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03/12/2013 | FRANCE | N°12-29200

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2013, 12-29200


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., Mme Z... et la SCP B..., C..., Sylvain C... et François C... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que, eu égard à la motivation des refus de prêt, le fait que les acquéreurs aient sollicité un prêt d'un montant légèrement supérieur à celui prévu dans la promesse de vente ne constituait pas un non-respect de l'engagement contractuel à l'origine de

la défaillance de la condition suspensive et que ces refus n'avaient pas été m...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., Mme Z... et la SCP B..., C..., Sylvain C... et François C... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que, eu égard à la motivation des refus de prêt, le fait que les acquéreurs aient sollicité un prêt d'un montant légèrement supérieur à celui prévu dans la promesse de vente ne constituait pas un non-respect de l'engagement contractuel à l'origine de la défaillance de la condition suspensive et que ces refus n'avaient pas été motivés par l'état de déconfiture de la clinique dont M. A... était le président directeur général de sorte qu'il n'existait pas, au sens de la promesse de vente, d'empêchement à l'octroi d'un prêt relativement à la personne des acquéreurs, la cour d'appel a pu en déduire que la condition suspensive relative à l'obtention du prêt avait défailli sans faute des acquéreurs et que le vendeur ne pouvait pas prétendre à la clause pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. et Mme A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR retenu que la condition suspensive de prêt ne s'était pas réalisée et que la vente du 27 novembre 2007 était caduque et en conséquence, d'avoir ordonné la restitution aux époux A... du dépôt de garantie de 73. 000 ¿ et rejeté la demande de Monsieur X... tendant au paiement de la somme de 146. 000 ¿ prévue par la clause pénale ;
AUX MOTIFS QUE : « la Poste a fait savoir le 15 février 2008, soit le lendemain du délai qui expirait le 14 février qu'elle refusait le prêt de 1. 476. 000 ¿ qui lui avait été demandé, la Caisse d'Epargne IDF ouest a fait la même réponse le 16 février 2008 à la demande d'un prêt de 1. 500. 000 ¿ ; qu'eu égard au montant total de l'investissement et à la motivation des refus de prêt, le fait que les acquéreurs aient sollicité un prêt d'un montant légèrement supérieur à celui prévu ne saurait constituer une aggravation de la condition étant à l'origine de sa défaillance ; que la promesse de vente a été signée par M. A... exerçant la profession de médecin urgentiste et sur la foi de cette seule qualité incontestée de nature à attester d'une solvabilité apparente et sans que le montant des revenus tirés de cette profession ou de toute autre activité ne soient mentionnés à l'acte ; qu'il ne peut donc être soutenu que l'acquéreur n'a pas déclaré sa situation réelle et qu'il n'a pas fait toutes les recherches sérieuses en vue d'obtenir un prêt alors que la bonne foi doit être présumée et que la situation du centre chirurgical Marcadet dont il est le président-directeur général est une personne juridiquement distincte et qu'aucun des refus de prêt opposé par les banques n'est motivé par l'état de déconfiture de cette entreprise, de sorte qu'il n'existait pas, au sens de l'acte du 27 novembre 2007, d'empêchement relativement à la personne de l'acquéreur à l'octroi d'un prêt » ;
1) ALORS QUE : la faute du débiteur qui est la cause de la défaillance de la condition suspensive permet de réputer cette dernière accomplie ; qu'empêche ainsi la réalisation de la condition suspensive constituée par l'obtention d'un prêt l'acquéreur dont la demande de financement diffère des caractéristiques prévues dans la promesse de vente ; qu'en relevant que les époux A... avaient sollicité des prêts pour des montants de 1. 476. 000 et 1. 500. 000 ¿, représentant donc respectivement 16. 000 et 40. 000 ¿ de plus que le prix d'achat du bien, mais en considérant que ces demandes excessives n'avaient joué aucun rôle dans la défaillance de la condition, la Cour d'appel a violé l'article 1178 du Code civil ;
2) ALORS QUE : la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; que manque à la bonne foi et commet une faute l'acquéreur qui, tout en affirmant qu'à sa connaissance il n'existe pas d'obstacle à l'octroi du prêt sollicité, ne peut ignorer que sa situation financière réelle est exclusive de l'octroi dudit prêt ; qu'en relevant que la société dont Monsieur A... était le dirigeant était en déconfiture et en déniant le rôle causal de cette situation dans le refus des prêts opposé par les banques, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1178 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-29200
Date de la décision : 03/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2013, pourvoi n°12-29200


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.29200
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