ont chacun été "bénéficiaire" d'une délégation de pouvoirs, en leur qualité de directeur du restaurant Mc Donald's de la rue de Rome à Marseille, respectivement à compter du 1er novembre 2005 et du 21 janvier 2008 ; que ces délégations de pouvoirs précisaient que le délégataire devra veiller au respect de la réglementation sociale dans la gestion du personnel du restaurant qu'il dirige, notamment dans ses relations avec les partenaires sociaux ; que le délégataire doit être pourvu de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour veiller à la stricte et constante application de la réglementation ; qu'il résulte des auditions de M. B... et de Mme C..., qu'ils ne disposaient d'aucune autonomie dans l'exercice de leur délégation, qu'ils devaient faire valider par "la direction" toutes les décisions concernant le personnel, qu'ils n'avaient pas le pouvoir de recruter du personnel cadre et qu'ils ne pouvaient engager de dépenses supérieures à 100 euros ; qu'ainsi, tant M. B... que Mme C..., étant dépourvus de tout moyen effectif, ne disposaient d'aucune marge de manoeuvre leur permettant d'exercer leur mission ; qu'il convient donc d'écarter ces délégations de pouvoirs en ce qu'elles ne sont pas valides ; qu'en tout état de cause, il y a lieu de rappeler que le chef d'entreprise dans ses relations avec les institutions représentatives du personnel engage sa responsabilité à l'égard de celles-ci, s'agissant des mesures ressortissant à son pouvoir propre de direction, sans pouvoir opposer l'argumentation prise d'une délégation de pouvoirs, qu'ainsi les délégations données à M. B... et Mme C... en ce qu'elles concernaient les "relations de ceux-ci avec les institutions représentatives du personnel" étaient inopérantes ;
"1) alors que la validité de la délégation de pouvoirs conférée par le représentant légal d'une société à l'un de ses salariés s'apprécie en fonction de la détermination de l'objet de la délégation ; que la cour d'appel a constaté que M. B..., puis Mme C..., délégataires, avaient successivement bénéficié d'une délégation de pouvoirs pour veiller au respect de la réglementation sociale dans la gestion du personnel du restaurant que ces délégataires ont dirigé au moment des faits, notamment « dans les relations avec les partenaires sociaux » ; qu'en jugeant que les délégations de pouvoirs litigieuses n'étaient pas valides, motif pris que les délégataires « ne disposaient d'aucune autonomie dans l'exercice de leur délégation, qu'ils devaient faire valider par "la direction" toutes les décisions concernant le personnel, qu'ils n'avaient pas le pouvoir de recruter du personnel cadre et qu'ils ne pouvaient engager de dépenses supérieures à 100 euros », quand ces restrictions n'établissent pas le défaut d'autonomie pour traiter des relations avec les partenaires sociaux et, plus précisément, pour mettre en oeuvre les obligations pesant sur le chef d'entreprise dans ses relations avec les institutions représentatives du personnel, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2) alors, subsidiairement, qu'en vertu de l'article 7 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, le principe de légalité des délits et des peines est respecté lorsqu'il est possible de définir, à partir des dispositions légales, quels sont les actes ou omissions qui engagent la responsabilité pénale de leur auteur ; qu'en jugeant qu'à les supposer valides, les délégations de pouvoirs étaient inopérantes, le chef d'entreprise engageant sa responsabilité dans ses relations avec les institutions représentatives du personnel à l'égard de celles-ci, « s'agissant des mesures ressortissant à son pouvoir propre de direction », sans pouvoir opposer l'argumentation prise d'une délégation de pouvoirs, quand la notion de « pouvoirs propres » du chef d'entreprise, qui n'est définie par aucun texte légal ou réglementaire, ne permet pas au prévenu de prévoir les pouvoirs insusceptibles d'être déléguer, et donc de connaître les règles d'imputation du délit d'entrave, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour dire inopérantes les délégations de pouvoirs consenties par le prévenu à deux directeurs successifs d'un des restaurants Mac Donald's et déclarer M. X... coupable de délits d'entrave à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel, l'arrêt relève que ces préposés ne disposaient d'aucune autonomie dans l'exercice de leur délégation, qu'ils devaient faire valider par leur hiérarchie toutes les décisions concernant le personnel, et qu'ils ne pouvaient engager de dépenses supérieures à 100 euros ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction et procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être acceuilli ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2316-1 et L. 2315-12, du code du travail, 121-3 et 122-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel faute de ne pas avoir respecté le délai de six jours prévu par l'article L. 2315-12 et a statué sur les actions publique et civile ;
"aux motifs propres que cet article prévoit que, sauf circonstances exceptionnelles, les délégués du personnel remettent à l'employeur une note écrite exposant l'objet des demandes présentées, deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus, l'employeur répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion, les demandes des délégués et les réponses motivées par l'employeur sont soit transcrites sur un registre spécial soit annexées à ce registre ; qu'en l'espèce, M. A..., préalablement la réunion mensuelle du mois de janvier 2009, tenue le 31 janvier, posait des questions sur le cahier réservé à cet effet le 28 janvier 2009 ; que les prévenus reconnaissent ne pas avoir répondu dans le délai de six jours à ces questions posées par M. A... ; qu'ils invoquent devant la cour l'absence d'élément intentionnel en raison de la survenance de deux cas de tuberculose détectés au sein du personnel le 31 janvier 2009, que la priorité avait donc été donnée au traitement de cette situation ; que, toutefois, la maladie constatée chez deux salariés du restaurant ne peut être qualifiée de cas de force majeure ; qu'il appartenait à l'employeur de répondre dans le délai légal aux questions posées par le délégué, que cette abstention de l'employeur caractérise l'élément intentionnel de l'infraction, que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ;
"et aux motifs adoptés que (les parties civiles reprochent aux prévenus) de n'avoir pas respecté le délai de six jours prévu par l'article L. 2315-12 du code du travail pour répondre aux questions posées par M. A... le 28 janvier 2009 dans le cahier des délégués du personnel et préalablement à la réunion mensuelle du mois de janvier 2009 tenue le 31 de ce mois ; qu'elles constatent cette carence dans un courrier, en date du 16 février 2009, adressé par la CFDT à Mme C... ; que les prévenus expliquent que Mme C... a répondu le 11 février 2009, comme en atteste la mention de M. B... figurant dans le registre spécial aux terme de laquelle « votre réponse 5 du 11 février 2009 ne répond pas aux nouvelles exigences etc... » ; que tout en reconnaissant le non-respect du délai prévu par la loi, qu'ils expliquent en partie par l'absence de Mme C... pendant trois jours à la suite d'un arrêt de travail, ils invoquent une réponse dans un délai raisonnable ; qu'or, il appartient à l'employeur de pourvoir au remplacement de Mme C... afin d'assurer la continuité de la gérance dans l'entreprise ;
"alors que, selon l'article L. 2315-12 du code du travail, sauf circonstances exceptionnelles, les délégués du personnel remettent à l'employeur une note écrite exposant l'objet des demandes présentées, deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus et l'employeur y répond par écrit, au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion ; que constitue une circonstance exceptionnelle, justifiant un retard de cinq jours apporté au délai de réponse de l'employeur, la découverte de deux cas de tuberculose parmi les membres du personnel d'un restaurant, impliquant la prise dans l'urgence de mesures administratives et sanitaires destinées à prévenir la contagion dans un site ouvert au public ; qu'en jugeant que la maladie constatée chez deux salariés ne peut être qualifiée de cas de force majeure, de sorte que l'élément intentionnel de l'infraction était constitué par la matérialité du retard à répondre de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, selon laquelle deux salariés s'étant révélés atteints de tuberculose le 31 janvier 2009, il n'avait pu répondre que le 11 février 2009, soit avec un retard de cinq jours, aux questions posées le 28 janvier 2009 par le délégué du personnel, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux répondre aux conclusions du prévenu, qui soutenait que l'apparition de cas de tuberculose parmi les salariés d'un restaurant Mac Donald's avait constitué pour lui un cas de force majeure le mettant dans l'impossibilité de répondre aux questions dans le délai prévu par l'article L. 2315-12 du code du travail, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 octobre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de MM. A... et B... et de la CFDT commerce et service des Bouches-du-Rhône, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87266
Date de la décision : 03/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2013, pourvoi n°12-87266


Composition du Tribunal
Président : Mme Guirimand (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.87266
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